Le ministre malien des Mines a présenté le 22 octobre 2026 les conditions de vingt-quatre renouvellements de permis de recherche examinés depuis août. Cette séquence remet au premier plan le contrôle des travaux et des obligations des titulaires. L’enjeu public consiste à rendre cette vérification lisible, tout en distinguant recherche, découverte et exploitation. [1]
L’annonce d’octobre revient sur des décisions antérieures
Lors de son point de presse du 22 octobre, Amadou Keïta a évoqué vingt-quatre renouvellements concernant l’or et le lithium, examinés au cours de trois Conseils des ministres entre le 21 août et le 30 septembre. Le ministre décrit un contrôle de la conformité administrative, des travaux, des dépenses et des obligations financières. Ces précisions constituent la présentation du gouvernement ; elles ne remplacent pas un examen indépendant de chaque dossier. [1]
Le compte rendu du Conseil du 30 septembre, publié le lendemain, annonce neuf projets de premier renouvellement et un projet de deuxième renouvellement. Il mentionne des résultats géologiques justifiant la poursuite des recherches. Ce vocabulaire importe : l’adoption d’un projet de décret et l’existence d’anomalies géologiques ne prouvent ni l’entrée en vigueur de tous les titres, ni la présence d’un gisement économiquement exploitable. [2]
La chronologie évite aussi de présenter le point de presse comme une attribution nouvelle en octobre. Au 6 novembre, notre corpus ne rassemble pas les vingt-quatre décrets définitifs accompagnés de leurs dates, périmètres et pièces de contrôle. Cette limite documentaire n’établit pas leur absence dans l’administration. Elle précise ce que les annonces permettent de confirmer et ce qui demande encore une vérification.
Le renouvellement est encadré par les droits du titulaire
L’article 40 du Code minier de 2023 fixe le permis de recherche à trois ans, renouvelables deux fois pour trois ans. Au deuxième renouvellement, sa superficie est réduite de moitié. Le même article dispose que le renouvellement est de droit lorsque le titulaire a rempli ses obligations légales et réglementaires. La décision ne doit donc être décrite ni comme un avantage automatique sans contrôle, ni comme une faveur laissée à la seule appréciation politique. [3]
L’article 218 donne à cette étape une portée supplémentaire. Un ancien permis de recherche reste soumis au code de sa délivrance pendant sa validité, mais le cadre de 2023 s’applique lors de son renouvellement ou d’une demande de permis d’exploitation. Une nouvelle convention de recherche doit alors être négociée. Le renouvellement constitue ainsi un point de passage entre les régimes juridiques. [3]
Un contrôle crédible protège à la fois la ressource publique et la prévisibilité des règles. L’administration doit pouvoir établir qu’un programme n’a pas été exécuté ; le titulaire doit pouvoir comprendre les exigences, produire ses justificatifs et contester une appréciation. La qualité de cette relation dépend de décisions motivées, de critères cohérents et d’une conservation des pièces permettant de reconstituer le raisonnement suivi.
Les pièces du dossier donnent un contenu concret au contrôle
Le décret d’application du 9 juillet 2024 prévoit une demande au plus tard quatre mois avant l’échéance. Le dossier comprend notamment le bilan du programme de travail, les résultats de recherche, le programme suivant avec son budget, une notice d’impacts ainsi que des justificatifs et un quitus fiscaux. L’instruction est encadrée par un délai maximal de trois mois, dont le calcul est interrompu lorsqu’une rectification ou un complément est demandé. [4]
Le même texte énumère des motifs de rejet, dont le programme minimum non réalisé, des obligations inexécutées ou un dossier non conforme. Il prévoit aussi une caution financière d’au moins 20 % du budget des travaux de recherche des trois années suivantes, à reconstituer au renouvellement. Cette caution destinée à la capacité de financement se distingue de la garantie environnementale de réhabilitation. [4]
Ces exigences permettent de poser des questions vérifiables. Quels travaux étaient promis ? Lesquels ont été réalisés, à quelle date et pour quelle dépense justifiée ? Quels résultats ont été remis à l’administration ? Le contrôle devrait rapprocher le programme initial, le bilan technique et les engagements nouveaux. Un dossier administrativement complet ne dispense pas d’apprécier la cohérence des données et, lorsque cela est nécessaire, de vérifier les opérations sur le terrain.
La transparence se mesure à la possibilité de vérifier les décisions
Le rapport ITIE Mali consacré à 2024, finalisé en mars 2026, apporte un contrepoint documentaire. Ses auteurs indiquent ne pas avoir pu tester la conformité des procédures d’octroi et de transfert de titres intervenues en 2024, faute de documents nécessaires. Ce constat porte sur une autre période et sur des vérifications déterminées. Il ne démontre aucune irrégularité des renouvellements annoncés en 2026. [5]
Il montre cependant pourquoi l’accès aux pièces compte autant que l’affirmation d’un contrôle. Une décision peut exister sans que son fondement soit suffisamment documenté pour être examiné de l’extérieur. Un résumé public pourrait indiquer le titulaire, la substance recherchée, le périmètre, l’échéance, les obligations contrôlées et la motivation générale. Les informations géologiques sensibles devraient être traitées selon les règles applicables, sans rendre opaque l’ensemble de la procédure.
Le Code prévoit par ailleurs la publication des conventions, de leurs annexes et de leurs avenants. [3] Leur disponibilité, leur actualisation et leur correspondance avec le titre figurant au cadastre sont des points de contrôle distincts. Pour un lecteur, l’existence d’un document isolé ne suffit pas : il faut pouvoir savoir quelle version s’applique, à quelle société et sur quelle période. Une traçabilité continue rendrait le suivi plus utile aux citoyens comme aux administrations.
La recherche mobilise déjà des terres et des obligations environnementales
L’exploration n’est pas une exploitation industrielle, mais des sondages, des accès et des installations de terrain peuvent avoir des effets locaux. Le Code exige avant les travaux une notice environnementale approuvée ainsi qu’une garantie de réhabilitation. [3] L’existence de cette règle ne prouve pas que chaque document a été approuvé ou chaque garantie constituée pour les permis évoqués. Ce sont précisément des éléments à examiner dans les dossiers concernés.
Le contrôle devrait permettre aux populations riveraines de comprendre le périmètre, les opérations prévues et les responsabilités en cas de dommage. Les questions d’accès aux terres, d’usage de l’eau, de circulation et de remise en état doivent être traitées au niveau des travaux réellement envisagés. Une présentation limitée à la perspective d’une future mine risquerait de déplacer l’attention vers des revenus encore hypothétiques, en laissant de côté les effets immédiats de la recherche.
Il faut également distinguer les instruments financiers. Une caution liée au budget de recherche répond à une question de capacité d’exécution ; une garantie de réhabilitation vise les obligations de remise en état. Les montants, les bénéficiaires, les conditions de mobilisation et la durée de validité devraient pouvoir être rapprochés de leur fonction. Présenter un seul montant global comme une protection universelle empêcherait d’identifier les risques effectivement couverts.
L’expertise nationale doit suivre la vie des permis
Le contrôle ne s’arrête pas au renouvellement. Il exige des géologues capables d’apprécier les résultats, des équipes connaissant les obligations fiscales et des agents disponibles pour les vérifications de terrain. Les compétences nécessaires ne se remplacent pas par une accumulation de déclarations. Pour apprécier les moyens de l’administration, il faudrait connaître les effectifs mobilisés, les programmes d’inspection, les équipements et les suites données aux anomalies constatées.
La conservation des données géologiques constitue aussi un enjeu public. Les rapports remis au fil des titres devraient pouvoir enrichir une connaissance durable du sous-sol, selon leurs règles d’accès et de confidentialité. Si l’information reste difficile à retrouver ou à comparer, l’État peut connaître l’existence administrative d’un permis sans disposer d’une vision suffisante du travail accompli. La qualité des archives, des formats et des transmissions fait donc partie du contrôle.
Les retombées économiques doivent être décrites à leur niveau réel. Des prestations de forage, d’analyse ou de logistique peuvent représenter des débouchés, mais aucun total vérifié n’est fourni ici pour les vingt-quatre dossiers. Il serait utile de distinguer les commandes effectivement payées aux entreprises maliennes, les emplois de recherche et les formations acquises. Ces résultats ne se confondent pas avec des recettes ou des emplois attendus d’une éventuelle exploitation future.
La prochaine preuve sera celle des obligations effectivement suivies
La suite du dossier devrait porter sur un ensemble précis : décrets définitifs, conventions applicables, programmes approuvés, contrôles effectués et obligations environnementales. Pour les décisions de rejet ou les demandes de compléments, une information agrégée permettrait aussi de comprendre comment les critères sont appliqués. La publication des seuls dossiers acceptés ne décrirait pas complètement le travail de l’administration.
Un suivi régulier pourrait rapprocher les engagements de recherche des travaux réalisés, sans promettre qu’un programme débouchera nécessairement sur une découverte rentable. L’échec géologique d’une recherche correctement exécutée se distingue d’un programme non réalisé. Cette différence est centrale : contrôler l’exécution des obligations ne revient pas à garantir la présence d’une ressource exploitable, dont l’existence et la valeur demandent d’autres preuves.
La séquence d’octobre donne au Mali l’occasion de rendre vérifiable le passage de titres anciens au cadre actuel. Les textes fournissent des conditions et des droits ; les annonces expliquent la position gouvernementale. La crédibilité du contrôle dépendra des pièces accessibles, de la qualité de leur examen et des suites effectivement appliquées. C’est sur cette chaîne de preuves que peut être appréciée la maîtrise publique de la recherche minière.
Les références qui distinguent l’annonce, la règle et la vérification
[1] Gouvernement du Mali, « Assainissement du secteur minier au Mali : souveraineté, transparence et partenariat gagnant-gagnant — le ministre des Mines face à la presse », 22 octobre 2026 ; compte rendu du point de presse d’Amadou Keïta.
[2] Gouvernement du Mali, « Mines : offrir aux investisseurs un cadre législatif et réglementaire transparent, attractif et sécurisé », 1er octobre 2026 ; compte rendu des projets de décret examinés au Conseil du 30 septembre 2026.
[3] République du Mali, loi n° 2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier, notamment articles 18, 40, 47 et 218 ; copie du ministère des Mines.
[4] République du Mali, décret n° 2024-0396/PT-RM du 9 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités d’application du Code minier, Journal officiel n° 15 du 12 juillet 2024, notamment articles 51 et 53 à 55 ; copie OIT/NATLEX.
[5] ITIE Mali et Pyramis Audit et Conseil, Rapport ITIE 2024, version finale de mars 2026, page 75, section 5.3.1.4, résultats des tests sur les procédures d’octroi et de transfert.

