Une table ronde à Tunis a abouti à une version de projet destinée à mieux protéger les organisations de la société civile libyenne. Les participants veulent la faire avancer au Parlement. Les communiqués disponibles décrivent un travail préparatoire ; ils n’établissent ni adoption définitive ni entrée en vigueur.
Un accord sur un projet, pas encore une loi
La MANUL a annoncé le 28 octobre 2026 qu’une rencontre de deux jours à Tunis avait permis un accord sur une version finale de projet de loi relative à la société civile. Des parlementaires, des juristes et des défenseurs des droits y ont participé. L’expression « version finale » désigne ici le résultat de l’atelier : elle ne signifie pas que la Chambre des représentants a adopté le texte. [1]
Le communiqué parlementaire du 30 octobre confirme la participation d’une délégation à une table ronde consultative destinée à nourrir la discussion du projet au sein de la Chambre. Au 6 novembre, les sources retenues ne fournissent pas d’acte de promulgation ni de preuve d’un vote définitif. La portée du développement est donc préparatoire, même si l’accord annoncé peut constituer une étape importante pour les associations. [2]
L’enjeu concerne la possibilité de créer une organisation, de poursuivre ses activités, de recevoir des ressources et de contester une décision administrative. La réforme devra préciser les pouvoirs des autorités, les obligations des associations et les recours.
Des règles anciennes à un chantier de réforme prolongé
La loi 19/2001 constitue l’un des textes historiques au centre de la controverse. Son article 2 impose au moins cinquante membres fondateurs et un siège ; son article 6 lie la personnalité juridique à une décision de publication des statuts et à leur inscription. L’article 14 soumet certaines relations et donations étrangères à une autorisation. Ces éléments sont ceux du texte de 2001 reproduit dans la base juridique DCAF ; ils ne suffisent pas à établir comment chaque autorité applique aujourd’hui toutes ses dispositions. [3]
Après 2011, la Déclaration constitutionnelle a reconnu la liberté de former des associations et des organisations de la société civile. Une communication de quatre mandats de rapporteurs spéciaux de l’ONU, datée du 6 octobre 2023, décrit cependant un ensemble de lois, décrets et règles bancaires limitant l’enregistrement, le fonctionnement et l’accès aux ressources. Elle appelle à une nouvelle législation élaborée avec la société civile. Ce document constitue une analyse juridique adressée aux autorités, non un jugement annulant lui-même ces textes. [4]
Le contexte comporte aussi des contestations judiciaires. Selon le rapport du Centre du Caire pour les études des droits de l’homme publié en août 2025, la coalition Libya Platform, réunissant quatorze organisations, a obtenu le 18 juillet 2022 la suspension de la décision 286/2019 par une juridiction de Benghazi. Cette histoire interdit de présenter les règles de 2019 comme un cadre simple et uniformément appliqué sur tout le territoire. [5]
Ce que les participants ont annoncé à Tunis
La Chambre des représentants indique que la rencontre a été organisée avec la MANUL et son Bureau d’appui aux politiques. Elle nomme six députés, ainsi que des responsables de ses services consultatifs et législatifs. Son communiqué décrit des échanges sur les dispositions du projet, dans le respect du cadre constitutionnel et des normes pertinentes. La participation de parlementaires établit un lien avec l’institution législative ; elle ne vaut pas approbation par l’ensemble de la Chambre. [2]
La MANUL présente l’objectif du projet comme la mise en place de procédures d’enregistrement transparentes, accessibles et proportionnées, et de protections contre les interventions arbitraires. Le texte proposé doit remplacer des cadres restrictifs associés notamment à la loi 19/2001 et à la décision 286/2019. Ces caractéristiques sont des objectifs annoncés : la rédaction précise des articles reste nécessaire pour en vérifier la portée. [1]
Le CIHRS, présent à la rencontre, rapporte le 29 octobre que les députés participants se sont engagés à soutenir la transmission du projet et qu’un cheminement vers les commissions compétentes a été convenu. Le compte rendu ne nomme pas ces commissions et ne publie pas les échéances détaillées. Il décrit une démarche à poursuivre ; il n’atteste pas, à lui seul, l’enregistrement d’un dépôt parlementaire. [6]
L’enregistrement, les ressources et les recours seront décisifs
La première question est celle de l’existence légale. Une procédure peut imposer des informations nécessaires à l’identification d’une association tout en laissant à l’administration un pouvoir très large d’acceptation ou de refus. Pour évaluer le projet, il faudra connaître les pièces demandées, les délais de réponse, les motifs de rejet et le traitement du silence administratif. Ce sont des critères de lecture, pas des clauses que l’article prétend avoir trouvées dans la dernière mouture.
La deuxième question concerne les ressources. Le droit d’exister peut rester peu effectif si une organisation ne peut ouvrir un compte, payer son personnel ou recevoir des financements autorisés. Les contrôles de transparence financière peuvent répondre à des objectifs légitimes, mais leur portée et les voies de contestation doivent être définies. La communication onusienne de 2023 examinait déjà les restrictions liées aux règles d’ouverture des comptes des organismes sans but lucratif. [4]
La troisième question est le pouvoir de suspension ou de dissolution. Il faut identifier l’autorité compétente, les motifs, les garanties de procédure et la possibilité d’un contrôle juridictionnel effectif. Une sanction mal définie peut créer une incertitude permanente, même lorsqu’elle est rarement appliquée. À l’inverse, une procédure claire permet de distinguer un manquement concret de la simple expression d’une critique.
Ces mécanismes doivent être appréciés ensemble. Une loi qui simplifie l’enregistrement mais laisse subsister des pouvoirs discrétionnaires sur le financement ou la fermeture ne produit pas nécessairement l’autonomie annoncée. L’analyse de la future version parlementaire devra donc comparer les dispositions nouvelles avec les règles qu’elles abrogent, modifient ou laissent subsister.
Une réforme portée aussi par des acteurs libyens et africains
Les associations libyennes ont déjà utilisé le contentieux, la documentation et les coalitions pour défendre leur espace de travail. L’initiative de Libya Platform en fournit un exemple concret. Le dialogue de Tunis s’inscrit dans cette capacité d’action : les organisations et les juristes du pays participent à la définition du cadre qui doit les régir. Leur présence ne permet toutefois pas de présumer que toutes les régions, toutes les activités et toutes les sensibilités ont été représentées.
Le droit régional africain offre également des références. L’article 10 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaît la liberté d’association. La Commission africaine a adopté à Niamey, en mai 2017, des lignes directrices destinées à préciser les standards applicables aux libertés d’association et de réunion. Ces instruments fournissent un cadre d’examen de la réforme ; ils ne constituent pas une validation préalable du projet libyen. [7, 8]
Dans son rapport de 2025, le CIHRS décrit une combinaison de restrictions administratives et de pressions d’acteurs armés sur les organisations. Il s’agit d’un diagnostic associatif attribué, dont les cas doivent être examinés avec leurs pièces. Il met néanmoins en évidence deux dimensions distinctes du problème : les règles écrites et les conditions réelles d’exercice. Une amélioration législative peut être importante sans suffire à protéger concrètement toutes les personnes engagées. [5]
Le contenu intégral et le parcours parlementaire restent à vérifier
La dernière version intégrale du projet n’a pas été obtenue dans le corpus consulté. Il n’est donc pas possible de confirmer le nombre d’articles, les modalités exactes d’enregistrement, le régime des financements ou les conditions de dissolution. Un communiqué favorable ne remplace pas cette lecture. Il faut également distinguer le contenu retenu en atelier de celui qui pourrait être amendé au Parlement.
Les documents ne fournissent pas non plus de numéro de dépôt, de désignation précise des commissions saisies ou de calendrier public de vote. L’article peut établir une volonté de transmission et un soutien de participants ; il ne peut annoncer une adoption imminente sur la seule base de ces éléments. Le titre du référentiel renvoie donc à une préparation de l’examen, pas à la certitude d’un ordre du jour déjà fixé.
Le statut des organisations existantes pendant la transition devra aussi être clarifié : maintien des enregistrements, actualisation des dossiers ou délais nouveaux. Les sources ne permettent pas de répondre. Ces dispositions seront essentielles pour éviter une nouvelle incertitude administrative.
Trois étapes conditionnent les effets de la réforme
Si le texte est publié, examiné dans des conditions ouvertes puis adopté avec des garanties précises, il pourrait réduire la fragmentation des règles et les possibilités d’ingérence arbitraire. Il faudrait ensuite des actes d’application cohérents, des administrations formées et des recours accessibles. Le changement se mesurerait notamment à la prévisibilité des démarches et à la capacité des associations de poursuivre leurs activités légalement.
Si la discussion parlementaire se prolonge sans calendrier ni publication du texte, l’accord de Tunis restera une avancée de négociation avec des effets pratiques limités. Les organisations continueraient à devoir vérifier les règles et décisions qui leur sont effectivement appliquées. La seule annonce d’un projet ne modifie pas leur situation juridique.
Si une loi est adoptée mais que des textes contradictoires ou des pratiques de pression persistent, le gain restera partiel. Il faudra alors examiner les obstacles précis, les autorités compétentes et les décisions de recours. Au 6 novembre 2026, l’étape attestée est l’accord préparatoire sur un projet. Sa portée future dépendra du contenu adopté, de la consultation et de l’application effective des garanties.
Sources pour suivre le projet et ses garanties
[1] MANUL, « Civil society draft law to protect civic space in Libya moves forward », 28 octobre 2026.
[2] Chambre des représentants libyenne, communication sur la participation de sa délégation à la table ronde de Tunis consacrée au projet de loi sur les associations, 30 octobre 2026.
[3] Loi libyenne 19/2001 relative à la réorganisation des organisations non gouvernementales, notamment articles 2, 6 et 14 ; texte reproduit dans la base juridique DCAF sur la Libye.
[4] Procédures spéciales de l’ONU, communication OL LBY 3/2023 aux autorités libyennes, 6 octobre 2023, relative aux règles encadrant les organisations et leurs ressources.
[5] CIHRS, rapport sur les restrictions légales et les pratiques affectant l’espace civique libyen, publié le 23 août 2025 ; notamment le recours de Libya Platform contre la décision 286/2019.
[6] CIHRS, compte rendu de l’avancée du projet de loi sur la société civile, 29 octobre 2026. Ce récit reprend largement la communication onusienne et n’est pas traité comme une corroboration entièrement indépendante.
[7] Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, article 10, texte publié par la Commission africaine.
[8] Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, adoptées à la soixantième session ordinaire de Niamey, mai 2017. État documentaire au 6 novembre 2026.

