Un texte national rencontre une revendication guyanaise ancienne
Le 1er octobre 2026, le sénateur de la Guadeloupe Dominique Théophile a déposé au Sénat une proposition de loi constitutionnelle visant à refondre le statut des territoires ultramarins. Le texte, enregistré sous le numéro 2 de la session 2026-2027, propose de remplacer les actuels articles 73 et 74 de la Constitution par un article 73 unique fondé sur la « libre administration » et la « différenciation ». Au 8 octobre, le dossier législatif n’enregistre encore que son dépôt en première lecture. Il ne s’agit donc ni d’une réforme adoptée ni d’une autonomie déjà conférée à la Guyane.
Cette proposition intervient cependant dans un contexte guyanais particulier. Depuis plusieurs années, les élus de la Collectivité territoriale de Guyane ont engagé un débat institutionnel sur une autonomie au sein de la République. En mars 2022, le Congrès des élus avait approuvé une orientation en faveur d’une évolution statutaire ; la CTG a ensuite poursuivi des travaux portant sur les compétences, les ressources et les conditions d’une consultation populaire.
L’intérêt du texte Théophile réside donc moins dans la création soudaine d’un débat que dans l’instrument constitutionnel proposé pour l’organiser. Il cherche à remplacer la séparation actuelle entre le régime de l’article 73, fondé principalement sur l’identité législative avec possibilités d’adaptation, et celui de l’article 74, fondé sur la spécialité législative, par une architecture dans laquelle chaque territoire pourrait choisir un niveau différent d’autonomie.
De 2022 au 1er octobre 2026, la demande change d’échelle
En Guyane, la revendication d’un pouvoir normatif accru s’est construite autour de problèmes très concrets : foncier, fiscalité, développement économique, agriculture, énergie, coopération transfrontalière, accès aux services publics et adaptation des normes nationales à un territoire continental amazonien.
La Collectivité territoriale a présenté ses travaux comme un processus de coconstruction associant élus, société civile et forces sociales. Des résolutions ont cherché à définir une collectivité autonome dotée d’un statut particulier, tout en maintenant l’appartenance à la République. Ces positions sont celles des institutions qui les ont adoptées ; elles ne permettent pas de présumer l’opinion de l’ensemble des habitants de Guyane.
Le texte déposé au Sénat change l’échelle du débat parce qu’il ne concerne pas seulement la Guyane. Il entend établir un cadre commun aux outre-mer, chaque territoire pouvant choisir parmi plusieurs degrés de différenciation. L’expression « autonomie à la carte » doit ainsi être comprise comme une architecture constitutionnelle : elle ne signifie pas qu’un exécutif territorial pourrait immédiatement sélectionner librement les compétences qu’il souhaite exercer.
Une boîte à outils constitutionnelle, pas un transfert automatique
L’exposé des motifs présente le futur article 73 comme une « boîte à outils ». Il envisage plusieurs niveaux : adaptation des normes nationales, habilitation à fixer des règles localement, autonomie normative et fiscale plus poussée et capacité de participation internationale. Il prévoit aussi la possibilité de transferts de compétences, sous réserve d’un noyau de fonctions régaliennes.
La portée exacte de cette architecture dépendrait toutefois des lois organiques et ordinaires qui devraient ensuite la mettre en œuvre. Une Constitution peut autoriser une différenciation ; elle ne rédige pas à elle seule le droit fiscal local, les règles foncières, les compétences économiques ou les mécanismes de coopération avec le Suriname et le Brésil.
Pour la Guyane, le véritable enjeu serait donc de savoir quelles compétences seraient demandées, avec quelles ressources et quelles responsabilités. Une compétence transférée sans recettes suffisantes pourrait augmenter formellement l’autonomie tout en diminuant matériellement la capacité d’action. À l’inverse, un transfert accompagné de recettes dynamiques, de personnel, de systèmes d’information et de capacité réglementaire pourrait accroître l’espace de décision local.
La souveraineté analytique consiste ainsi à ne pas mesurer l’autonomie uniquement au nombre de compétences inscrites dans un statut. Il faut suivre le contrôle effectif des moyens permettant de les exercer.
L’article 89 maintient un verrou national décisif
Parce qu’il s’agit d’une proposition de loi constitutionnelle d’origine parlementaire, son adoption est soumise à l’article 89 de la Constitution. Le texte doit d’abord être voté en termes identiques par les deux assemblées. Pour une proposition de révision, la Constitution prévoit ensuite le référendum ; la possibilité pour le président de soumettre une révision au Parlement réuni en Congrès, où elle peut être approuvée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, concerne les projets de révision d’origine gouvernementale.
Cette règle limite toute lecture présentant le dépôt du 1er octobre comme une transformation acquise. Le parcours pourrait être long, amendé ou interrompu. Il faudrait ensuite organiser, selon les options retenues, les consultations territoriales prévues par la Constitution et adopter les textes d’application.
Pour les acteurs guyanais, cette situation crée un double niveau de négociation. Il faut d’une part construire un accord local suffisamment précis sur les compétences recherchées ; d’autre part obtenir une majorité politique nationale permettant la révision constitutionnelle. Ces deux niveaux ne coïncident pas nécessairement.
Bushinengue : qui participe à la définition du pouvoir local ?
Une lecture afrocentrée de l’autonomie guyanaise ne peut se limiter au face-à-face entre Paris et la Collectivité territoriale. La Guyane compte notamment des populations bushinengue, issues de sociétés marronnes constituées par des Africains et leurs descendants ayant échappé à l’esclavage colonial dans les Guyanes. Elles possèdent leurs propres histoires politiques, réseaux transfrontaliers, autorités coutumières et conceptions du territoire.
Le droit français reconnaît aujourd’hui un Grand Conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinengue, chargé de représenter leurs intérêts juridiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Sa composition comprend des représentants coutumiers et associatifs bushinengue.
Cette présence institutionnelle ne suffit cependant pas à démontrer que le Grand Conseil ou les différentes communautés bushinengue soutiennent le texte Théophile. Aucune pièce consultée pour cette enquête ne fournit une position officielle suffisamment récente de leur part sur la proposition déposée le 1er octobre.
La question centrale devient donc procédurale : dans la définition du futur statut, ces populations interviendront-elles seulement comme groupes consultés, ou pourront-elles peser sur la répartition des compétences, le foncier, les ressources naturelles, les politiques linguistiques et les relations transfrontalières ? Une autonomie territoriale peut renforcer l’agence locale par rapport à l’État central tout en reproduisant, à l’intérieur du territoire, des asymétries entre groupes si sa gouvernance n’est pas explicitement organisée.
Les pièces décisives n’existent pas encore
Le premier document manquant est un texte d’application précisant ce que recouvrirait le « socle régalien », la manière dont les ressources fiscales seraient transférées et les mécanismes de garantie financière entre l’État et les collectivités. À ce stade, la proposition ouvre des possibilités constitutionnelles mais ne fournit pas toute l’ingénierie institutionnelle.
Le deuxième élément est une doctrine guyanaise consolidée reliant les résolutions déjà adoptées au nouveau texte sénatorial. Les travaux de la CTG permettent de connaître les orientations générales, mais la proposition du 1er octobre peut modifier les instruments disponibles et donc nécessiter une nouvelle délibération locale.
Le troisième élément est la position documentée des composantes de la société guyanaise : syndicats, entreprises, associations, communes, populations amérindiennes, organisations bushinengue et autres citoyens. Le Congrès des élus peut être saisi des questions d’évolution institutionnelle et les procédures locales prévoient plusieurs niveaux de consultation, mais ces mécanismes n’ont pas encore produit une décision sur le texte Théophile.
Le quatrième élément est financier. Sans simulation des recettes, dépenses et transferts correspondant à chaque compétence, il est impossible de mesurer si l’autonomie augmenterait réellement les capacités locales ou transférerait surtout des charges.
Ce que changerait une révision adoptée
Si la réforme constitutionnelle était adoptée puis mise en œuvre, la Guyane disposerait d’un éventail institutionnel plus large que celui offert par la distinction actuelle entre articles 73 et 74. Elle pourrait rechercher une combinaison particulière de compétences plutôt que basculer intégralement d’un statut à un autre.
Un premier scénario serait celui d’une différenciation limitée : davantage d’adaptation législative et réglementaire, sans autonomie fiscale substantielle. Il modifierait certaines politiques mais conserverait une forte dépendance aux décisions nationales.
Un deuxième scénario serait une autonomie normative et fiscale plus profonde, accompagnée de transferts de compétences et de ressources. Il ferait de la capacité administrative locale, de la transparence budgétaire et du contrôle démocratique des enjeux centraux.
Un troisième scénario serait celui d’un processus bloqué au niveau national ou local. Dans ce cas, les travaux guyanais antérieurs conserveraient leur importance politique mais le cadre constitutionnel actuel demeurerait.
Pour les populations afrodescendantes et bushinengue, aucun de ces scénarios ne peut être évalué uniquement à travers le mot « autonomie ». La question est de savoir qui décide, qui contrôle le foncier et les ressources, qui dispose de capacités financières et qui participe aux institutions où s’élaborent les règles.
Le texte sénatorial n’est que le début de l’enquête
La proposition constitutionnelle déposée par Dominique Théophile constitue la source primaire centrale. Le dossier du Sénat confirme son enregistrement le 1er octobre et son maintien, au 8 octobre, au stade de la première lecture.
Les résolutions et documents de la Collectivité territoriale de Guyane établissent séparément l’existence d’un processus local d’évolution institutionnelle engagé depuis plusieurs années. Les dispositions relatives au Grand Conseil coutumier montrent enfin que le paysage institutionnel guyanais comprend des acteurs autochtones et bushinengue dont la place doit être analysée indépendamment des positions des élus territoriaux.
Le fait établi est donc limité mais important : un véhicule constitutionnel national a été déposé. Tout le reste — adoption, choix du niveau d’autonomie, compétences transférées, financement et architecture de participation — demeure à négocier.

