Depuis l’entrée en application du pacte européen sur la migration, Madrid et Las Palmas s’opposent sur la responsabilité du triage et sur la représentation des mineurs non accompagnés. Les Canaries ont engagé une séquence contentieuse qui pourrait clarifier la frontière entre contrôle migratoire de l’État et protection autonome de l’enfance.
Le conflit de compétence quitte la table de négociation
Le 7 septembre 2026, le Gouvernement des Canaries a annoncé qu’il poursuivrait la voie juridique contre l’État espagnol afin de faire trancher la question de la responsabilité du triage des mineurs migrants non accompagnés à leur arrivée dans l’archipel. La décision intervient après une réunion à Madrid entre la conseillère canarienne au Bien-être social, Candelaria Delgado, et la ministre de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, Elma Saiz, qui n’a pas permis de rapprocher les positions.
À cette date, aucun arrêt du Tribunal suprême n’a encore été rendu. Les Canaries indiquent avoir adressé un premier écrit au délégué du Gouvernement, puis prévoir un requerimiento formel à l’État avant, si le désaccord persiste, de saisir le Tribunal suprême. Le titre du référentiel désigne donc l’ouverture d’une séquence contentieuse.
Derrière la procédure se joue une question très concrète : qui doit organiser le premier filtrage juridique et administratif des mineurs arrivant par la frontière extérieure espagnole, et qui doit leur garantir, dès cette phase, un représentant indépendant chargé de défendre leur intérêt supérieur ? Cette question détermine le moment où s’articulent compétence migratoire de l’État et compétence canarienne de protection de l’enfance.
Le pacte européen déplace la frontière entre contrôle et protection
Le règlement (UE) 2024/1356 sur le triage est applicable depuis le 12 juin 2026. Il impose aux États membres un dispositif de contrôle préalable pour certaines personnes entrées de manière irrégulière par une frontière extérieure. Ce triage comprend l’identification, des contrôles de sécurité, un examen sanitaire, une évaluation de vulnérabilité et l’orientation vers la procédure appropriée.
Pour les mineurs non accompagnés, l’article 13 ajoute des garanties renforcées. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Un représentant, ou à défaut une personne formée à la sauvegarde de cet intérêt, doit accompagner et assister le mineur. Cette personne doit agir avec indépendance et ne peut être responsable d’un des éléments du triage. En principe, elle ne doit pas suivre plus de trente mineurs simultanément.
Un point juridique est toutefois essentiel : le règlement européen n’écrit pas que cette fonction revient automatiquement au Gouvernement central espagnol plutôt qu’à une communauté autonome. Il définit les « autorités de triage » comme les autorités compétentes désignées conformément au droit national. L’argument canarien selon lequel la compétence doit revenir à l’État s’appuie donc sur la structure constitutionnelle espagnole et sur le caractère frontalier de la procédure, mais il ne peut pas être présenté comme une conclusion littérale déjà tranchée par le texte européen.
Le nœud juridique oppose immigration d’État et protection des mineurs
La Constitution espagnole attribue à l’État une compétence exclusive en matière de nationalité, immigration, émigration, étrangers et droit d’asile. À l’inverse, le Statut d’autonomie des Canaries reconnaît à la communauté autonome une compétence exclusive en matière de protection des mineurs, incluant le régime de protection, la tutelle publique des enfants en situation de détresse ou de risque et les mesures de protection sociale.
C’est précisément dans cette zone de contact que le désaccord s’est installé. Le 23 juillet, le Gouvernement canarien a rendu public un requerimiento de la Délégation du Gouvernement demandant à sa Direction générale de protection de l’enfance de désigner, sous quinze jours, des représentants temporaires pour les mineurs non accompagnés pendant la phase de triage. Les Canaries ont répondu que leur compétence de protection s’active après la phase frontalière et que l’État ne peut leur transférer une fonction nouvelle sans cadre juridique précis.
La position canarienne est juridiquement argumentée, mais elle reste une position de partie. Le droit positif établit à la fois une responsabilité étatique en matière migratoire et une responsabilité autonome de protection de l’enfance. Le litige porte sur le point de passage entre les deux et sur la désignation du représentant du mineur.
Le précédent du Tribunal suprême pèse sur la stratégie canarienne
La volonté de saisir le Tribunal suprême ne naît pas dans un vide contentieux. En mars 2025, la haute juridiction avait déjà ordonné à l’Administration générale de l’État de garantir l’accès au système national d’accueil de protection internationale à environ un millier de mineurs non accompagnés présents aux Canaries et ayant demandé l’asile ou manifesté leur volonté de le demander. En juillet 2025, le Tribunal suprême avait rappelé que l’État devait exécuter lui-même les obligations relevant de ce système, la coopération canarienne ne pouvant se substituer à la responsabilité étatique.
Ce précédent renforce politiquement la stratégie des Canaries, mais il ne règle pas automatiquement le nouveau litige. Le dossier de 2025 concernait l’accès au système national d’accueil des mineurs demandeurs d’asile. Le litige de 2026 concerne le triage à l’arrivée et la représentation pendant cette phase. Les régimes juridiques ne sont donc pas identiques.
L’analyse la plus rigoureuse consiste donc à traiter le précédent comme un indice sur la manière dont le Tribunal suprême a déjà distingué coopération interadministrative et transfert d’obligations, sans présumer qu’il reproduira le même raisonnement sur le triage. Toute conclusion plus forte serait, à ce stade, une projection.
Pour les mineurs africains, le débat porte d’abord sur l’accès effectif aux droits
Vu depuis l’Afrique, le contentieux ne peut être réduit à un conflit institutionnel espagnol. Les personnes concernées sont des enfants et adolescents arrivant majoritairement par des routes maritimes très dangereuses, après des trajectoires qui peuvent inclure violences, exploitation, ruptures familiales, traite, traumatismes ou besoin de protection internationale. La première phase d’accueil conditionne donc leur capacité à faire valoir des droits avant même leur entrée dans le système de protection de l’enfance.
La présence d’un représentant indépendant pendant le triage n’est pas une formalité. Elle peut peser sur la compréhension du processus, l’accès à l’information, la détection d’une vulnérabilité, l’expression d’une volonté de demander l’asile et la contestation d’une donnée d’identité inexacte. Elle est également importante lorsque l’âge est discuté, même si le règlement européen de triage ne transforme pas à lui seul le contrôle initial en procédure définitive de détermination de l’âge.
Pour les pays africains d’origine et de transit, l’enjeu est aussi diplomatique. Le dispositif européen ne doit pas produire une zone grise où la répartition interne des compétences espagnoles retarde l’identification des besoins de protection. La souveraineté sur la frontière n’efface pas les droits fondamentaux.
La baisse des arrivées ne fait pas disparaître la saturation du système
Les données disponibles montrent une baisse nette des arrivées irrégulières aux Canaries en 2026. Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur repris par le Département de la sécurité nationale, 3 708 personnes étaient arrivées irrégulièrement dans l’archipel au premier semestre, soit 67 % de moins qu’un an auparavant.
Cette baisse ne signifie pas que la pression sur la protection des mineurs a disparu. Les arrivées sont un flux ; les mineurs déjà pris en charge dépendent aussi de la durée des procédures, des transferts, de l’asile, des regroupements familiaux et des sorties à la majorité. Le Gouvernement canarien affirme qu’un nouvel épisode de saturation se forme, sans chiffre public précis pour septembre.
Le précédent de 2025 reste révélateur : les Canaries avaient alors déclaré accueillir plus de 5 000 mineurs non accompagnés, très au-delà de leur capacité ordinaire. En février 2026, le Gouvernement régional indiquait encore que 657 mineurs devaient être transférés afin de ramener le nombre pris en charge à 2 211. Le contentieux sur le triage intervient donc dans un système déjà marqué par plusieurs années de surcharge, même si les arrivées maritimes de 2026 sont moins nombreuses.
La décision judiciaire pourrait redessiner toute la chaîne d’accueil
Plusieurs scénarios peuvent être envisagés. Si le Tribunal suprême confirme la lecture canarienne, l’État devra probablement assumer directement le triage frontalier et organiser la représentation indépendante des mineurs avant leur transfert vers les services autonomes de protection. Une telle solution renforcerait la séparation entre contrôle frontalier et tutelle, mais imposerait à Madrid des personnels formés et des protocoles homogènes.
Si la juridiction considère au contraire que la représentation pendant le triage relève des compétences canariennes de protection des mineurs, la question du financement, des effectifs et des garanties d’indépendance deviendra centrale. L’État a indiqué être disposé à financer les coûts liés à cette fonction, mais le Gouvernement canarien soutient que le différend est d’abord juridique et non budgétaire.
Un troisième scénario est celui d’une solution partagée, avec une autorité étatique responsable du triage et une participation formalisée des services canariens de protection de l’enfance. Le règlement européen autorise la participation étroite des autorités de protection des mineurs lorsque cela est nécessaire. Mais, à ce stade, aucun protocole définitif et publiquement stabilisé ne permet d’affirmer que cette architecture sera retenue. Le principal indicateur sera moins la victoire de Madrid ou de Las Palmas que la réduction des délais, la présence effective de représentants indépendants et l’accès immédiat aux garanties.
Les textes établissent le conflit, pas encore son issue
Le socle documentaire est solide sur l’existence du différend, sa chronologie et les normes applicables. Le Gouvernement des Canaries a publié le contenu du requerimiento reçu, sa position et l’annonce du recours progressif à la voie contentieuse. Le règlement (UE) 2024/1356 établit les obligations de triage et les garanties spécifiques pour les mineurs non accompagnés. La Constitution espagnole et le Statut d’autonomie des Canaries permettent de comprendre les deux blocs de compétences en tension.
Le Tribunal suprême fournit en outre un précédent important sur les mineurs demandeurs d’asile, mais ce précédent ne tranche pas le nouveau litige. Aucune décision juridictionnelle définitive sur la responsabilité du triage n’a encore été identifiée au 15 septembre 2026. Il n’est donc pas établi que le Tribunal suprême donnera raison aux Canaries, ni que le Gouvernement central devra prendre seul en charge l’ensemble des fonctions contestées.
• Gouvernement des Canaries — communication du 23 juillet 2026 sur le requerimiento de la Délégation du Gouvernement relatif aux représentants temporaires pendant le triage.
• Gouvernement des Canaries — communication du 27 août 2026 sur la Conférence sectorielle de l’enfance et la position canarienne sur le triage.
• Gouvernement des Canaries — communication du 7 septembre 2026 annonçant la poursuite de la voie juridique.
• Parlement européen et Conseil — règlement (UE) 2024/1356 du 14 mai 2024, applicable depuis le 12 juin 2026.
• Boletín Oficial del Estado — Constitution espagnole, article 149.1.2, et Statut d’autonomie des Canaries, article 147.
• Tribunal suprême espagnol — communications des 26 mars et 30 juillet 2025 sur les mineurs non accompagnés demandeurs de protection internationale aux Canaries.
• Département espagnol de la sécurité nationale — flux migratoires irréguliers au 30 juin 2026, d’après le ministère de l’Intérieur.

