Un décret présidentiel publié le 25 octobre 2026 ratifie la convention fondatrice de l’Organisation internationale pour la médiation. L’acte ouvre une perspective institutionnelle pour la diplomatie et les juristes algériens. Il ne vaut ni saisine automatique d’un médiateur ni preuve du règlement d’un conflit.
Un décret de ratification, plusieurs étapes à distinguer
Le décret présidentiel n° 26-342 du 18 octobre 2026, signé par Abdelmadjid Tebboune, ratifie la convention portant création de l’Organisation internationale pour la médiation, signée à Hong Kong le 30 mai 2025. Il paraît au Journal officiel n° 75 du 25 octobre, page 5. Ce document établit la ratification nationale et prévoit la publication du décret. [1]
Il ne mentionne pas la date de dépôt de l’instrument auprès du dépositaire. Or la convention distingue cette formalité de la décision nationale et rattache l’entrée en vigueur pour un nouvel État au trentième jour suivant son dépôt. [2] La signature du décret et sa publication ne permettent donc pas, seules, de fixer la date à laquelle la convention produit ses effets internationaux pour l’Algérie.
La question stratégique dépasse néanmoins le calendrier administratif : quelles possibilités supplémentaires cet instrument peut-il apporter aux autorités, aux entreprises et aux professionnels algériens ? La réponse exige de regarder les services proposés, les conditions de consentement et la capacité de participer à leur fonctionnement.
D’une convention signée en 2025 aux échanges de juin 2026
Le registre des traités des Nations unies indique une entrée en vigueur générale le 29 août 2025, puis un enregistrement par la Chine le 15 septembre. Il identifie le gouvernement chinois comme dépositaire. [3] Cette chronologie concerne l’existence internationale du traité ; elle ne doit pas être appliquée indistinctement à chaque État signataire.
L’Algérie figure sur le site de l’organisation parmi les signataires et parmi les États associés à la déclaration préparatoire. Au moment de la consultation, elle n’apparaît pas dans la liste publiée des États contractants. [4] Ce constat documentaire ne prouve pas qu’aucune formalité n’a été accomplie depuis la dernière mise à jour : il explique pourquoi un avis de dépôt reste nécessaire pour arrêter précisément son statut international.
Le 8 juin 2026, le ministre de la Justice Lotfi Boudjemaa a reçu la secrétaire générale Teresa Cheng. Le compte rendu officiel évoque notamment les possibilités de formation des magistrats et des juristes à la médiation. [5] Il établit un échange sur la coopération, sans démontrer que des formations ont ensuite été dispensées ou qu’un différend particulier a été confié à l’organisation.
Une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a également donné lieu à une communication diplomatique sur le développement de la coopération. [6] Les appréciations favorables formulées à cette occasion appartiennent aux responsables concernés. Elles ne constituent pas une évaluation indépendante de l’efficacité future de l’institution.
Un cadre de discussion qui ne tranche pas à la place des parties
La convention définit la médiation comme une recherche de règlement amiable avec l’aide d’un tiers dépourvu du pouvoir d’imposer la solution. Son préambule précise que la ratification ne crée pas, à elle seule, l’obligation de soumettre un différend particulier à la médiation. [2] Participer à une organisation et consentir à une procédure déterminée sont donc deux décisions distinctes.
L’IOMed présente trois grands champs : différends entre États ; différends commerciaux ou d’investissement entre un État ou une organisation internationale et un ressortissant d’un autre État ; litiges commerciaux internationaux entre parties privées. Elle indique que les différends interétatiques sont soumis par consentement mutuel et ne doivent pas relever d’une exclusion déclarée par l’État concerné. [7]
L’existence de ce cadre ne transforme pas l’organisation en tribunal disposant d’une compétence obligatoire sur tout conflit. Un médiateur peut aider à préciser les demandes, rechercher des options et faciliter un compromis. Il ne remplace pas le consentement nécessaire à l’accord. La portée d’un règlement éventuellement conclu doit ensuite être examinée à partir de son texte et du régime juridique applicable.
Il serait ainsi prématuré d’attribuer à la ratification la résolution d’un dossier régional ou commercial qui n’est pas identifié dans le décret. La possibilité de recourir à un mécanisme ne constitue pas la preuve qu’une procédure est ouverte, qu’un autre acteur l’accepte ou qu’un résultat a été obtenu.
La maîtrise de la négociation dépend des moyens disponibles
La médiation peut permettre aux parties de discuter de solutions adaptées à leurs contraintes : modalités d’exécution, calendrier ou maintien d’une relation économique. Cet intérêt potentiel dépend de leur volonté de rechercher un accord et de la qualité de la préparation. Aucun avantage automatique de coût ou de délai ne peut être affirmé pour un dossier dont on ne connaît ni la complexité ni les parties.
Pour un acteur public, la préparation suppose de définir ce qui peut être négocié, qui possède le mandat nécessaire et quelles conséquences financières ou juridiques découleraient d’un engagement. Une discussion souple ne dispense pas de disposer d’une analyse précise. La capacité de refuser une proposition reste aussi importante que celle de la formuler.
Les écarts de moyens entre parties peuvent peser sur cette négociation. Une entreprise ou un État disposant d’experts, de données et de ressources financières n’aborde pas le processus dans les mêmes conditions qu’un partenaire moins équipé. Le caractère volontaire du mécanisme ne supprime pas ces écarts ; il rend particulièrement utile l’examen de l’accès au conseil et aux compétences techniques.
Le choix d’un mécanisme supplémentaire peut accroître les options disponibles, à condition de conserver la capacité de comparer les voies de règlement. Le bénéfice pour l’Algérie serait alors une marge de décision plus large, et non l’obligation de recourir au même outil dans toutes les circonstances. Cette appréciation demeure une analyse de fonctionnement, pas un résultat déjà mesuré.
La participation algérienne se mesurera aux compétences mobilisées
Les échanges de juin mettent la formation parmi les possibilités de coopération. [5] Leur intérêt pour les professionnels algériens dépendrait du contenu, des personnes formées et de la possibilité de réutiliser les connaissances dans leurs institutions. Une participation à une conférence et la constitution d’une expertise durable sont deux résultats différents.
L’agence des acteurs africains ne se réduit pas au nombre de signatures apposées sur une convention. Elle se vérifie dans les responsabilités exercées, la présence de médiateurs qualifiés, la maîtrise des langues de travail et la capacité des institutions nationales à préparer leurs dossiers. Aucun inventaire complet de ces résultats pour l’Algérie n’a été établi dans les pièces consultées.
Les entreprises algériennes peuvent également avoir intérêt à connaître les modalités d’une médiation commerciale, sans que cette possibilité soit présentée comme une recommandation automatique. Le choix dépend de leurs contrats, de la partie adverse et des mécanismes d’exécution disponibles. L’accès à une institution internationale ne remplace pas l’analyse d’un litige concret.
Enfin, les intérêts du pouvoir public, d’une entreprise et des personnes affectées par un accord ne se confondent pas toujours. Lorsqu’une négociation touche des ressources ou des obligations publiques, l’évaluation devrait examiner les engagements consentis et leurs conséquences. La discrétion nécessaire à des discussions ne peut, à elle seule, servir de preuve de réussite ou d’échec.
Le dépôt et les résultats de coopération restent à documenter
La première pièce manquante est l’avis officiel de dépôt de l’instrument algérien, avec sa date et, le cas échéant, les déclarations associées. Elle permettrait de compléter la chronologie et de préciser les effets internationaux. L’absence de cet avis dans le corpus examiné est une limite d’accès documentaire, pas une preuve de non-dépôt.
Le Journal officiel indique que la convention est annexée à l’original du décret, mais ne la reproduit pas dans les pages consultées. [1] Son fonctionnement a été examiné à partir d’une copie française du texte et des présentations institutionnelles de l’IOMed. Les conditions d’un éventuel dossier algérien devraient être vérifiées dans les règles applicables au moment de sa saisine.
Il faudrait aussi connaître les contributions financières effectivement dues ou versées, les nominations, les actions de formation réalisées et les engagements de coopération exécutés. Aucun coût propre à l’Algérie ni gain chiffré n’est annoncé ici. Un traité fondateur ne fournit pas, par lui-même, le bilan d’une participation nationale.
La documentation disponible provient principalement des autorités signataires, de l’organisation et du registre onusien. Elle est solide pour établir les actes et les objectifs déclarés. Elle ne permet pas de mesurer indépendamment les résultats d’une pratique encore récente ni d’attribuer une intention géopolitique cachée à chaque participant.
Trois façons de transformer la ratification en capacité d’action
Une première trajectoire serait institutionnelle : formalités internationales clarifiées, interlocuteurs désignés et participation aux travaux de l’organisation. Elle donnerait une portée opérationnelle à la décision nationale. Les documents à suivre seraient les notifications, les nominations et les actes de coopération.
Une deuxième trajectoire concernerait la formation et les compétences. Des professionnels algériens pourraient acquérir une expérience réutilisable au-delà d’un seul dossier. Pour l’établir, il faudrait identifier les programmes suivis et leurs effets dans les administrations, les juridictions ou la pratique professionnelle, sans confondre intention de coopération et réalisation.
Une troisième trajectoire serait le recours à la médiation dans un différend déterminé, si les parties y consentent. L’évaluation porterait alors sur la procédure, les coûts, l’accord éventuel et son exécution. À ce stade, le fait établi reste la ratification publiée ; la valeur de l’instrument pour l’Algérie dépendra de la manière dont ses acteurs pourront s’en saisir.
Les pièces qui séparent ratification et médiation effective
[1] Journal officiel de la République algérienne n° 75 du 25 octobre 2026, p. 5 : décret présidentiel n° 26-342 du 18 octobre 2026.
[2] Convention portant création de l’Organisation internationale pour la médiation, préambule, articles 2, 59, 60 et 62 ; copie française diffusée par L’Officiel de la médiation, lue en regard des présentations institutionnelles de l’organisation.
[3] Nations unies, Recueil des traités, enregistrement n° 58816 : convention conclue à Hong Kong le 30 mai 2025, entrée en vigueur générale le 29 août 2025, enregistrement du 15 septembre 2025.
[4] IOMed, Basic Documents, liste des signataires, États contractants et États associés à la déclaration préparatoire, consultée le 7 novembre 2026 ; mise à jour de chaque formalité nationale non attestée par cette seule liste.
[5] Ministère algérien de la Justice et APS, réception de la secrétaire générale Teresa Cheng par Lotfi Boudjemaa, 8 juin 2026, compte rendu de la visite et des échanges sur la formation.
[6] Ministère algérien des Affaires étrangères, compte rendu de la réception de Teresa Cheng par Ahmed Attaf, reproduit par l’ambassade d’Algérie en Croatie, consulté le 7 novembre 2026.
[7] IOMed, présentation institutionnelle des catégories de différends et du consentement à la médiation, consultée le 7 novembre 2026.

