Un texte de soixante-dix articles environ arrive à la veille de la séance publique
La proposition de loi n° 3106, officiellement intitulée « proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants », a été déposée à l’Assemblée nationale le 11 août 2026. Elle est portée par Céline Thiébault-Martinez et plusieurs députés.
Le calendrier s’est fortement accéléré en septembre. Une commission spéciale a examiné le texte et déposé son rapport ainsi qu’un texte remanié n° 3190-A0 le 23 septembre, mis en ligne le 28. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée le 25 septembre. Au soir du 30 septembre, la proposition n’est donc toujours pas une loi : sa discussion en séance publique à l’Assemblée nationale doit débuter le 1er octobre 2026.
Cette distinction conditionne toute l’analyse. Les dispositions étudiées correspondent au texte adopté en commission ; elles peuvent encore être modifiées par les députés en séance, puis par le Sénat et au cours de la suite de la procédure parlementaire.
Les statistiques expliquent l’ambition transversale du texte
En 2025, les services de police et de gendarmerie ont enregistré environ 132 300 victimes de violences sexuelles constituant des crimes ou délits. Environ 58 % étaient mineures et 85 % des victimes enregistrées étaient des femmes. Le nombre enregistré a augmenté de 8 % par rapport à 2024.
Ces chiffres mesurent uniquement les faits parvenus à la connaissance des forces de sécurité et enregistrés par elles. Ils ne constituent pas une estimation de l’ensemble des violences effectivement commises, puisqu’une partie des victimes ne dépose pas plainte ou ne signale pas les faits.
La proposition de loi part précisément d’une approche qui ne se limite pas à la répression pénale : police judiciaire, tribunaux, protection, enfance, santé, travail, prévention et accompagnement sont regroupés dans une architecture unique.
La notion de « réponse intégrale » décrit donc d’abord le périmètre du texte, non la preuve que toutes les difficultés actuelles seraient résolues par son adoption.
Police et justice seraient fortement spécialisées
Le texte adopté par la commission définit d’abord les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales et prévoit la création d’une autorité spécialisée chargée notamment d’évaluer les politiques publiques correspondantes.
L’article 3 prévoit des services ou unités spécialisés de police judiciaire, une formation des enquêteurs et la présence d’agents spécifiquement formés à l’accueil des plaintes. L’article 4 institue un socle minimal d’actes d’enquête afin que certaines investigations soient effectuées avant une décision sur les suites données à une plainte.
L’article 5 prévoit une spécialisation judiciaire : après réécriture en commission, deux juges du siège spécialisés seraient prévus dans chaque tribunal judiciaire ainsi qu’un magistrat spécialisé du parquet, avec une mise en place progressive pour ce dernier. Des juridictions spécialisées sont également prévues pour le traitement civil et pénal de ces violences.
Pour les mineurs victimes, le texte prévoit notamment une assistance par avocat avec prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
L’efficacité de cette architecture dépendrait toutefois des effectifs, de la formation, du nombre de magistrats et enquêteurs disponibles et des financements permettant de rendre la spécialisation effective.
Santé, protection et travail sont intégrés au même dispositif
La proposition de loi prévoit d’étendre les mécanismes de protection judiciaire et d’organiser des dépôts de plainte dans les établissements de santé. La commission a également prévu que les victimes qui ne maîtrisent pas suffisamment le français puissent s’exprimer dans la langue qu’elles utilisent habituellement au cours de certaines démarches.
En matière de santé, l’article 54 prévoit un centre pluridisciplinaire de prise en charge des victimes de violences sexuelles dans chaque département et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Ces centres réuniraient soins immédiats, accompagnement psychotraumatique, possibilité de plainte et conservation des prélèvements médico-légaux. L’article 55 crée un parcours de soins coordonné pour les mineurs présentant des symptômes psychotraumatiques après des violences sexuelles.
Le droit du travail constitue un autre pilier. La commission a abaissé de 250 à 50 salariés le seuil à partir duquel certaines obligations relatives aux référents et à la formation seraient renforcées. Le texte organise aussi le signalement interne, la protection des victimes et témoins et crée un congé pour les personnes victimes de violences sexuelles et sexistes.
Cette transversalité est la principale singularité institutionnelle du projet : les violences ne sont pas traitées uniquement comme une affaire de police ou de code pénal.
Les Outre-mer et les victimes étrangères apparaissent explicitement dans le texte
Pour une lecture afrocentrique, l’un des éléments les plus importants n’est pas une référence abstraite à « la diversité », mais l’existence de dispositifs territoriaux identifiables.
Le texte adopté en commission prévoit un observatoire territorial dans chacune des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. L’État devrait y organiser tous les trois ans des enquêtes de victimation sur les violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales.
D’autres articles cherchent à adapter l’exécution des mesures de protection et l’organisation sanitaire aux collectivités ultramarines. La commission a aussi demandé une ventilation territoriale des crédits consacrés à cette politique.
Il serait cependant méthodologiquement incorrect d’assimiler automatiquement « Outre-mer » et « populations afrodescendantes ». Les territoires concernés ont des histoires et des populations différentes. L’intérêt de ces dispositions est plutôt qu’elles rendent possible une mesure territoriale là où une moyenne nationale peut masquer des difficultés d’accès à la justice, aux soins ou à l’hébergement.
Le texte comporte également plusieurs dispositions concernant les étrangères. La commission a notamment prévu qu’une victime étrangère puisse bénéficier, dans certaines expertises judiciaires, d’un professionnel s’exprimant dans sa langue maternelle.
Une disposition relie directement violences sexuelles et droit d’asile
Le texte contient un mécanisme particulièrement significatif pour les femmes migrantes. L’article 63 prévoit, sous certaines conditions, qu’un demandeur d’asile ayant déposé plainte pour violences sexuelles puisse être autorisé à travailler avant l’expiration du délai ordinaire de six mois. La commission a également prévu que les informations relatives à la plainte ou aux violences invoquées ne soient pas communiquées à l’employeur.
Cette disposition touche directement à la question de l’agence économique. La dépendance matérielle peut limiter la capacité d’une victime à quitter un environnement violent, se loger ou financer ses déplacements et démarches. Un accès plus précoce au travail peut donc modifier sa marge d’autonomie.
Il ne faut toutefois pas extrapoler son effet. Tous les demandeurs d’asile ne seraient pas éligibles, certaines procédures accélérées étant exclues en application du droit européen. La disponibilité d’un emploi, la reconnaissance des qualifications, la maîtrise linguistique et les conditions d’accueil restent par ailleurs déterminantes.
Pour les femmes issues de pays africains, cette mesure pourrait concerner certaines situations individuelles, mais aucune donnée disponible ne permet aujourd’hui d’estimer combien de bénéficiaires potentielles seraient africaines.
Le financement et l’exécution constituent les principales inconnues
Au 30 septembre, le premier niveau d’incertitude est parlementaire. Plus de mille amendements ont été enregistrés au stade de la commission et le texte doit désormais passer en séance publique.
Le deuxième est financier. Créer des unités spécialisées, former policiers et magistrats, multiplier les centres pluridisciplinaires, financer les soins, renforcer les dispositifs ultramarins et garantir l’assistance juridique nécessite des moyens humains et budgétaires. L’existence d’une obligation légale ne suffit pas à déterminer le nombre de professionnels disponibles.
Le troisième concerne les résultats. L’augmentation des plaintes ou des enregistrements peut traduire une augmentation des violences, une meilleure propension à signaler les faits ou une combinaison des deux. Une future évaluation devra donc distinguer prévalence, signalement, poursuites, condamnations, délais et qualité de la prise en charge.
Enfin, l’existence de juridictions spécialisées ne garantit pas automatiquement une diminution de la victimisation secondaire. Cette hypothèse devra être testée par les données et le retour d’expérience.
L’automne déterminera ce qui subsistera du texte de la commission
Un premier scénario serait une adoption proche du texte issu de la commission, maintenant son architecture transversale autour de la justice, de la santé, de l’enfance, du travail et de la prévention.
Un deuxième verrait certaines dispositions profondément modifiées en séance en raison de leur coût, de difficultés juridiques ou de désaccords parlementaires.
Un troisième scénario résulterait d’une divergence avec le Sénat, conduisant à une nouvelle navette ou à une commission mixte paritaire.
À ce stade, aucune de ces trajectoires ne peut être présentée comme acquise. La procédure accélérée réduit potentiellement la durée de la navette, mais elle ne préjuge ni du vote final ni du contenu définitif.
Le texte de commission fournit désormais une base documentaire exceptionnelle
Le dossier législatif de l’Assemblée nationale établit précisément le dépôt du 11 août, les travaux de la commission spéciale, le texte du 23 septembre, son accès public depuis le 28 septembre et la discussion prévue le 1er octobre.
Le même dossier permet de suivre article par article les dispositions adoptées en commission : police judiciaire spécialisée, juridictions, protection, enfants, droit du travail, santé, Outre-mer et dispositions relatives à certaines victimes étrangères ou demandeuses d’asile.
Enfin, les statistiques 2025 du SSMSI fournissent une base factuelle indépendante du débat parlementaire : 132 300 victimes enregistrées de violences sexuelles, dont 58 % de mineurs et 85 % de femmes. Elles décrivent les faits enregistrés mais ne mesurent pas à elles seules la totalité du phénomène.

