Le Conseil des ministres malien a arrêté un partage cible de 35 % du capital de la société exploitant Kobada : 30 % pour l’État, dont 20 % à payer, et 5 % pour des investisseurs nationaux. Les textes précisent le droit à ces parts ; des documents boursiers montrent que leur inscription effective au capital ne se déduit pas de la seule annonce. Le véritable enjeu est de suivre la souscription, les flux financiers et les retombées autour de Kangaba.

Derrière le chiffre de 35 %, trois opérations distinctes

Le 28 août 2026, le gouvernement malien annonce l’adoption d’un projet de décret fixant les modalités de participation au capital de Mines de Kobada S.A., créée pour le gisement aurifère situé dans le cercle de Kangaba, région de Koulikoro. La répartition annoncée est précise : 10 % attribués gratuitement à l’État et non diluables, 20 % supplémentaires souscrits en numéraire par l’État et 5 % réservés aux investisseurs nationaux. Les 35 % additionnent donc participation publique et participation privée malienne ; ils ne représentent pas 35 % détenus par l’État. Le communiqué confie la gestion de la participation publique à la Société du Patrimoine minier du Mali, dite SOPAMIM dans une autre publication gouvernementale. [1][2]

Le prix des 20 %, les acheteurs des 5 % et la date d’inscription des actions doivent encore être établis. Un permis d’exploiter, des actions souscrites et des recettes distribuées correspondent à des opérations distinctes.

Du permis de 2001 au montage négocié en 2026

L’histoire de Kobada précède le nouveau Code minier. Le gouvernement retrace le permis de recherche attribué à la Compagnie Minière d’Or en 2001, cédé à African Gold Group Mali en 2006, puis le permis de grande mine obtenu en 2015 sans mise en exploitation immédiate. Une étude actualisée estime les réserves à 53,8 millions de tonnes de minerai à 0,90 gramme d’or par tonne, soit 1,56 million d’onces d’or contenu : des réserves estimées, pas une production vendue. [3]

Le décret n° 2026-0130/PT-RM du 6 mars 2026, publié au Journal officiel le 13 mars, autorise le transfert du permis de 2015 à « MINE DE KOBADA-SA ». Elle reprend la convention antérieure, pour le reste de la durée du permis. Ce décret transfère un titre minier ; il ne constate pas la répartition des actions annoncée en août. [4]

Toubani, groupe coté en Australie, annonce un accord contraignant avec l’État en janvier 2026, puis une décision finale d’investissement et la construction en mars. Le communiqué malien d’août mentionne un protocole avec Toubani Resources Mali SARL et Mines de Kobada S.A. Comme l’article 218 du Code de 2023 maintient en principe l’ancien régime des permis d’exploitation déjà valides jusqu’à leur expiration, la convention applicable, ses avenants et ce protocole sont décisifs pour savoir quelles obligations nouvelles s’appliquent précisément à Kobada. [1][4][5]

Gratuité, prix d’achat et dividende : ce qu’ouvre exactement le Code

La loi n° 2023-040 du 29 août 2023 donne à l’État une participation gratuite d’au moins 10 % du capital de la société d’exploitation, protégée contre la dilution lors des augmentations de capital (article 78). Son article 79 prévoit, si un bénéfice net comptable est constaté, un dividende prioritaire au titre de cette participation, égal à 10 % du bénéfice diminué des seules réserves légales. Il ne promet ni un versement dès la construction ni 10 % du chiffre d’affaires : en l’absence du bénéfice défini par la loi, cette source de dividendes n’est pas acquise. Les redevances et impôts relèvent d’autres mécanismes. [5]

Pour les 20 % supplémentaires, l’article 80 institue une option d’achat en numéraire, et non une deuxième attribution gratuite. Le prix se calcule sur la fraction choisie des dépenses de recherche et d’étude de faisabilité supportées avant la décision d’exploiter, majorées d’un intérêt au taux BCEAO augmenté de deux points. Les dépenses de recherche engagées par l’État et certaines exonérations fiscales entrent en déduction selon les modalités du texte. La loi prévoit une levée par une entreprise publique ou un établissement désigné dans les douze mois suivant la délivrance du permis, tout en précisant que cette participation « ne peut être frappée de forclusion » : les effets exacts de cette articulation sur le calendrier de Kobada exigent le permis et les actes d’exercice de l’option. Aucun prix propre à Kobada ne peut être calculé honnêtement sans le détail vérifié des dépenses admissibles, des intérêts et des déductions. [5]

Pour les 5 % privés, l’article 82 oblige la société d’exploitation à céder les actions aux investisseurs nationaux à travers la société d’État et renvoie les modalités de rétrocession à un décret en Conseil des ministres. Le prix et les modalités d’acquisition suivent le modèle de la participation publique payante ; la protection contre la dilution joue pour les parts effectivement prises. L’article 125 du décret général d’application de 2024 précise que les participations en numéraire de l’État et des nationaux deviennent des actions prioritaires et non diluables une fois prises. L’article 81 autorise une société de patrimoine à porter temporairement les parts pour les nationaux. Ni la réservation de 5 % ni ce portage ne disent encore qui est le bénéficiaire final ou combien il a payé. [5][6]

Un permis transféré ne vaut pas certificat de propriété des actions

Une pièce publiée par Toubani montre pourquoi la chronologie des droits doit être séparée de celle de leur exécution. Dans son rapport annuel pour 2025, publié en mars 2026, le groupe inscrit 100 % de Mines de Kobada S.A. dans ses filiales consolidées au 31 décembre 2025. Dans l’appendice relatif aux titres miniers, il précise qu’à la date du rapport, l’État n’avait pas encore reçu ses 10 % gratuits et que, si les options publiques et les parts nationales étaient acquises, la quote-part finale du groupe descendrait à 65 %. [7]

Plus près de la décision d’août, la présentation intégrée par Toubani à son dossier boursier de juillet 2026 répète que l’État n’avait pas encore acquis les 10 % gratuits à la date de cette présentation. Ce document décrit les 20 % et les 5 % comme des droits ou des acquisitions à réaliser. C’est une déclaration de l’entreprise, intéressée par la présentation de son capital, mais suffisamment explicite pour interdire d’écrire rétrospectivement que les 35 % étaient détenus dès juillet. Le communiqué gouvernemental du 28 août marque une étape réglementaire ultérieure. Il ne fournit pas, à lui seul, le registre actualisé des actionnaires, les actes de cession et la preuve du paiement des parts en numéraire. Le rapport semestriel publié par Toubani le 9 septembre n’annexe pas ce registre. À la date de cette enquête, ces documents ne permettent donc pas de chiffrer avec certitude la détention effectivement inscrite après août. [1][7][8][9]

Le financement offre une autre lecture du partage. En juillet, Toubani annonce un montage contraignant de 208 millions de dollars américains, associant 160 millions de financement adossé à une part de la future production d’or et environ 48 millions de dollars de levée de fonds en actions. Son dossier précise que le financeur Eagle Eye Asset Holdings recevrait des paiements correspondant à 11,1 % de l’or produit, à un prix égal à 20 % du cours au comptant ; les fonds seraient prêtés à Mines de Kobada S.A. par une autre société du groupe, Toubani Operations BV, établie aux Pays-Bas. Le groupe affirme que le prêt intragroupe, la vente d’or, les impôts, les redevances et les dividendes respecteront le droit malien. Le rapport semestriel du 9 septembre confirme la réception d’une première tranche de 25 millions de dollars le 24 août ; le reste dépend du calendrier de décaissement. Il serait erroné de confondre les 11,1 % de flux contractuel avec 11,1 % supplémentaires de capital de la mine, ou les 160 millions annoncés avec une somme déjà intégralement encaissée. [8][9]

Des actions publiques aux capacités maliennes

Pour les Maliens, le contrôle dépasse le nombre d’actions. La SOPAMIM doit exercer les droits publics et accéder aux comptes de la mine. Les acheteurs des 5 % doivent être identifiables jusque dans leurs bénéficiaires effectifs : l’immatriculation malienne d’une société ne renseigne pas seule sur ses propriétaires. Les travailleurs et habitants de Kangaba ne possèdent pas automatiquement ces actions ; leurs droits passent par l’emploi, les achats, les compensations, le suivi environnemental et les recettes locales.

La Vision minière africaine de l’Union africaine invite à évaluer les liens productifs et les compétences créés autour des mines. Le Code de 2023 prévoit une contribution de 0,75 % du chiffre d’affaires trimestriel au Fonds minier de développement local (article 95), ainsi qu’un plan de développement communautaire (article 169). Compte tenu du régime transitoire du permis, leur application précise à Kobada appelle lecture de la convention et du protocole. Aucune de ces obligations ne prouve un résultat local déjà obtenu. [5][10]

Le contrat de financement gagé sur l’or et le prêt intragroupe peuvent peser sur la trésorerie et les bénéfices distribuables ; leur effet net ou fiscal n’est pas démontré par une annonce. Il faut consulter les contrats, les comptes maliens, les factures intragroupe et les données de production. Toubani prévoit une première production au troisième trimestre 2027 et environ 162 000 onces par an en moyenne : ce sont des projections, pas des recettes acquises. [8][11]

Ce que les actes disponibles ne permettent pas encore de trancher

Le décret de participation annoncé en août, signé et publié, préciserait les modalités finales et la date d’effet. Le communiqué parle d’un projet de décret ; aucun texte signé correspondant n’a été identifié dans les documents consultés. Le décret déjà publié en mars porte, lui, sur le transfert du permis. [1][4]

La convention applicable, ses avenants et le protocole éclaireraient le régime ancien, les termes négociés sous le Code de 2023, la fiscalité et les engagements sociaux. L’article 18 du Code prescrit la publication des conventions et annexes sur le site du ministère des Mines. Le registre des actions, la levée des 20 %, le calcul de leur prix, les preuves de paiement, le portage puis la rétrocession des 5 % permettraient de distinguer parts dues, attribuées, souscrites et libérées. Les comptes de la maison mère fournissent des repères datés, pas ce registre. [1][5][7][8]

Pour mesurer les effets autour de Kangaba, il faudra enfin consulter l’étude environnementale, les plans communautaires et les futurs rapports du Fonds minier local, puis contrôler leur exécution sur le terrain. [5][9]

Trois issues vérifiables plutôt qu’une promesse de richesse

Si l’État lève et paie son option et si les 5 % sont acquis puis rétrocédés à des bénéficiaires maliens identifiés, la cible 30 % publics, 5 % nationaux privés, 65 % pour les autres actionnaires pourra être vérifiée au registre. Les revenus dépendront toujours de la production, des coûts et des distributions. Si les souscriptions ou rétrocessions tardent, la structure effectivement inscrite peut différer temporairement de la cible. Si la mine déçoit ses prévisions ou prend du retard, les titres existent mais les recettes espérées tardent ou diminuent.

La réponse tient dans les preuves d’exécution : les 10 % gratuits doivent être attribués ; les 20 % supposent une option exercée, chiffrée et payée ; les 5 % impliquent une acquisition et des bénéficiaires documentés. Au 25 septembre 2026, la cible est officielle. Déclarer chacune des parts déjà acquise, payée et productrice de revenus dépasserait les pièces disponibles.

Les textes et les comptes derrière l’enquête

  1. Gouvernement du Mali, communiqué du Conseil des ministres du 28 août 2026, CM n° 2026-34/SGG, passages relatifs à Kobada.
  2. Gouvernement du Mali, publication du 13 juillet 2026, identification de la Société du Patrimoine minier du Mali comme SOPAMIM.
  3. Gouvernement du Mali, communiqué du Conseil des ministres du 28 janvier 2026, historique du permis et chiffres de l’étude.
  4. Journal officiel du Mali, n° 05 du 13 mars 2026, décret n° 2026-0130/PT-RM du 6 mars, p. 199-200, transfert du permis et convention antérieure.
  5. Journal officiel du Mali, n° 22 du 1er septembre 2023, loi n° 2023-040, art. 17-18, 78-82, 95, 169 et 218.
  6. Journal officiel du Mali, n° 15 du 12 juillet 2024, décret n° 2024-0396/PT-RM, art. 125.
  7. Toubani Resources, rapport annuel 2025, publié le 30 mars 2026, note 23 et tableau des permis, p. 46 et 56-57 du PDF. Source d’entreprise sur sa propre consolidation, à lire avec le registre malien.
  8. Toubani Resources, dossier boursier du 20 juillet 2026, tableau du financement et facteurs de risque, p. 22 et 72 du PDF.
  9. Toubani Resources, rapport financier semestriel publié le 9 septembre 2026, p. 3 et 11 du PDF.
  10. Union africaine, Vision minière africaine, adoptée en 2009, cadre de lecture continental des liens productifs et des retombées locales.
  11. Toubani Resources, présentation aux investisseurs de septembre 2026, p. 12-15 et 24 du PDF, prévisions et calendrier, à distinguer des résultats constatés.

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