Vanuatu — Droit international / Souveraineté maritime / Gouvernance
Port-Vila porte le différend à La Haye, mais la procédure dépend encore de Paris
Le 31 août 2026, le Vanuatu a déposé devant la Cour internationale de Justice — CIJ une requête concernant son différend avec la France sur la souveraineté des îles Umaenupne/Matthew et Umaeneg/Leka/Hunter, ainsi que sur l’établissement d’une frontière maritime unique entre les zones économiques exclusives et les plateaux continentaux du Vanuatu et de la France au titre de la Nouvelle-Calédonie. La Cour a rendu ce dépôt public le 1er septembre.
La qualification procédurale exige toutefois une précision déterminante.
Le Vanuatu invoque le paragraphe 5 de l’article 38 du Règlement de la Cour. Cette procédure permet à un État de déposer une requête lorsque le consentement du défendeur à la compétence de la CIJ n’a pas encore été donné. La requête est alors transmise à cet État, mais elle n’est pas inscrite au rôle général et aucune procédure contentieuse ne commence tant que le défendeur n’a pas accepté la compétence de la Cour pour cette affaire.
Au 17 septembre 2026, les documents institutionnels consultés ne permettent pas d’établir que la France a donné ce consentement.
Le dossier se trouve donc dans une situation intermédiaire : le Vanuatu a juridiquement formalisé sa demande et l’a portée devant le principal organe judiciaire des Nations unies, mais la CIJ n’examine pas encore le fond du différend.
Cette distinction interdit d’écrire que La Haye serait déjà appelée à décider à qui appartiennent Matthew et Hunter. Pour qu’un tel jugement devienne possible dans la procédure actuellement utilisée, Paris doit d’abord accepter que la Cour tranche le différend.
Deux formations volcaniques, trois questions juridiques distinctes
Le contentieux porte en réalité sur au moins trois niveaux.
Le premier concerne la souveraineté territoriale : quel État possède les deux formations volcaniques inhabitées ?
Le deuxième concerne leur capacité à générer des espaces maritimes.
Le troisième porte sur la délimitation finale entre les espaces auxquels le Vanuatu et la France auraient respectivement droit.
Ces questions sont liées mais juridiquement distinctes.
La requête vanuataise demande expressément une décision sur la souveraineté et sur l’établissement d’une frontière unique entre zones économiques exclusives et plateaux continentaux.
La Convention des Nations unies sur le droit de la mer prévoit qu’une île naturelle située au-dessus de l’eau à marée haute peut, en principe, générer une mer territoriale, une zone contiguë, une ZEE et un plateau continental. Mais son article 121, paragraphe 3, exclut la ZEE et le plateau continental pour les « rochers » incapables de se prêter à l’habitation humaine ou à une vie économique propre.
La reconnaissance de la souveraineté sur Matthew et Hunter ne permettrait donc pas, à elle seule, de déduire mécaniquement l’attribution d’une ZEE de 200 milles marins autour de chacune.
Il faudrait encore examiner leur qualification au regard de l’article 121 et, si des droits maritimes se chevauchent avec ceux générés par les côtes voisines, procéder à une délimitation conforme au droit international.
C’est précisément pourquoi la requête du Vanuatu distingue souveraineté sur les formations terrestres et tracé de la frontière maritime.
Port-Vila affirme un lien antérieur à la colonisation
La position vanuataise est exposée sans ambiguïté par le gouvernement de Jotham Napat.
Le vice-Premier ministre et négociateur principal Johnny Koanapo affirme que les deux îles appartenaient au monde vanuatais avant la colonisation et que des communautés d’Aneityum, Futuna et Tanna entretiennent des liens généalogiques, culturels et coutumiers avec elles. Port-Vila utilise désormais systématiquement les noms Umaenupne pour Matthew et Umaeneg ou Leka pour Hunter.
Cette thèse est présentée par le Vanuatu à la fois comme une revendication territoriale et comme une question de décolonisation. Le gouvernement considère que la fixation définitive de ses frontières maritimes et la reconnaissance de sa souveraineté sur les deux îles achèveraient un processus demeuré incomplet depuis l’indépendance de 1980.
Le droit interne vanuatais traduit cette position depuis longtemps.
La Maritime Zones Act n° 6 de 2010 dispose expressément que la souveraineté du Vanuatu comprend toutes les îles de l’archipel, « y compris Matthew (Umaenupne) et Hunter (Leka) ».
Registre — fait documenté. Cette loi exprime la position juridique du Vanuatu ; elle ne constitue pas, à elle seule, une décision opposable à la France sur la souveraineté internationale des îles.
C’est précisément cette absence de titre accepté par les deux parties que Port-Vila cherche désormais à faire trancher par une juridiction internationale.
Paris soutient au contraire une souveraineté française pleine et entière
La position française est également ancienne et officiellement documentée.
En décembre 2010, après le dépôt auprès des Nations unies de la législation et des coordonnées maritimes vanuataises, la France a adressé une note verbale au Secrétariat de l’ONU. Paris y déclarait exercer une souveraineté « pleine et entière » sur Matthew et Hunter, qu’elle considère comme faisant partie intégrante de la Nouvelle-Calédonie, et contestait tout effet juridique du dépôt vanuatais concernant ces îles.
La France invoquait notamment dans cette note sa propre législation maritime et la convention de délimitation conclue en 1983 avec Fidji à l’est des deux îles.
Cette position n’a pas changé publiquement en 2026.
Le 1er juillet 2026, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères indiquait que Jean-Noël Barrot avait, lors d’un entretien avec Johnny Koanapo, rappelé « la position du gouvernement s’agissant de la souveraineté française sur les îles de Matthew et Hunter ».
Il existe donc bien un différend juridique explicite : les deux États revendiquent le même territoire et en tirent des conséquences incompatibles pour leurs espaces maritimes.
Aucune source institutionnelle consultée ne permet actuellement de conclure laquelle de ces revendications est juridiquement fondée au fond. Ce serait précisément l’objet d’une juridiction ou d’un accord négocié.
Les négociations bilatérales avaient été relancées avant d’aboutir à l’impasse
La saisine de La Haye ne constitue pas le premier mécanisme utilisé.
La France et le Vanuatu avaient déjà conduit deux cycles de discussions sur la délimitation maritime en 2018 et 2019. En juillet 2025, Emmanuel Macron et Jotham Napat avaient convenu à Paris de relancer les négociations sur l’ensemble des questions en suspens, y compris la souveraineté sur Matthew/Umaenupne et Hunter/Leka.
Un nouveau cycle s’est tenu à Port-Vila les 20 et 21 novembre 2025, avec une délégation française dirigée par Benoît Guidée et une délégation vanuataise conduite par Johnny Koanapo. Des chefs coutumiers d’Aneityum, Futuna et Tanna ont participé aux échanges pour présenter le rapport des populations du sud du Vanuatu aux deux îles.
Au cours du premier semestre 2026, les deux gouvernements ont continué leurs échanges. Mais le 14 juillet, Jotham Napat a informé des figures historiques de l’indépendance vanuataise que la France maintenait sa revendication de souveraineté, laissant Port-Vila examiner les voies disponibles après l’échec d’une solution négociée.
Le dépôt du 31 août marque donc un changement de méthode : la recherche d’une solution judiciaire succède à une séquence de négociation politique qui n’a pas produit de compromis sur la souveraineté.
La première bataille n’est pas la souveraineté : c’est la compétence de la Cour
La caractéristique la plus importante du dossier actuel est que le contentieux peut ne jamais atteindre le fond.
L’article 38, paragraphe 5, place entièrement la continuation de la procédure sous condition du consentement français. La jurisprudence de la CIJ confirme que l’État sollicité reste libre d’accepter ou non sa compétence et, s’il l’accepte, peut également préciser les contours du consentement donné.
La France a déjà accepté, dans d’autres affaires, une compétence de la Cour proposée par cette voie. Elle l’a notamment fait dans des procédures engagées par la République du Congo puis Djibouti, ce qui démontre que le mécanisme du forum prorogatum peut effectivement déboucher sur une procédure contentieuse lorsque Paris consent.
Mais ces précédents n’obligent juridiquement pas la France à accepter le dossier vanuatais.
Au 17 septembre, aucune ordonnance fixant des mémoires, aucune audience et aucun calendrier contentieux n’existent pour Matthew et Hunter, car la condition préalable demeure non satisfaite dans les documents publics examinés.
Ainsi, la formulation la plus précise est la suivante : Port-Vila a saisi la CIJ par une requête invitant la France à accepter sa compétence ; la Cour n’est pas encore compétente pour trancher le fond tant que Paris n’a pas consenti.
Derrière deux îlots inhabitables se trouve une frontière maritime beaucoup plus vaste
Matthew et Hunter sont de très petites formations volcaniques inhabitées. Leur importance stratégique provient moins de leur superficie terrestre que de leur position dans le Pacifique Sud.
La revendication de souveraineté peut affecter l’emplacement des lignes de base, des eaux territoriales et, selon leur qualification au regard du droit de la mer, la configuration des zones économiques et des plateaux continentaux.
Dans une ZEE, l’État côtier dispose notamment de droits souverains sur l’exploration, l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles. Le plateau continental confère pour sa part des droits sur les ressources du fond et du sous-sol marins.
Les enjeux potentiels concernent donc la pêche, les fonds marins, la recherche scientifique, la protection environnementale et l’exercice des compétences administratives.
Il serait néanmoins imprudent de traduire ces enjeux en valeur économique déterminée.
Aucune source institutionnelle consultée ne démontre actuellement l’existence de réserves minérales commercialement exploitables autour de Matthew et Hunter ni ne permet de chiffrer une rente future découlant d’un changement de souveraineté.
La question des ressources est juridiquement réelle, mais sa valeur économique précise reste indéterminée.
Le différend touche aussi directement l’architecture institutionnelle calédonienne
La requête est dirigée contre la France, seul État pouvant être partie devant la CIJ dans ce dossier, mais la frontière maritime concernée est explicitement celle séparant le Vanuatu des espaces associés à la Nouvelle-Calédonie.
Cela distingue deux niveaux.
Sur le plan du droit international, l’interlocuteur de Port-Vila est Paris.
Sur le terrain, les conséquences d’une éventuelle modification de souveraineté ou de frontière concerneraient directement la Nouvelle-Calédonie : cartographie maritime, gouvernance environnementale, pêche, recherche, surveillance et représentation de son espace océanique.
Cette dissociation rend le dossier politiquement sensible sans modifier la question juridique fondamentale devant la CIJ : la Cour, si elle devenait compétente, aurait à examiner les droits opposés de deux États, le Vanuatu et la France.
Elle ne serait pas appelée à arbitrer les choix institutionnels internes de la Nouvelle-Calédonie.
Pour l’Afrique, le premier enseignement est la nécessité du consentement au juge
Les différends maritimes africains offrent plusieurs points de comparaison méthodologique.
Le Gabon et la Guinée équatoriale ont choisi une voie procédurale très différente : après des années de négociations, ils ont conclu en 2016 un compromis spécial par lequel les deux États ont accepté de soumettre conjointement à la CIJ leurs différends relatifs notamment aux îles Mbanié/Mbañe, Cocotiers/Cocoteros et Conga ainsi qu’aux frontières terrestre et maritime. La Cour a rendu son arrêt en mai 2025.
Dans l’affaire Somalie c. Kenya, la Cour a dû examiner des exceptions préliminaires à sa compétence avant de conclure qu’elle pouvait connaître du dossier ; elle a ensuite déterminé en 2021 le tracé d’une frontière maritime entre les deux États.
Registre — analyse. Ces exemples montrent qu’un dossier territorial solide ne suffit jamais, à lui seul, pour obtenir un jugement international.
Il faut également établir la compétence de la juridiction.
Pour les États africains confrontés à des frontières héritées, des îles contestées ou des chevauchements de ZEE, la différence entre négociation, arbitrage, compromis spécial et saisine unilatérale est donc stratégique. Le choix procédural peut déterminer si les arguments historiques et maritimes seront un jour examinés au fond.
Le cas vanuatais rappelle particulièrement cette réalité : le droit revendiqué peut être documenté pendant des décennies sans qu’un tribunal puisse le trancher en l’absence de consentement juridictionnel approprié.
Archives coloniales, pratiques coutumières et actes d’État seront au cœur d’un éventuel procès
Si la France accepte la compétence, la question du fond nécessiterait vraisemblablement l’examen d’un ensemble particulièrement diversifié de preuves : actes coloniaux, cartes, textes administratifs, pratiques diplomatiques, législation nationale, effectivités exercées sur les îles, correspondances franco-britanniques relatives aux anciennes Nouvelles-Hébrides ainsi que les éléments historiques et coutumiers invoqués par le Vanuatu.
La documentation publique montre déjà que des archives diplomatiques françaises conservent des dossiers consacrés à Matthew et Hunter dès les décennies 1950-1960 et à la revendication vanuataise dans les années 1980.
Port-Vila, de son côté, place explicitement les liens coutumiers et l’histoire précoloniale au centre de son argumentaire.
Aucune hiérarchie entre ces éléments ne peut être présumée avant un examen juridique complet.
Les traditions orales, les actes coloniaux, les comportements postérieurs à l’indépendance et l’exercice concret de l’autorité n’ont pas nécessairement la même portée juridique. Leur valeur dépendrait des titres invoqués, des dates critiques retenues et de l’ensemble du dossier probatoire.
Ce qui reste à confirmer
La première inconnue est désormais la réponse française à la compétence de la CIJ.
Sans consentement, le dossier n’entrera pas au rôle général et aucune décision sur Matthew et Hunter ne pourra être rendue dans le cadre de cette requête.
La deuxième inconnue concerne la stratégie alternative du Vanuatu en cas de refus français : reprise des négociations, recherche d’un compromis ad hoc, autre mécanisme juridictionnel ou poursuite de la mobilisation diplomatique. Aucune décision définitive sur ce scénario n’est publiée.
La troisième porte sur le régime maritime précis que les deux formations pourraient générer. Leur souveraineté et leur qualification au titre de l’article 121 de la Convention sur le droit de la mer constituent deux questions juridiquement distinctes.
La quatrième concerne le tracé concret d’une éventuelle frontière. Même si la souveraineté sur les deux îles était tranchée, il resterait à déterminer l’effet qui leur serait accordé dans la délimitation face aux autres côtes pertinentes.
Enfin, aucun jugement n’existe actuellement sur le fond. Toute affirmation selon laquelle le Vanuatu ou la France disposerait déjà du « meilleur titre » dépasserait donc le niveau de preuve disponible.
Trois trajectoires se dessinent désormais
Un premier scénario serait l’acceptation française de la compétence. La requête entrerait alors dans une véritable phase contentieuse, avec fixation de délais, mémoires juridiques, production de pièces historiques et, à terme, éventuelles audiences publiques.
Un deuxième scénario serait le refus ou l’absence de consentement. La requête demeurerait sans suite contentieuse, mais pourrait continuer à exercer une fonction diplomatique en matérialisant publiquement la volonté vanuataise de recourir au juge.
Un troisième scénario serait une reprise de la négociation bilatérale, éventuellement accompagnée d’un accord permettant de soumettre tout ou partie du différend à la Cour ou à un autre mécanisme de règlement.
Aucun de ces scénarios ne peut actuellement être présenté comme acquis.
Ce qui est établi est plus limité mais significatif : après plusieurs décennies de revendications et plusieurs cycles de discussions, Port-Vila a déplacé le différend du seul champ diplomatique vers une tentative formelle de règlement juridictionnel international.
La prochaine décision décisive appartient désormais à la France : non pas encore sur la souveraineté elle-même, mais sur la question préalable de savoir si elle accepte qu’un juge international la tranche.
Les documents institutionnels qui fondent l’analyse
Cour internationale de Justice — dépôt de la requête du Vanuatu le 31 août 2026 et régime procédural de l’article 38, paragraphe 5, du Règlement de la Cour.
Gouvernement du Vanuatu — position officielle sur Umaenupne/Matthew et Umaeneg/Leka/Hunter, revendication historique et coutumière, négociations bilatérales et annonce du recours à la CIJ.
Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères / Présidence de la République — position française sur la souveraineté et documentation des cycles de négociations bilatérales.
Nations unies — Division des affaires maritimes et du droit de la mer — Maritime Zones Act du Vanuatu et note verbale française de 2010 contestant ses effets sur Matthew et Hunter.
Convention des Nations unies sur le droit de la mer — article 121 relatif au régime des îles et dispositions applicables aux ZEE et plateaux continentaux.

