Illustration conceptuelle : une adolescente fictive prend la parole devant ses parents et une enseignante dans une cour d’école de Douchanbé.

Les restrictions tadjikes sur les vêtements et certaines activités religieuses des enfants reposent notamment sur deux lois de juin 2024. Leur examen se poursuit en 2025–2026, avec une contestation d’experts de l’ONU et une réponse gouvernementale qui défend la protection de la culture nationale.

Le vêtement devient une question de définition administrative de la culture

Dans sa réponse adressée aux procédures spéciales de l’ONU le 3 avril 2026, le gouvernement tadjik rappelle l’interdiction de vêtements considérés comme étrangers à la culture nationale. Il soutient aussi que les femmes ne sont pas persécutées pour le hijab et qu’aucune règle n’interdit les tenues religieuses dans les lieux publics. Cette juxtaposition révèle l’importance de la catégorie retenue : une tenue peut être discutée comme expression religieuse par les uns et comme influence étrangère par les autorités. [4]

Les échanges de 2025–2026 portent sur un socle législatif antérieur : deux lois du 20 juin 2024. Les documents récents établissent surtout la persistance du débat sur leur portée. Ils ne suffisent pas à annoncer une nouvelle interdiction générale adoptée en 2025–2026. [1, 2, 3, 4]

Deux lois de 2024, puis un échange contradictoire avec les experts internationaux

La loi n° 2048 encadre les célébrations et les rites. La loi n° 2049 porte sur les responsabilités relatives à l’instruction et à l’éducation de l’enfant et remplace le texte parental de 2011. Les fiches du ministère de la justice les indiquent actives, avec une date d’effet enregistrée au 20 juin 2024. Leurs objets se recoupent dans la vie familiale, mais leurs dispositions doivent être distinguées. [1, 2, 8, 9]

Le 22 juillet 2025, plusieurs titulaires de mandats de l’ONU, compétents notamment pour la religion, les droits culturels et les discriminations envers les femmes, interrogent le gouvernement sur la loi n° 2048. Ils contestent le caractère indéterminé du critère culturel et demandent les garanties contre une application discriminatoire. Il s’agit d’une communication d’experts, pas d’un jugement annulant la loi. [3]

En avril 2026, la réponse officielle invoque la préservation de l’identité, la prévention de la radicalisation et la protection de l’ordre public. Elle qualifie la notion vestimentaire d’appréciation juridique liée à la politique culturelle. Ces explications documentent le raisonnement de l’État ; elles ne démontrent pas, à elles seules, la nécessité de chaque restriction ni l’absence d’abus. [4]

Vêtements, rites et enseignement : des règles distinctes

L’article 18 de la loi n° 2048 vise l’importation, la vente et la promotion de vêtements qualifiés d’étrangers à la culture nationale, ainsi que leur port dans les lieux publics. Il ne fournit pas une liste exhaustive des tenues concernées. Le champ du texte dépasse donc la seule réglementation d’un uniforme scolaire ; son application dépend de la qualification culturelle du vêtement. [1]

L’article 9 encadre aussi l’idgardak, tradition de collecte ou de remise de friandises et de cadeaux autour des fêtes de Ramazon et de Kourbon. Présenter cette disposition comme l’interdiction de toute célébration religieuse donnerait au texte une portée excessive. Le même soin doit être apporté à la distinction entre un rite, une réunion et une activité d’enseignement. [1]

La loi n° 2049 définit l’enfant comme une personne de moins de dix-huit ans. Son article 15 impose aux parents d’empêcher un enseignement illégal, y compris religieux, et vise l’enseignement religieux à l’étranger sans autorisation des autorités compétentes. L’article 16 leur impose de ne pas permettre la participation de l’enfant aux activités des associations religieuses, avec une exception pour les élèves officiellement inscrits dans des établissements d’enseignement religieux. [2]

Ces clauses n’établissent pas, par elles-mêmes, une interdiction générale de parler de religion à son enfant à la maison. Elles organisent néanmoins un contrôle de son accès à des activités collectives et à certaines formations.

Pour les sanctions, la loi sur les célébrations renvoie au régime de responsabilité fixé par la législation. Un barème général ne peut être transformé en amende automatiquement applicable à chaque tenue. Identifier la disposition retenue et la décision prononcée reste nécessaire pour décrire un cas individuel. [1]

La responsabilité des parents peut relayer le contrôle public

Le mécanisme parental agit en amont d’une éventuelle intervention de l’administration. Lorsque le texte demande aux parents d’empêcher une activité, ceux-ci deviennent responsables de la conformité du comportement de l’enfant. L’analyse doit alors distinguer la protection contre un risque réel, le soutien à la scolarité et la limitation de choix religieux. Ces objectifs peuvent être invoqués ensemble sans être juridiquement équivalents.

Dans sa liste de questions du 15 décembre 2025, le Comité des droits de l’enfant demande au Tadjikistan comment rendre compatibles avec la Convention les restrictions concernant les vêtements, l’enseignement qualifié d’illégal et la formation religieuse à l’étranger. Le document sollicite également des informations sur la prise en compte de la parole de l’enfant. Ces questions identifient des points de contrôle ; elles ne constituent pas un bilan définitif de la mise en œuvre. [5]

Le débat vestimentaire appelle une distinction comparable. Imposer une tenue et interdire une tenue choisie peuvent tous deux restreindre une décision personnelle. Le critère pertinent est la possibilité de choisir dans des conditions compatibles avec les droits d’autrui, ainsi que la justification précise des limites appliquées.

Une prévention de la violence doit pouvoir identifier les comportements dangereux qu’elle vise. Déduire ce danger d’un vêtement demanderait des éléments propres à la situation. La catégorie culturelle employée par la loi ne constitue pas, en elle-même, une preuve d’intention violente.

Les normes africaines articulent droits de l’enfant et participation des femmes

La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant reconnaît, à son article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion. Elle associe les conseils parentaux à l’évolution des capacités et à l’intérêt de l’enfant. Son article 11 protège l’éducation et articule les valeurs culturelles positives avec les droits humains et la tolérance. Cette référence africaine permet de penser ensemble transmission et autonomie progressive. [6]

Le Protocole de Maputo affirme, à son article 17, le droit des femmes à participer à la définition des politiques culturelles. Il fournit un autre point de départ : les femmes sont des personnes qui contribuent à définir la culture, pas seulement celles dont l’apparence est utilisée pour la représenter. [7]

Ces instruments ont ici une fonction comparative ; ils ne sont pas présentés comme les textes régissant le Tadjikistan. Aucun effet direct de ses lois sur une population africaine n’est établi par le dossier. L’intérêt pour les sociétés africaines réside dans les questions de décision et de représentation qu’elles permettent d’examiner à partir de leurs propres normes.

Qui participe à la définition d’un héritage collectif ? Les personnes concernées peuvent-elles en débattre, en modifier les formes et transmettre leurs convictions sans devoir adopter une expression unique ? Les réponses ne doivent pas être présumées identiques dans tous les pays africains, ni dans toutes les communautés d’un même pays.

Des risques documentés, mais pas de bilan national vérifié des sanctions

Les experts de l’ONU signalent des préoccupations concernant des refus d’accès aux soins liés au style vestimentaire, des conduites au poste et des effets disproportionnés sur les femmes. Ces éléments doivent rester attribués à leur communication. Le corpus ne permet pas de vérifier séparément chaque situation ni d’en établir la fréquence nationale. [3]

La réponse tadjike conteste l’existence de persécutions pour le hijab et défend la conformité du cadre avec ses obligations. Cette position est une pièce du débat. Pour départager les affirmations sur la pratique, il faudrait des décisions, des plaintes, leurs suites et des témoignages recoupés, avec une attention à la sécurité des personnes concernées. [4]

Les bases officielles confirment les références et le statut des lois. L’accès irrégulier à certains textes a conduit à confronter leurs reproductions institutionnelles indexées aux documents onusiens. Le barème administratif consolidé n’a pas été suffisamment contrôlé pour publier des montants d’amende fiables selon chaque qualification.

L’intensification des restrictions doit être examinée séparément de leur existence. Les textes et les échanges identifiés permettent d’analyser la consolidation d’un contrôle et sa contestation ; ils ne fournissent pas une mesure chiffrée de son intensification entre 2025 et 2026. Cette limite concerne l’évolution des pratiques, sans effacer les restrictions écrites.

Le suivi doit porter sur les choix possibles et les recours effectifs

Une clarification utile devrait préciser les critères vestimentaires, les autorités compétentes et les garanties permettant de contester une qualification. Publier ces critères aiderait à connaître la règle, sans suffire à résoudre la question de sa nécessité ou de sa proportionnalité.

Pour les enfants, l’examen devrait porter sur l’accès réel à l’enseignement, le respect de leurs convictions et la possibilité d’être entendus. Une politique de soutien aux parents peut être appréciée à partir des services qu’elle ouvre autant que des obligations qu’elle impose. La protection demande des moyens, pas seulement des interdictions.

Les données à suivre seraient les décisions motivées, les recours et leurs résultats, ainsi que les éventuels refus de services. Leur collecte devrait distinguer les fondements juridiques et éviter d’exposer les personnes à de nouvelles pressions. Un décompte global de contrôles ne permettrait pas, à lui seul, de comprendre leurs conséquences.

Les années 2025–2026 rendent visible une divergence sur le sens de la protection culturelle et de la liberté religieuse. L’enjeu demeure la capacité des personnes à exercer des droits reconnus, à connaître les limites qui leur sont opposées et à les contester. Les justifications institutionnelles doivent être confrontées à cette expérience concrète.

Les lois, le contradictoire onusien et les références africaines

[1] Centre national de législation du Tadjikistan, loi n° 2048 du 20 juin 2024 sur les célébrations et les rites, notamment articles 9, 18 et 20 ; reproduction officielle indexée.

[2] Ministère tadjik des affaires étrangères, loi n° 2049 du 20 juin 2024 sur les responsabilités relatives à l’instruction et à l’éducation de l’enfant, articles 1, 15 et 16 ; reproduction officielle indexée.

[3] Procédures spéciales de l’ONU, communication OL TJK 2/2025 au gouvernement tadjik, 22 juillet 2025.

[4] Mission permanente du Tadjikistan à Genève, réponse du 3 avril 2026 à la communication OL TJK 2/2025, HRC/NONE/2026/SP/35.

[5] Comité des droits de l’enfant, liste de questions CRC/C/TJK/Q/6-7, 15 décembre 2025, notamment paragraphes 5 et 6.

[6] Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, articles 9 et 11 ; référence comparative.

[7] Protocole de Maputo relatif aux droits des femmes en Afrique, article 17 sur la participation aux politiques culturelles ; référence comparative.

[8] Ministère tadjik de la justice, base ADLIA, fiche de la loi n° 2048, statut actif et effet enregistré au 20 juin 2024.

[9] Ministère tadjik de la justice, base ADLIA, fiche de la loi n° 2049, statut actif et effet enregistré au 20 juin 2024.

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