Derrière la « règle des deux ans », une lutte mondiale pour le contrôle des minerais du futur

En juin 2021, la République de Nauru a enclenché une procédure juridique presque inconnue du grand public afin d’accélérer l’élaboration des règles internationales applicables à l’exploitation minière des grands fonds. Présentée comme un simple ultimatum réglementaire, cette initiative a en réalité révélé une confrontation beaucoup plus vaste : qui décidera de l’exploitation des ressources situées au-delà des juridictions nationales, qui en percevra les bénéfices et qui assumera les risques environnementaux ?

Cinq ans plus tard, la « bombe juridique » n’a pas produit l’effet automatique parfois annoncé. Le délai a expiré le 9 juillet 2023, mais aucune demande d’exploitation de Nauru Ocean Resources Inc. n’était alors pendante et aucune exploitation commerciale n’a été autorisée. Au 31 juillet 2026, le code minier international reste inachevé. Dans le même temps, The Metals Company, qui contrôle NORI, développe une voie réglementaire parallèle aux États-Unis et affronte désormais l’Autorité internationale des fonds marins devant une juridiction spécialisée.

Pour l’Afrique, l’affaire dépasse largement le cas d’un micro-État du Pacifique. Elle engage la valeur future du cobalt, du cuivre, du nickel et du manganèse produits sur le continent, mais aussi la capacité des États africains à peser sur la gouvernance d’un patrimoine officiellement déclaré commun à l’humanité.

Une règle réelle, mais largement déformée

La procédure dite des « deux ans » ne figure pas dans l’annexe IV de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Elle se trouve dans la section 1, paragraphe 15, de l’annexe à l’Accord de 1994 relatif à l’application de la partie XI de cette Convention. Cet Accord a réorganisé le régime juridique et économique des ressources minérales situées dans « la Zone », c’est-à-dire les fonds marins et leur sous-sol au-delà des juridictions nationales.

Le mécanisme permet à un État partie dont un ressortissant entend présenter un plan de travail pour l’exploitation de demander au Conseil de l’Autorité internationale des fonds marins d’achever, dans un délai de deux ans, les règles nécessaires à l’examen de ce plan.

Contrairement à une interprétation répandue, l’expiration du délai ne signifie pas que le projet est automatiquement approuvé. Si une demande d’exploitation est effectivement pendante alors que le règlement n’est pas achevé, le Conseil doit néanmoins l’examiner et peut éventuellement l’approuver provisoirement sur la base de la Convention, de l’Accord de 1994 et des règles déjà disponibles. Le Conseil conserve la possibilité de refuser le plan. Une approbation provisoire ne constitue pas davantage un contrat définitif d’exploitation.

La règle n’est donc ni une autorisation tacite ni une porte ouverte immédiate vers l’extraction industrielle. Elle crée une obligation de traitement et une pression politique, mais ne supprime pas les exigences environnementales, financières ou institutionnelles auxquelles un plan de travail doit satisfaire.

Ce que Nauru a réellement déclenché

Le 25 juin 2021, le gouvernement nauruan a informé le président du Conseil de l’AIFM qu’il entendait invoquer le paragraphe 15 en prévision d’une future demande d’exploitation de NORI. Cette notification a enclenché le délai, mais NORI n’a pas déposé simultanément un plan de travail pour l’exploitation.

Lorsque le délai a expiré le 9 juillet 2023, l’AIFM a confirmé qu’aucune demande d’exploitation n’avait été reçue. Le Conseil a alors adopté des décisions organisant la poursuite des négociations et précisant la conduite à tenir si une demande était déposée avant l’achèvement du code.

L’événement central n’est donc pas le dépôt d’une demande minière qui aurait automatiquement abouti. Il s’agit de l’utilisation, par Nauru, d’un levier juridique destiné à imposer un calendrier à une institution multilatérale déjà divisée.

Nauru, État stratège ou souveraineté mise au service d’un groupe privé ?

Nauru présente son initiative comme une décision souveraine prise pour accélérer l’adoption d’un cadre international prévisible. Son gouvernement affirme que NORI n’a pas dicté le déclenchement de la procédure, même s’il reconnaît connaître le calendrier industriel de la société.

Cette présentation ne suffit toutefois pas à dissiper la question centrale : où s’arrête la stratégie économique de Nauru et où commence celle de The Metals Company ?

NORI est une société enregistrée à Nauru, mais elle est entièrement détenue par The Metals Company. Elle possède un contrat d’exploration attribué en 2011 pour une zone d’environ 74 830 kilomètres carrés dans la zone Clarion-Clipperton. Elle ne détient pas de contrat d’exploitation. En juillet 2026, l’AIFM examinait encore la prolongation de son contrat d’exploration, ce qui confirme que le projet demeure juridiquement dans une phase préparatoire.

Nauru apporte à l’opération son statut d’État partie à la Convention, son certificat de parrainage et son appareil juridique national. The Metals Company apporte le capital, la technologie, l’organisation maritime, les partenaires industriels et la stratégie commerciale. Le projet repose donc sur une alliance asymétrique entre la souveraineté d’un petit État insulaire et les capacités financières d’un groupe minier international.

Cette asymétrie pose une interrogation qui rappelle l’histoire extractive africaine : l’État utilise-t-il une entreprise étrangère pour valoriser une ressource, ou l’entreprise utilise-t-elle l’État pour accéder à un espace juridique qui lui serait autrement inaccessible ?

Une économie vulnérable, mais aucune rente garantie

Le choix de Nauru s’explique en partie par sa vulnérabilité économique. Le Fonds monétaire international décrit une économie de petite taille, dépendante des importations, des financements extérieurs et de quelques sources concentrées de recettes. Il considère toutefois que l’incidence économique de l’exploitation des grands fonds demeure hautement incertaine et ne l’intègre pas dans son scénario macroéconomique de référence. Le FMI avertit même que des initiatives unilatérales en haute mer pourraient exposer Nauru à des engagements juridiques, environnementaux ou financiers supérieurs aux garanties apportées par les sociétés concernées.

L’accord de parrainage révisé en mai 2025 révèle plus précisément la structure des avantages promis à Nauru. NORI doit notamment verser un paiement de deux dollars par tonne humide de nodules récupérée sous un futur contrat de l’AIFM, montant soumis à indexation, ainsi qu’une redevance administrative initialement fixée à 500 000 dollars par an. Nauru a également reçu des bons lui permettant, sous certaines conditions, d’acquérir des actions de The Metals Company.

L’accord prévoit aussi des avantages conditionnels si une autre filiale du groupe obtenait une autorisation américaine et commençait une récupération commerciale. The Metals Company a évalué ces paiements potentiels entre 265 et 515 millions de dollars non actualisés, mais ils dépendent d’événements futurs qui ne se sont pas encore réalisés.

Ces chiffres ne démontrent donc pas l’existence d’une rente publique de plusieurs milliards de dollars. Il faut distinguer les ressources théoriquement contenues dans les nodules, le chiffre d’affaires potentiel du projet, les profits du groupe, les paiements dus à l’AIFM et les recettes effectivement perçues par Nauru.

Les acteurs d’un système plus complexe qu’un face-à-face Nauru–AIFM

Nauru est l’État parrain. Sa responsabilité consiste non seulement à délivrer un certificat, mais aussi à exercer une surveillance effective sur NORI par l’intermédiaire de ses lois et de la Nauru Seabed Minerals Authority.

NORI est le titulaire du contrat d’exploration et l’entité juridiquement liée à l’AIFM. The Metals Company constitue cependant le centre économique et stratégique du projet. Des partenaires maritimes et métallurgiques interviennent en aval, notamment pour la collecte, le transport, le traitement et la commercialisation des métaux. Un accord historique prévoit par exemple que Glencore puisse acquérir une partie du cuivre et du nickel produits dans certaines conditions.

L’AIFM est, quant à elle, une organisation intergouvernementale autonome chargée d’organiser et de contrôler les activités dans la Zone. Son Conseil, composé de 36 États, négocie le règlement et examine les plans de travail. La Commission juridique et technique évalue les dossiers, les données environnementales et les activités des contractants. L’Assemblée réunit les membres de l’Autorité et doit approuver certaines orientations générales.

La Convention prévoit également une « Entreprise », destinée à conduire des activités minières au nom de l’AIFM ou dans le cadre de coentreprises. Pour de nombreux pays en développement, cette structure devrait constituer le moyen de participer directement aux activités de la Zone plutôt que de se limiter à recevoir une fraction des redevances. Pourtant, son opérationnalisation complète demeure inachevée. Le Groupe africain avait déjà averti en 2021 que l’absence d’une Entreprise fonctionnelle risquait de vider le principe de patrimoine commun de sa substance.

À ces acteurs s’ajoutent désormais les États-Unis et la NOAA, le Tribunal international du droit de la mer, les organismes scientifiques, les organisations environnementales ainsi que les communautés du Pacifique, souvent beaucoup moins puissantes que les entreprises ou les États dans les procédures décisionnelles.

En 2026, le code minier reste inachevé

La 31e session du Conseil, tenue en deux parties en mars puis en juillet 2026, n’a pas débouché sur l’adoption du code d’exploitation. Les négociations se sont poursuivies sur une troisième révision du texte consolidé et sur une liste actualisée de questions non résolues.

Les divergences ne portent pas sur quelques détails administratifs. Elles concernent notamment :

  • les objectifs et seuils environnementaux ;
  • le mécanisme de paiement ;
  • la responsabilité des sociétés mères ;
  • le contrôle effectif des contractants ;
  • les inspections et les sanctions ;
  • la suspension ou la résiliation des contrats ;
  • la prévention de la monopolisation ;
  • les plans de fermeture ;
  • le Fonds de compensation environnementale ;
  • la protection des câbles sous-marins ;
  • le traitement des épaves potentiellement polluantes ;
  • le registre minier et l’accès aux informations.

Le Conseil discutait encore, le 24 juillet 2026, de l’évaluation du travail restant et d’une nouvelle feuille de route, avec des sessions prévues en 2027. L’AIFM reconnaît ainsi que le régime ne dispose toujours pas de l’ensemble des normes nécessaires pour autoriser, surveiller, sanctionner et réparer une exploitation industrielle.

La voie américaine, nouveau moyen de pression

L’enjeu a changé de nature depuis le déclenchement de la règle des deux ans. The Metals Company ne dépend plus uniquement du calendrier de l’AIFM. Sa filiale américaine a engagé des démarches auprès de la NOAA sur le fondement du Deep Seabed Hard Mineral Resources Act, législation nationale adoptée avant la Convention de 1982.

Les États-Unis ne sont pas parties à la Convention sur le droit de la mer. Ils considèrent néanmoins que leur législation peut permettre d’accorder à des entreprises américaines des licences d’exploration et, ultérieurement, des permis de récupération commerciale dans les zones situées au-delà des juridictions nationales. En janvier 2026, la NOAA a révisé ses procédures pour accélérer l’examen de ces dossiers.

Au 2 juillet 2026, The Metals Company USA avait deux demandes de licences d’exploration publiées par la NOAA. Aucun permis américain de récupération commerciale n’existait encore. La voie américaine est donc réelle, mais elle ne constitue pas encore une autorisation d’exploitation.

Cette stratégie permet toutefois au groupe de faire pression sur l’AIFM : plus les négociations multilatérales s’éternisent, plus l’entreprise peut présenter la législation américaine comme une solution de rechange.

Le risque est celui d’une fragmentation du droit international. D’un côté, l’AIFM affirme que les ressources de la Zone doivent être administrées collectivement au bénéfice de l’humanité. De l’autre, une grande puissance non partie à la Convention se prépare à appliquer son propre régime national à ces mêmes ressources.

Pour l’Afrique, ce précédent serait lourd de conséquences. Si les États disposant de capitaux, de navires et de technologies peuvent contourner les institutions multilatérales dès que celles-ci ralentissent leurs projets, le patrimoine commun risque d’être converti en espace de compétition entre puissances industrielles.

NORI contre l’AIFM : le conflit passe devant le juge

La tension a atteint un niveau supérieur en juin 2026. NORI et Tonga Offshore Mining Ltd., autre filiale contrôlée par The Metals Company, ont introduit des procédures contre l’AIFM devant la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins du Tribunal international du droit de la mer.

Les sociétés contestent une procédure d’enquête conduite par l’Autorité et ont demandé des mesures conservatoires. La Chambre a rendu ses ordonnances le 18 juillet 2026, sans préjuger de sa compétence définitive ni du fond des affaires. L’AIFM a indiqué que son enquête restait en vigueur.

Cette confrontation marque une rupture. Les sociétés ne se contentent plus de demander l’accélération du code : elles contestent désormais la manière dont l’institution internationale exerce son pouvoir de surveillance.

Une question de cohérence se pose alors : une entreprise peut-elle conserver les avantages d’un contrat délivré par l’AIFM, préparer simultanément une voie nationale extérieure au régime de la Convention et attaquer l’Autorité lorsqu’elle enquête sur ses activités ?

L’environnement : des dommages observés, mais une échelle industrielle encore inconnue

Le débat scientifique ne se résume plus à une opposition entre études alarmistes et études rassurantes. Plusieurs effets directs sont désormais documentés, même si leur ampleur à l’échelle industrielle reste incertaine.

Une étude consacrée à un essai de collecteur réalisé en 2022 dans la zone Clarion-Clipperton a observé, dans les traces directement parcourues par l’engin, une diminution de 37 % de la densité de la macrofaune et de 32 % de la richesse spécifique peu après l’expérimentation. Les zones seulement exposées aux panaches n’ont pas enregistré la même baisse d’abondance, mais la structure des communautés y a été modifiée.

Une autre recherche publiée en 2025 montre que les marques physiques et certaines modifications biologiques d’un essai ancien restaient visibles quarante-quatre ans après la perturbation, malgré une recolonisation partielle par plusieurs organismes. Cette observation indique que les écosystèmes peuvent connaître une récupération incomplète et très lente dans les zones directement touchées.

Les travaux sur les panaches de sédiments montrent qu’une grande partie des particules peut demeurer proche du fond, tout en se dispersant sur plusieurs kilomètres selon les courants et le relief. D’autres recherches soulignent que les rejets dans la colonne d’eau pourraient perturber les réseaux alimentaires en diluant les particules nutritives consommées par le zooplancton.

Ces études ne permettent pas encore de calculer exactement les effets cumulés de plusieurs opérations fonctionnant pendant vingt ou trente ans sur des milliers de kilomètres carrés. Elles suffisent néanmoins à écarter l’idée selon laquelle l’incertitude scientifique signifierait l’absence de risque.

La question décisive est celle de la charge de la preuve : faut-il autoriser l’exploitation tant qu’aucun dommage catastrophique n’est démontré, ou exiger que les industriels établissent préalablement que les atteintes resteront dans des limites compatibles avec la protection du milieu marin ?

Le patrimoine commun : le principe oublié derrière la course aux métaux

Les ressources de la Zone ne sont juridiquement la propriété ni de Nauru, ni de NORI, ni de The Metals Company, ni des États-Unis. Elles relèvent du patrimoine commun de l’humanité.

Ce principe implique que l’exploitation éventuelle doit bénéficier à l’ensemble des États, y compris ceux qui ne disposent ni de façade maritime, ni de technologie minière, ni de capacité financière. L’AIFM travaille encore sur le partage équitable des bénéfices, le futur fonds commun, le mécanisme de paiement et l’opérationnalisation de la Commission de planification économique.

Le débat ne consiste donc pas seulement à déterminer le montant d’une redevance. Il faut également savoir :

  • comment répartir les bénéfices entre les États ;
  • comment empêcher une concentration excessive des contrats ;
  • comment financer l’Entreprise ;
  • comment transférer les technologies ;
  • comment rémunérer les services écosystémiques détruits ;
  • comment compenser les producteurs terrestres touchés ;
  • comment préserver des bénéfices pour les générations futures.

Tant que ces mécanismes restent incomplets, une exploitation autorisée sous la pression du calendrier risquerait de privatiser les revenus tout en socialisant les risques.

L’Afrique face à une concurrence minérale potentielle

Les nodules polymétalliques contiennent principalement du manganèse, du nickel, du cuivre et du cobalt. Ces métaux se trouvent au cœur des économies de plusieurs pays africains, notamment la République démocratique du Congo, la Zambie, le Gabon, Madagascar, la Mauritanie, la Namibie, l’Érythrée et le Zimbabwe.

Une étude de l’AIFM a identifié treize pays en développement susceptibles d’être affectés par une future production issue des grands fonds, dont huit pays africains. Elle envisage des diminutions possibles des recettes d’exportation ou des pressions sur les prix, mais souligne que leur ampleur dépendra des volumes extraits, du nombre d’opérateurs, de la demande mondiale et de la réaction des producteurs terrestres.

L’exploitation sous-marine ne provoquerait donc pas mécaniquement l’effondrement des cours africains. Mais elle pourrait réduire le pouvoir de négociation de certains États en offrant aux industriels une source d’approvisionnement alternative.

La RDC pourrait être confrontée à une concurrence nouvelle sur le cobalt. La Zambie pourrait subir une pression supplémentaire sur sa stratégie de valorisation du cuivre. Le Gabon et l’Afrique du Sud, cette dernière étant un acteur important du manganèse, pourraient voir évoluer les conditions de marché selon la composition et les volumes des métaux commercialisés.

Le danger le plus profond n’est cependant pas uniquement une baisse des prix. Il réside dans la possibilité que l’Afrique reste, une nouvelle fois, cantonnée à la fourniture de minerais bruts tandis que les étapes les plus rentables — raffinage, chimie, équipements industriels, batteries et financement — demeurent contrôlées ailleurs.

Un mécanisme d’assistance encore insuffisamment construit

L’Accord de 1994 prévoit que l’AIFM étudie les effets de la production sous-marine sur les pays en développement producteurs terrestres et mette en place une politique d’assistance économique.

Ce mécanisme est parfois présenté comme un fonds de compensation déjà disponible. Ce n’est pas le cas. Son financement dépendra notamment des futures recettes de l’exploitation et de critères encore à préciser : identification des pays admissibles, mesure du préjudice, lien de causalité entre production sous-marine et pertes économiques, nature de l’aide et durée des mesures d’ajustement.

L’Afrique doit donc éviter qu’un dispositif symbolique ne serve de justification à une libéralisation prématurée. Un fonds dépourvu de ressources prévisibles, de critères transparents et de droits juridiquement opposables ne protégerait pas réellement les économies africaines.

Le Groupe africain avait identifié les failles dès 2021

La position africaine n’est pas inexistante. Dès juillet 2021, les membres africains du Conseil ont exprimé leur inquiétude face au déclenchement de la règle des deux ans.

Le Groupe africain a identifié plusieurs conditions devant précéder toute exploitation : un mécanisme équitable de partage des bénéfices, un régime financier satisfaisant, la protection des producteurs terrestres, l’opérationnalisation de l’Entreprise, la transparence, les inspections, le respect des obligations, le règlement des différends et une meilleure connaissance scientifique des fonds marins. Il estimait que la demande de Nauru pouvait fragiliser plutôt que renforcer un régime fondé sur le patrimoine commun.

Cette position doit être distinguée de celle de la Commission de l’Union africaine. Le Groupe africain agit dans les négociations de l’AIFM au nom de ses États membres. L’Union africaine, pour sa part, définit des orientations continentales plus larges en matière d’économie bleue, de ressources minérales et de souveraineté maritime.

Une doctrine africaine encore fragmentée

La Stratégie africaine de l’économie bleue, adoptée en 2019, inclut les ressources énergétiques et minérales marines ainsi que les industries innovantes. Elle vise à associer utilisation durable des ressources, création de valeur, transformation industrielle et gouvernance continentale.

La Déclaration de Luanda, adoptée le 24 juillet 2026, renforce les principes de souveraineté, de solidarité, de précaution, de recours aux meilleures connaissances scientifiques, de participation des communautés et de conservation des capacités et de la valeur sur le continent. Elle ne constitue cependant ni un moratoire africain sur l’exploitation minière sous-marine ni un soutien à la procédure de Nauru.

Il n’existe pas davantage un intérêt africain parfaitement uniforme.

Les producteurs terrestres craignent une concurrence sur leurs exportations. Les États côtiers privilégient la protection de leurs écosystèmes et de leurs économies maritimes. Les pays sans littoral peuvent espérer recevoir une part des bénéfices du patrimoine commun. D’autres États peuvent chercher des formations, des contrats industriels, des infrastructures ou un accès aux technologies océaniques.

Une position continentale crédible doit donc organiser ces intérêts divergents au lieu de prétendre qu’ils sont identiques.

Le nouvel accord sur la haute mer change le contexte

Depuis le 17 janvier 2026, l’Accord sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, dit Accord BBNJ, est entré en vigueur. Il prévoit notamment des évaluations d’impact environnemental, des outils de gestion par zone, le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines.

Cet accord ne remplace pas l’AIFM et ne lui retire pas sa compétence sur les ressources minérales de la Zone. Il oblige néanmoins les institutions internationales à mieux coordonner leurs décisions.

Une exploitation minière ne peut plus être pensée isolément des futurs espaces protégés, des obligations relatives à la biodiversité, des programmes scientifiques et des évaluations environnementales conduites sous le régime BBNJ.

Pour l’Afrique, cet accord offre aussi un levier : le transfert de technologies et le renforcement des capacités ne doivent pas rester des promesses secondaires face à l’accélération des projets industriels.

Ce que l’Afrique devrait exiger avant toute exploitation

Le continent ne gagnerait rien à choisir mécaniquement entre le camp de Nauru et celui des États favorables à une pause. Son intérêt réside dans la construction de conditions juridiquement contraignantes.

Aucun plan d’exploitation ne devrait être approuvé avant l’adoption d’un régime financier garantissant une contrepartie réelle à l’humanité et une assistance effective aux producteurs terrestres vulnérables.

Les sociétés mères devraient être tenues responsables aux côtés de leurs filiales, afin d’éviter qu’une structure faiblement capitalisée ne supporte seule les coûts d’un dommage majeur.

Les garanties financières, les assurances, les plans de fermeture et la responsabilité à long terme devraient être définis avant le commencement des opérations, et non négociés après un accident.

Les données environnementales brutes, les modèles économiques, les bénéficiaires effectifs et les contrats de sous-traitance devraient être accessibles aux États membres et aux chercheurs indépendants.

L’Entreprise devrait disposer de ressources, d’une gouvernance et d’une capacité opérationnelle permettant aux pays en développement de participer directement aux projets.

Enfin, l’Afrique devrait obtenir un accès aux technologies de prospection, de robotique, de surveillance, de traitement métallurgique et de recherche océanographique. Sans cette dimension, le continent ne participerait pas à une nouvelle économie bleue : il observerait simplement une nouvelle frontière extractive organisée par d’autres.

Le précédent que l’Afrique ne peut ignorer

La règle des deux ans n’a pas automatiquement ouvert les fonds marins à l’exploitation. Elle a néanmoins mis au jour la fragilité d’un ordre international dans lequel quelques entreprises disposent du capital et des technologies, tandis que de nombreux États en développement ne disposent ni des experts, ni des données, ni des moyens de surveillance nécessaires pour défendre leurs droits.

Le cas de Nauru contient une leçon familière pour l’Afrique. La souveraineté juridique d’un petit État peut faciliter l’accès d’un acteur privé à une ressource immense, sans garantir que la population de cet État captera l’essentiel de la valeur. Les promesses de développement peuvent coexister avec une externalisation des risques et une localisation des profits dans des centres industriels éloignés.

Le conflit à venir ne se jouera donc pas uniquement entre défenseurs et adversaires de l’exploitation minière sous-marine. Il opposera plusieurs conceptions de l’ordre mondial.

La première considère les grands fonds comme une nouvelle réserve de matières premières dont l’ouverture doit être accélérée au nom de la transition énergétique et de la sécurité d’approvisionnement.

La deuxième réclame une pause tant que la science et les mécanismes de réparation ne permettent pas de maîtriser les risques.

La troisième, décisive pour l’Afrique, refuse que le choix se limite à exploiter rapidement ou à laisser les autres décider. Elle exige que toute décision soit subordonnée au partage de la valeur, à la souveraineté scientifique, à la transformation industrielle et à la protection des économies et des populations du Sud.

La véritable question n’est donc plus de savoir si Nauru a déclenché un compte à rebours.

Elle est de savoir si l’Afrique laissera les règles du prochain siècle extractif être écrites sans elle — ou si elle utilisera son poids collectif pour transformer le patrimoine commun de l’humanité en instrument de justice économique plutôt qu’en nouvelle frontière de dépossession.

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