Scène fictive : deux travailleurs et une responsable examinent une récolte dans un verger.

Des postes annoncés aux contrats réellement exécutés

L’accord agricole entre la Grèce et l’Égypte ouvre une voie de travail saisonnier encadrée, mais son bilan ne peut être résumé par le chiffre de 5 000 personnes. Ce nombre figure dans le traité comme contingent de la première année pilote ; il ne désigne ni des arrivées accomplies ni des emplois durablement occupés. Le même texte précise que l’Égypte n’est pas tenue de fournir intégralement les effectifs envisagés. Cette réserve reconnaît une marge de décision au pays d’origine que le vocabulaire de « fourniture de main-d’œuvre » tend à effacer. [1,2]

Pour les personnes candidates, la question centrale n’est pas seulement d’obtenir une autorisation. Elle est de savoir quand commence l’emploi, combien de semaines seront effectivement travaillées, quels frais resteront à leur charge et comment faire respecter le contrat. Un recrutement peut satisfaire le besoin ponctuel d’une exploitation sans produire le revenu espéré par le salarié. Il faut donc examiner simultanément la demande agricole grecque et la capacité des travailleurs égyptiens à choisir, négocier et récupérer la rémunération de leur travail.

Un traité de 2022 dont l’application a pris du retard

La collection des traités des Nations unies enregistre une signature au Caire le 22 novembre 2022 et une entrée en vigueur le 24 janvier 2023. Le dispositif agricole est distinct de la coopération concernant les pêcheurs égyptiens, régie par un accord antérieur et par d’autres durées de séjour. Confondre ces deux filières conduirait à attribuer aux saisonniers agricoles des règles qui ne sont pas les leurs. Le ministère grec du Travail présente séparément les conditions du travail agricole saisonnier et celles de la pêche. [1,3]

Le bilan publié par MedMA en décembre 2025 situe l’ouverture de la plateforme opérationnelle au 7 juin 2024. Entre cette date et le 3 novembre 2025, il recense 91 demandes d’employeurs concernant 298 travailleurs, dont 49 demandes approuvées pour 211 personnes. Ces données, fournies aux auteurs par le ministère grec compétent, décrivent une procédure administrative. Elles ne permettent pas de compter les personnes ayant ensuite reçu un visa, voyagé et commencé à travailler. Il serait notamment incorrect de présenter 211 comme le nombre établi des salariés effectivement présents dans les exploitations. [4]

Neuf mois au maximum, avec des obligations précises

Le texte de l’accord prévoit des visas nationaux pouvant couvrir jusqu’à neuf mois par période de douze mois. Il organise une sélection de candidatures, leur rapprochement avec les demandes grecques et une surveillance bilatérale par un comité mixte. Dans les limites de la durée autorisée, un travailleur peut prolonger son contrat avec le même employeur ou travailler pour un autre sous un nouveau contrat. Cette possibilité n’équivaut ni à une liberté illimitée de séjour ni à un droit automatique de s’installer durablement. [2]

Le cadre général grec impose également de préciser la rémunération, le lieu, la durée et les horaires du travail saisonnier. Le logement doit respecter les normes applicables ; lorsqu’un loyer est demandé, ses conditions doivent être explicites et son montant proportionné. Le ministère précise qu’il ne peut être automatiquement prélevé sur le salaire. Ces garanties donnent des points de contrôle concrets. Elles ne prouvent pas qu’aucune violation ne survient, mais interdisent de traiter le contrat, le logement et les retenues comme de simples arrangements privés sans règle. [3]

Le calendrier agricole met la procédure à l’épreuve

La chaîne de recrutement comporte plusieurs validations : constitution des candidatures, demande de l’employeur, approbation, instruction consulaire puis entrée sur le territoire. Le traité et son annexe organisent cette succession. Chaque étape répond à une fonction, mais leur addition doit rester compatible avec une activité saisonnière. Une autorisation obtenue après la période utile peut perdre une partie de sa valeur économique pour les deux parties. Cette relation entre calendrier et utilité du recrutement est un mécanisme plausible ; elle ne permet pas d’attribuer tous les dossiers non aboutis à un retard administratif. [2]

MedMA rapporte des réserves d’employeurs sur le fonctionnement du recrutement et décrit le rôle pris en 2025 par l’union des coopératives ETHEAS. Ces observations éclairent un point de vue professionnel, non l’expérience de tous les salariés. [4] L’intermédiation peut faciliter la correspondance entre compétences et postes ; elle peut aussi rendre moins lisible la responsabilité de chacun. Pour en évaluer l’effet, il faudrait connaître le contrat réellement signé, les prestations facturées et le destinataire de chaque paiement, plutôt que supposer qu’un intermédiaire est protecteur ou problématique par nature.

L’avantage égyptien dépend du revenu conservé

Une lecture centrée sur les travailleurs conduit à regarder le revenu disponible après les dépenses nécessaires, et non le seul salaire affiché. Un montant attractif peut perdre son intérêt si la durée travaillée se réduit ou si des frais imprévus apparaissent. À l’inverse, un recrutement prévisible, une protection sociale effective et la possibilité d’utiliser les compétences acquises peuvent élargir les choix du salarié. Ces effets doivent être mesurés : aucun revenu moyen net des bénéficiaires de ce programme n’a été établi dans les pièces exploitées.

Les principes de recrutement équitable de l’Organisation internationale du travail posent que les travailleurs ne devraient pas supporter les frais de recrutement, directement ou indirectement. Il s’agit d’un référentiel international à distinguer des clauses exécutoires propres au contrat et au droit applicable. [5] Le traité prévoit par ailleurs le transfert des rémunérations légales vers le pays d’origine. [2] Mais les fonds envoyés à une famille ne constituent pas, à eux seuls, la preuve d’un gain collectif pour l’économie égyptienne : il faudrait aussi étudier les coûts de départ, les qualifications, la durée d’absence et l’usage des revenus.

La photographie du pilote ne vaut pas bilan de 2026

Les données disponibles ne permettent pas de reconstituer une cohorte complète, de la candidature au retour. Il manque notamment un rapprochement entre visas délivrés, entrées, contrats exécutés, salaires versés et éventuelles réclamations. Le relevé MedMA présente aussi des sous-totaux de dossiers qui ne se réconcilient pas entièrement avec son total général ; ils ne sont donc pas utilisés ici pour calculer un taux global d’issue. Cette limite arithmétique ne suffit pas à invalider toutes les données, mais justifie de demander la série administrative originale. [4]

Le traité avait une durée initiale de trois ans, avec des prolongations organisées par échange de notes diplomatiques. Les pièces consultées n’incluent pas ces notes pour la période suivant janvier 2026 ni un contingent annuel 2026 exhaustivement documenté. On ne peut donc déduire du seul accord initial la totalité des modalités opérationnelles en octobre. [2] Enfin, aucune enquête directe auprès d’un échantillon de saisonniers égyptiens n’a été obtenue. Le texte bilatéral donne accès à l’engagement de l’État égyptien ; il ne remplace pas la parole indépendante des travailleurs concernés.

Mesurer la mobilité par les droits qu’elle rend utilisables

Un déploiement consolidé supposerait une chaîne administrative prévisible et des contrats effectivement exécutés. Un autre scénario serait celui d’un contingent annoncé mais peu utilisé, sans que l’écart permette d’identifier une cause unique. Un troisième verrait progresser les recrutements sans amélioration comparable du revenu et de la protection. Ces possibilités appellent des indicateurs différents : le volume d’entrées, la durée travaillée, le salaire conservé et le traitement des réclamations ne sont pas interchangeables.

L’accord ne devrait donc être présenté ni comme un succès acquis de la mobilité régulière ni comme un échec démontré par le seul pilote. Le critère décisif est la capacité des personnes à transformer une autorisation en travail rémunéré, puis à choisir la suite de leur parcours. Une évaluation bilatérale qui publierait ses méthodes, rapprocherait les registres et intégrerait les salariés offrirait une base plus solide. Tant que ces éléments manquent, le recrutement annoncé reste une possibilité organisée par le droit, dont les résultats sociaux doivent encore être établis à la bonne échelle.

Les documents du recrutement et leurs limites

[1] Collection des traités des Nations unies, accord Grèce–Égypte relatif à l’emploi saisonnier agricole, enregistrement n° 57666 ; signature et entrée en vigueur.

[2] Parlement grec, dossier de ratification contenant le texte authentique anglais de l’accord, notamment articles 1–13, pages 11–14 du PDF.

[3] Ministère grec du Travail, « Work for third country nationals in Greece », rubriques travail saisonnier, logement et droits.

[4] Markos Karavias et Sebene Eshete, MedMA, « Greece–Egypt Seasonal Work Agreement: Pilot Implementation Review and Operational Recommendations », 18 décembre 2025. Données arrêtées au 3 novembre 2025 ; point de vue des employeurs explicitement distingué.

[5] Organisation internationale du travail, « General principles and operational guidelines for fair recruitment and definition of recruitment fees and related costs », 2019. Référentiel normatif, non bilan du programme.

Documentation consultée pour cette édition du 16 octobre 2026. Les références historiques sont utilisées à leur date et ne valent pas actualisation automatique.

Oh bonjour 👋
Ravi de vous rencontrer.

Inscrivez-vous pour recevoir nos dernières enquêtes et analyses directement dans votre boîte de réception.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *