Une agente administrative accompagne une femme africaine dans un espace d’accueil sud-africain lumineux, près d’une famille en attente. Scène fictive.

Le retrait, le 9 octobre, d’une instruction administrative sur l’accueil des demandes d’asile ouvre une nouvelle phase d’application de l’arrêt Scalabrini. Un enregistrement numérique est annoncé pour novembre. Son évaluation dépendra de l’accès effectif à la procédure, de la protection des personnes et de la capacité à instruire les dossiers.

Au guichet, la portée concrète d’un droit constitutionnel

La question se pose avant même l’examen d’une demande : comment une personne peut-elle faire reconnaître qu’elle sollicite une protection si l’administration ne parvient pas à l’enregistrer ? En Afrique du Sud, le retrait de la directive du 28 septembre 2026, annoncé le 9 octobre par le Department of Home Affairs, replace cette difficulté au centre du débat. Le ministère explique que les bureaux d’accueil ont été débordés et que des risques ont pesé sur les agents et l’ordre public. Ce sont les motifs déclarés par l’administration, dont le communiqué ne fournit pas de bilan chiffré bureau par bureau. [1]

La distinction décisive concerne la norme applicable. Une instruction de service organise le travail des agents ; son retrait ne peut, à lui seul, rétablir des dispositions invalidées par la Cour constitutionnelle. Pour les personnes concernées, l’enjeu est donc de savoir quelle procédure demeure accessible pendant la transition. Pour l’État, il consiste à convertir une obligation juridictionnelle en rendez-vous, en dossiers effectivement reçus et en décisions motivées.

De la contestation judiciaire à la réorganisation d’octobre

Le contentieux engagé par Scalabrini remonte à 2024. Après la décision de la High Court du 15 mai 2025, la Cour constitutionnelle a statué le 7 juillet 2026 dans l’affaire CCT126/25, publiée sous la référence [2026] ZACC 30. Son arrêt unanime confirme l’inconstitutionnalité des articles 4(1)(f), 4(1)(h), 4(1)(i) et 21(1B) du Refugees Act. Les obstacles visés permettaient d’écarter des demandeurs pour des irrégularités procédurales avant l’examen du besoin de protection. [2]

Le 28 septembre, la direction générale a diffusé une instruction opérationnelle, retirée onze jours plus tard. Le ministère affirme que cette instruction n’avait pas été décidée par le ministre ni par un autre responsable politique. Cette précision établit la position officielle sur son origine administrative ; elle ne documente pas, à elle seule, l’ensemble des échanges internes. Le 11 octobre, le comité interministériel sur les migrations a annoncé la recherche d’un encadrement judiciaire et une nouvelle organisation de l’enregistrement. [1, 3]

L’accès à l’asile conserve un examen individuel

L’arrêt protège l’accès à une appréciation au fond du dossier. Il s’appuie sur le non-refoulement, qui vise à empêcher le renvoi vers un lieu de persécution ou de danger grave sans examen approprié de la demande. Il ne reconnaît pas collectivement comme réfugiées toutes les personnes en situation irrégulière. La Cour traite également les conséquences des obstacles procéduraux pour les enfants, dont la situation ne saurait disparaître derrière celle de leurs parents. [2, 4]

La documentation de Scalabrini précise de son côté que sa déclaration d’intention est gratuite, qu’elle ne provient pas du ministère et qu’elle ne constitue ni un permis ni une demande de visa déjà déposée. Elle sert à manifester une intention de demander l’asile. Ce détail importe : confondre une preuve d’intention, un document de séjour et une décision de protection entretient des attentes erronées et rend les personnes dépendantes d’intermédiaires. [5]

Dans ses observations du 28 janvier 2026, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés contestait précisément l’exclusion de l’accès à l’asile comme conséquence de l’entrée ou du séjour irrégulier. Il intervient ici comme organisme spécialisé et partie à la discussion juridique, avec un mandat de protection explicite. La valeur de son argumentation tient à sa confrontation au droit applicable ; le jugement demeure l’acte qui tranche. [6]

Le numérique déplace les points de contrôle

Le dispositif annoncé pour le 10 novembre prévoit un enregistrement de l’intention de demander l’asile et l’attribution d’un rendez-vous. Selon le comité interministériel, un reçu identifiera le demandeur sans valoir visa de l’article 22 ni reconnaissance du statut de réfugié. Une assistance est annoncée dans les bureaux d’accueil et pour les personnes détenues. Au 12 octobre, il s’agit d’un modèle annoncé, dont le déploiement reste à vérifier. [3]

Leon Schreiber présente la biométrie et les vérifications d’identité comme des moyens de repérer les dossiers antérieurs et de renforcer l’instruction. Le ministre évoque aussi un stock d’environ 120 000 recours, tout en précisant que ce chiffre doit être confirmé. Il serait donc trompeur de le présenter comme un comptage administratif arrêté. Son intervention souligne surtout que l’accélération de l’enregistrement ne suffit pas si le traitement des recours reste saturé. [7]

L’analyse du mécanisme conduit à déplacer le contrôle public vers toute la chaîne : accès à l’outil, délivrance du reçu, rendez-vous, entretien, décision et recours. Un portail peut réduire certains déplacements et rendre les demandes traçables. Il peut aussi déplacer l’obstacle vers l’accès à un téléphone, à une connexion ou à une assistance linguistique. Ces effets sont des possibilités à tester, et non des résultats déjà mesurés dans ce projet.

Les personnes en mobilité participent à la définition du problème

Une lecture centrée sur la capacité d’action des acteurs africains ne peut ramener ce dossier à une opposition abstraite entre frontières et humanité. Les agents publics, les habitants des quartiers d’accueil, les associations et les demandeurs ont des contraintes distinctes. La capacité administrative sud-africaine est une ressource collective ; l’accès des personnes menacées à une procédure vérifiable en constitue également une dimension. L’enjeu consiste à déterminer comment ces capacités peuvent se renforcer sans faire porter l’incertitude sur les plus vulnérables.

L’action de Scalabrini et les observations de la Helen Suzman Foundation rendent visible une production juridique issue du terrain sud-africain. La fondation, admise comme amie de la cour, insiste notamment sur les droits propres des enfants. Ce sont des contributions situées, qu’il faut identifier comme telles, plutôt que les effacer derrière le seul récit gouvernemental ou les présenter comme étrangères à la construction de l’État de droit. [4]

Le 11 octobre, le comité interministériel a réaffirmé le droit de manifester pacifiquement tout en condamnant les violences, l’intimidation et les appels à s’en prendre aux étrangers. Il a aussi annoncé le maintien des opérations d’application du droit migratoire dans les situations où elles demeurent légalement possibles. L’observation journalistique doit distinguer ces catégories et attribuer les accusations à leurs auteurs. Une difficulté administrative ne permet pas d’imputer collectivement la criminalité ou le chômage aux migrants. [8]

Les garanties annoncées doivent devenir contrôlables

Il manque encore, dans les pièces examinées, une présentation complète du budget du nouveau dispositif, de ses marchés techniques, de ses tests de charge et des moyens affectés à chaque bureau. Ces éléments permettraient d’évaluer la faisabilité de l’échéance de novembre. Leur absence du dossier consulté ne signifie pas qu’ils n’existent pas ; elle empêche d’attester que l’infrastructure et les effectifs nécessaires sont déjà disponibles.

Le même contrôle doit porter sur les données : qui peut les consulter, pendant combien de temps sont-elles conservées, comment une erreur est-elle corrigée et comment une personne conteste-t-elle un rapprochement d’identité ? Une vérification biométrique n’est pas, par nature, une preuve infaillible. Les garanties de confidentialité et les voies de plainte annoncées devront être décrites de manière utilisable pour les demandeurs. [3]

Les mesures transitoires sont tout aussi décisives. La source officielle indique que le gouvernement reste tenu d’exécuter l’ordonnance existante lorsqu’il recherche de nouvelles orientations judiciaires. Une démarche annoncée devant les tribunaux ne permet donc pas d’écrire qu’une suspension a déjà été accordée. Aucun résultat d’audience future ne peut être anticipé. [3]

Novembre fournira un premier test de capacité

Trois évolutions restent possibles. Si l’enregistrement assisté fonctionne et si les décisions suivent, la réforme pourrait rendre les droits plus praticables tout en améliorant la connaissance administrative des demandes. Si le portail ouvre sans moyens d’instruction supplémentaires, il pourrait seulement déplacer l’attente vers une file numérique. Enfin, des conditions d’accès opaques ou des erreurs sans recours effectif pourraient susciter de nouveaux contentieux. Ces scénarios dépendent de choix d’exécution encore observables, pas d’intentions que l’on pourrait attribuer d’avance.

Les premiers indicateurs utiles seront le nombre de demandes d’enregistrement effectivement abouties, les délais jusqu’au rendez-vous, la part d’usagers assistés, les incidents corrigés et le temps d’instruction des recours. Il faudra les répartir par bureau et par période pour éviter qu’une moyenne nationale masque les difficultés locales. Au 12 octobre, le retrait de la directive est établi et la numérisation est annoncée. La preuve de sa réussite devra venir du parcours réel des personnes et du respect des décisions de justice.

Les pièces qui permettent de suivre l’exécution

La Rédaction

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