La Rédaction — 10 octobre 2026
La révision adoptée par l’Assemblée nationale le 29 juin 2026 a été déclarée contraire à la Constitution le 9 juillet. La création d’une Cour constitutionnelle et l’encadrement de la transition présidentielle restent donc à lire comme des dispositions proposées dans ce texte censuré. La transition visée concerne la succession après une élection, sans rapport avec un pouvoir militaire. [3, 12]
Une réforme votée, mais arrêtée avant son application
Le document décisif tient en une décision : sous le numéro 6/C/2026, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution la loi votée le 29 juin sous le numéro 18/2026. Son dispositif du 9 juillet concerne l’ensemble du texte. Présenter aujourd’hui la Cour et les nouvelles règles de succession comme déjà installées sur ce fondement serait donc inexact. [1]
Le dossier de Vie-Publique retrace la succession de l’avant-projet présidentiel, de la proposition parlementaire n° 17/2026 et de la loi adoptée n° 18/2026, puis censurée. Les numéros désignent des étapes documentaires, pas plusieurs réformes entrées en vigueur. [12]
L’enjeu demeure : qui peut saisir le juge, comment ses membres sont-ils choisis et quelles décisions une autorité sortante peut-elle encore prendre ?
Des consultations nationales au nouveau vote d’août
Le 27 avril, la Présidence rend publics quatre avant-projets : révision constitutionnelle, loi organique sur la Cour, Code électoral comprenant une CENI et régime des partis politiques. Elle les rattache aux dialogues sur la justice de 2024 et sur le système politique de 2025. Son communiqué présente l’inclusion et la transparence comme des objectifs, sans constituer une évaluation de leur réalisation. [2]
L’exposé des motifs de la proposition parlementaire revendique également l’héritage des Assises nationales de 2009 et de la Commission nationale de réforme des institutions de 2013. Cette filiation rappelle que le débat sénégalais sur la distribution des pouvoirs précède les affrontements de 2026 ; elle ne prouve pas que chaque recommandation ancienne ait été reprise. [3]
Le 13 mai, saisi pour avis sur l’avant-projet, le Conseil demande plusieurs corrections, notamment sur le préambule et la portée des avis de la future juridiction. Cet examen préalable n’est pas la censure de juillet. Le parcours parlementaire comporte ensuite l’examen en commission du 24 juin et l’adoption du 29 juin. Ce jour-là, le ministre de la Justice, Moussa Sarr, annonce la volonté présidentielle de soumettre la révision au référendum. [4, 5, 7]
Après la décision du 9 juillet, une autre proposition, n° 33/2026, est adoptée le 17 août. Elle concerne l’article 37 et les déclarations de patrimoine ; l’amendement gouvernemental étend le dispositif au président de l’Assemblée et au Premier ministre. Ce vote distinct ne rétablit pas à lui seul les deux volets étudiés ici. [11]
Neuf membres et deux intervalles de transition proposés
L’architecture envisagée comprend une Cour de neuf membres, avec un mandat en principe de six ans non renouvelable. Trois seraient choisis sur une liste de cinq personnalités proposée par le président de l’Assemblée. L’avant-projet organique précise le rôle du décret de nomination, les compétences constitutionnelles, électorales et référendaires, ainsi que la régulation du fonctionnement des institutions. Ces éléments décrivent un dispositif projeté, pas une composition actuelle. [6]
La proposition de juin distingue deux intervalles à l’article 36. Entre scrutin présidentiel et proclamation définitive, elle limiterait les engagements publics substantiels — accords, emprunts, concessions — sauf nécessité impérieuse pour la continuité de l’État. Entre l’élection et l’entrée en fonction du successeur, elle cantonnerait le président en exercice aux affaires courantes. Les deux limitations ne prendraient donc pas fin au même moment ; les résumer en une seule période ferait perdre une distinction du texte. [3]
Le rapport de commission présente également des amendements sur la déclaration de patrimoine en fin de fonctions, la dissolution et les motions de censure. Il documente l’évolution du texte pendant les débats. Il ne doit être confondu ni avec la proposition initiale ni avec une Constitution consolidée après promulgation. [5]
La censure porte sur la procédure et son financement
Le Conseil retient deux violations de l’article 82. D’abord, les charges publiques créées par la révision n’étaient pas accompagnées de recettes compensatrices adoptées simultanément. Ensuite, l’Assemblée avait écarté la demande gouvernementale de vote bloqué, qui impose un vote sur le texte avec les seuls amendements proposés ou acceptés dans cette procédure. Le Conseil estime ces règles applicables aux révisions et juge les vices suffisamment substantiels pour invalider la loi. [1]
Le président de l’Assemblée contestait la compétence du Conseil pour contrôler une norme constitutionnelle ; la juridiction affirme pouvoir vérifier les conditions et limites de la révision. Ce désaccord, consigné dans la décision, ne se résout pas par la seule importance de la majorité obtenue au vote. [1]
La censure sanctionne ce parcours d’adoption, sans rendre toute Cour constitutionnelle juridiquement impossible. L’analyse doit aussi relier les pouvoirs promis à leurs moyens : accès au juge, expertise des personnels, temps d’instruction et financement conditionnent l’exercice effectif d’un droit.
L’avant-projet organique rend cette dimension concrète : il prévoit une autonomie financière, un budget spécifique, la communication des écritures entre parties et un transfert des affaires pendantes lors du changement d’institution. Même projetées, ces dispositions montrent que le remplacement ne se réduit pas à modifier un nom sur une façade. [6]
Le justiciable sénégalais derrière la concurrence des institutions
Le désaccord politique ne porte pas seulement sur le calendrier. Devant les députés, le ministre Moussa Sarr défendait le maintien de la possibilité, pour le chef de l’État, de diriger un parti et exprimait des réserves sur les nouvelles charges financières. Le 1er juillet, Bassirou Diomaye Faye réaffirmait son choix de poursuivre les concertations. Ces prises de position établissent les arguments de l’exécutif, sans démontrer les intentions que lui prêtent ses adversaires. [7, 8]
Dans une étude publiée en juin, le constitutionnaliste Abdou Khadre Diop, président de l’Association sénégalaise de droit constitutionnel, décrit une modernisation prudente. Il souligne notamment que le renforcement du Premier ministre resterait borné par le pouvoir présidentiel de nomination et de révocation. Son analyse situe aussi la réforme dans la concurrence entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, devenu président de l’Assemblée. Écrite avant la décision de juillet, elle éclaire un rapport de forces ; elle ne peut servir de commentaire rétrospectif du jugement. [9]
Une autre intervention déplace le regard vers le citoyen. Le 22 juin, le professeur Meïssa Diakhaté demandait pourquoi les particuliers, ou à défaut les organisations de défense des droits, ne pourraient pas contester directement une loi avant sa promulgation. Il proposait un filtrage des recours pour accompagner cette ouverture. Il s’agit d’une alternative discutée dans le débat juridique sénégalais, non d’un droit créé par le texte. [10]
L’avant-projet organique conserve, pour le particulier contestant une loi, la voie indirecte de l’exception d’inconstitutionnalité dans un procès. Notre lecture en tire un critère d’évaluation : multiplier les autorités publiques habilitées à saisir le juge ne produit pas automatiquement le même élargissement pour un citoyen dépourvu de relais institutionnel. Sa capacité d’action dépend aussi de l’accès à un conseil juridique, des délais et de la compréhension de la procédure. [6]
Les versions consultées ne constituent pas un droit nouveau applicable
La proposition initiale, le rapport de commission et l’avant-projet organique sont accessibles, mais ils remplissent des fonctions différentes. Le corpus ne comprend pas un exemplaire consolidé et promulgué reprenant l’ensemble des dispositions sur la Cour et la transition après la censure. Les recherches menées jusqu’au 10 octobre n’ont pas permis d’établir un tel acte. Cela limite l’actualisation juridique ; ce n’est pas une preuve de son inexistence.
Le suivi postérieur doit également distinguer une annonce de référendum d’une convocation. Le 17 août, le ministre explique que la réforme du patrimoine doit intégrer un ensemble de textes soumis au vote populaire, sans préciser de date dans le compte rendu de l’APS. Cette déclaration ne vaut ni adoption référendaire du paquet ni installation de la Cour. [11]
L’évaluation d’une future réforme exigerait son texte final, ses moyens effectifs et ses premières décisions. Une amélioration de l’indépendance judiciaire ou de la protection des citoyens ne peut être imputée à des dispositions seulement proposées.
La suite dépend du texte retenu et des possibilités de recours
Une nouvelle rédaction pourrait emprunter une procédure conforme aux exigences du contrôle de juillet. Il faudrait comparer ses règles de nomination, de saisine et de succession aux versions antérieures. Une réforme par étapes constituerait une autre possibilité, sans présumer le contenu d’un futur texte global.
Sur la transition présidentielle, une mise en œuvre demanderait de préciser comment reconnaître un engagement substantiel et justifier une nécessité impérieuse. L’objectif analytique serait de préserver à la fois la continuité des services et la capacité de décision des autorités issues du scrutin. Une limitation trop vague pourrait déplacer le conflit vers l’interprétation de l’urgence au lieu de le résoudre.
Sur la Cour, le changement décisif serait vérifiable dans les recours recevables, la contradiction organisée et l’exécution des décisions. Au 10 octobre, les documents établissent un projet détaillé, une adoption parlementaire et une censure, suivies d’une initiative constitutionnelle plus ciblée. Ils ne permettent pas d’annoncer l’application des deux transformations contenues dans le titre.
Les textes qui séparent le projet, le vote et la décision du juge
1. Conseil constitutionnel, décision n° 6/C/2026 du 9 juillet : fac-similé officiel et transcription Lexenegal. Dispositif vérifié visuellement.
2. Présidence de la République, mise à disposition de quatre avant-projets, 27 avril 2026.
3. Assemblée nationale, proposition n° 17/2026, fac-similé, dossier diffusé en juin ; articles 36 et 89 vérifiés visuellement.
4. Conseil constitutionnel, décision n° 4/C/2026 du 13 mai ; original officiel.
5. Assemblée nationale, rapport et amendements du 24 juin, accompagnés de la notice documentaire.
6. Ministère de la Justice, avant-projet organique sur la Cour constitutionnelle, avril 2026, notamment articles 5, 36, 41, 46, 73 et 75 ; document préparatoire.
7. APS, annonce de référendum et arguments du gouvernement, 29 juin 2026.
8. Présidence, Conseil des ministres du 1er juillet 2026.
9. Abdou Khadre Diop, Les réformes constitutionnelles au Sénégal à l’épreuve de la division politique au sommet de l’État, Droit et Politique en Afrique, juin 2026, particulièrement pages 4–5 et 20–21.
10. Meïssa Diakhaté, observations sur la proposition n° 17/2026, CNM, 22 juin 2026.
11. APS, vote sur l’article 37 et annonce d’un ensemble soumis à référendum, 17 août 2026.
12. Vie-Publique, chronologie documentaire de la révision, mise à jour du 9 juillet ; portail civique distinct des institutions productrices des textes.

