Une journaliste tunisienne fictive travaille dans une rédaction tandis qu’un collègue relit un dossier juridique.

Le décret-loi du 30 septembre 2026 retire l’emprisonnement, hors récidive, des deux premières catégories d’infractions prévues à l’article 24 du décret 54. La formule « délits de presse initiaux » doit être précisée : ces dispositions visent des usages des réseaux d’information, au-delà des seuls journalistes. Les amendes, la récidive et d’autres fondements de poursuites subsistent. L’allègement est réel, mais son champ reste limité.

Une peine réduite, une incrimination maintenue

Le changement tient dans la réécriture d’un article particulièrement contesté. Le décret-loi n° 2026-1 du 30 septembre substitue, hors récidive, une amende de 10 000 à 20 000 dinars à la peine auparavant prévue par l’article 24. La nouvelle rédaction conserve les comportements incriminés et prévoit encore six mois d’emprisonnement accompagnés de 50 000 dinars d’amende en cas de récidive. [1]

Il serait donc inexact de parler d’une abrogation du décret 54 ou d’une dépénalisation générale de la presse. Une amende prononcée pour une infraction pénale reste une sanction pénale. En revanche, la disparition de l’emprisonnement dans le champ indiqué modifie substantiellement la peine encourue. Reconnaître cette évolution n’oblige pas à lui attribuer une portée qu’elle n’a pas.

Le texte concerne toute personne dont les actes remplissent ses conditions, qu’elle soit journaliste professionnelle ou non. Un article de presse, une intervention publique et un contenu diffusé sur un réseau social ne deviennent pas juridiquement identiques par le seul fait de circuler en ligne. La qualification et le fondement retenus dans chaque affaire restent déterminants.

Du débat parlementaire à l’acte présidentiel de septembre

La réforme a été précédée de discussions parlementaires. Le 2 juillet 2025, la commission de législation générale entend les auteurs d’une initiative visant à modifier le décret 54. Le compte rendu de l’Assemblée rapporte leurs critiques sur la proportionnalité des restrictions et annonce la poursuite des auditions. Il ne constate pas l’adoption définitive d’un amendement. [3]

Le 29 septembre 2026, un Conseil des ministres présidé par Kaïs Saïed examine un projet de décret-loi sur ce sujet, aux côtés d’autres textes institutionnels. La publication gouvernementale documente cet examen. Le texte daté du lendemain constitue l’acte juridique modificatif ; son préambule mentionne la délibération du Conseil et l’information de la commission parlementaire compétente. [4] [1]

Cette procédure doit être distinguée d’un vote des députés. L’article 73 de la Constitution permet au président de prendre des décrets-lois pendant les vacances de l’Assemblée, après information de la commission concernée, puis prévoit leur soumission à l’approbation de la session ordinaire suivante. Aucun acte d’approbation parlementaire de ce décret précis n’a été identifié dans le corpus arrêté au 10 octobre. [5]

Ce que prévoit désormais l’article 24

La comparaison des peines fait apparaître une réduction importante, accompagnée du maintien d’un régime aggravé. Le tableau décrit les sanctions prévues par les textes, avant examen de leur application à une situation particulière. [1] [2]

SituationPeine prévuePrécision de champ
Ancienne rédaction de l’article 24Cinq ans de prison et 50 000 dinarsRégime antérieur à la modification
Nouvelle rédaction, hors récidiveAmende de 10 000 à 20 000 dinarsInfractions des deux premiers alinéas
Nouvelle rédaction, en récidiveSix mois de prison et 50 000 dinarsRécidive de l’une de ces infractions

Le doublement des peines lorsque la personne visée est un agent public ou assimilé est maintenu. Le nouveau texte exclut également, en cas de récidive, l’application de l’article 53 du Code pénal. Cette dernière disposition ne doit pas être reformulée en suppression indistincte de toute possibilité d’aménagement : les autres articulations du droit exigent un examen distinct. [1]

Les infractions reposent sur des actes intentionnels et sur les finalités dommageables énumérées dans le texte. Résumer le dispositif par « toute erreur journalistique devient une amende » effacerait ces éléments. La question de la liberté d’expression porte précisément sur leur définition et leur interprétation : comment distinguer une critique, une erreur, une information discutée et un comportement remplissant effectivement les conditions pénales ?

Une affaire peut changer de fondement juridique

Le retrait d’une peine dans un article ne neutralise pas les autres textes susceptibles d’être mobilisés. Un communiqué du Syndicat national des journalistes tunisiens du 15 juillet 2026 en fournit une illustration antérieure à la réforme. Le SNJT rapporte la condamnation de Haythem El Mekki à un an de prison par la cour d’appel de Sfax dans une affaire liée à une publication concernant un hôpital. Il indique que la qualification est passée du décret 54 à l’article 86 du Code des télécommunications. [7]

Le jugement intégral et l’issue ultérieure du recours ne figurent pas dans les pièces consultées. Le récit syndical est donc attribué, et cette affaire ne permet pas d’annoncer la situation judiciaire du journaliste au 10 octobre. Elle montre surtout pourquoi l’évaluation d’une réforme doit suivre les fondements effectivement retenus dans les procédures.

Le mécanisme politique dépasse ainsi le seul niveau des peines. Si une rédaction ignore quel texte lui sera opposé, une diminution ponctuelle peut laisser subsister une incertitude importante. À l’inverse, des décisions motivées qui délimitent clairement les infractions peuvent donner une portée concrète à l’allègement. Le résultat dépendra de la pratique judiciaire, pas uniquement du vocabulaire de l’annonce.

Les journalistes tunisiens défendent aussi le droit du public

Le 8 septembre, avant l’amendement, le SNJT réclame une révision du décret 54 et défend l’application du décret-loi 115 de 2011 comme cadre spécial de la presse lorsque ses conditions sont réunies. Il dénonce le recours à des dispositions pénales générales ou exceptionnelles pour poursuivre des journalistes. Ce communiqué établit une revendication professionnelle ; il ne constitue ni un accueil ni un rejet du texte publié trois semaines plus tard. [6]

Le syndicat relie ces poursuites à la capacité du public d’accéder à l’information et de demander des comptes. Il évoque aussi des pressions économiques et administratives. Cette lecture rend visible un enjeu local : la liberté d’une rédaction dépend de droits, mais également des moyens de poursuivre son travail. Il ne faut pas attribuer au syndicat une réaction à la réforme qu’il n’avait pas encore pu connaître. [6]

Dans une analyse publiée en février 2025, Larbi Chouikha, ancien professeur à La Manouba, reliait déjà les restrictions médiatiques aux transformations du pouvoir politique. Il soulignait l’ambiguïté de l’article 24 et la coexistence d’autres textes répressifs. Cette analyse antérieure éclaire la persistance du problème ; elle ne préjuge pas de son appréciation de la réforme de septembre 2026. [9]

Une amende importante peut peser différemment sur un grand groupe, une petite rédaction régionale et un journaliste indépendant. Sans données sur leurs revenus, il serait hasardeux de chiffrer cet effet. Le mécanisme demeure clair : les ressources consacrées à la défense et aux sanctions ne sont plus disponibles pour l’enquête, les déplacements ou la rémunération du travail.

Cette question concerne aussi la souveraineté de l’information. La capacité d’enquêter en Tunisie sur des institutions tunisiennes, avec des sources et des rédactions ancrées dans le pays, constitue une ressource collective. Elle ne peut être remplacée entièrement par une couverture extérieure, même attentive. L’autonomie nationale suppose que les citoyens puissent produire et discuter leurs propres informations.

Ni deuxième publication automatique, ni amnistie annoncée

La récidive ne signifie pas simplement « publier une deuxième fois ». Le mécanisme général de l’article 47 du Code pénal suppose une condamnation antérieure et des conditions de délai. L’articulation de ce cadre avec le nouveau régime spécial, les faits poursuivis et les décisions déjà rendues doit être examinée dans les affaires concernées. [8]

Le Code pénal prévoit également l’application d’une loi plus favorable intervenue après les faits mais avant un jugement définitif. Ce principe peut devenir central pour les procédures en cours. Il ne permet pas, sans décisions individuelles, d’annoncer l’effacement de toutes les condamnations définitives ou la libération de toutes les personnes poursuivies sous le décret 54. [8]

L’acte du 30 septembre ne comporte pas de dispositif particulier d’amnistie. À la date d’arrêt du présent article, aucune série suffisamment documentée de décisions appliquant la réforme n’a été réunie. Le nombre de bénéficiaires immédiats, les requalifications éventuelles et les effets sur les condamnations doivent donc rester des questions ouvertes. [1] [2]

La portée du changement se mesurera dans les décisions

Une première amélioration observable serait l’application effective du régime plus favorable dans les procédures où il est juridiquement pertinent. Des motivations publiées permettraient de comprendre son champ, les conditions de récidive et les effets sur les dossiers antérieurs. Elles rendraient l’évolution vérifiable par les journalistes, les avocats et le public.

Une deuxième mesure porterait sur les fondements de poursuite. Si l’abaissement de la peine de l’article 24 s’accompagnait d’un déplacement vers d’autres dispositions permettant l’emprisonnement, l’effet protecteur serait réduit. Il faudrait l’établir par des dossiers comparables, sans présumer que toute nouvelle poursuite résulte d’une stratégie de contournement.

Enfin, une amélioration durable de la liberté d’informer se lirait dans la possibilité de traiter les sujets d’intérêt public sans incertitude disproportionnée. L’amendement de septembre change une sanction majeure ; le contrôle de son application dira s’il modifie aussi les conditions quotidiennes de production de l’information.

Les textes et les prises de position à lire avec leurs dates

[1] DCAF, décret-loi n° 2026-1 du 30 septembre 2026, texte arabe, reproduction juridique et référence au JORT n° 96.

[2] Mohamed Fethi, Webdo, L’article 24 réécrit, la prison supprimée sauf en cas de récidive, 30 septembre 2026 ; corroboration contemporaine de la publication et du changement de barème.

[3] Assemblée des représentants du peuple, audition des auteurs de l’initiative de modification du décret 54, 2 juillet 2025 ; compte rendu de commission, pas vote définitif.

[4] Présidence du Gouvernement, Conseil des ministres consacré aux projets de décrets-lois, réunion du 29 septembre 2026.

[5] Constitution tunisienne de 2022, article 73 et procédure des décrets-lois, reproduction DCAF.

[6] SNJT, communiqué pour la Journée nationale de protection des journalistes, 8 septembre 2026, antérieur à l’amendement.

[7] SNJT, communiqué relatif à Haythem El Mekki, 15 juillet 2026 ; récit et position du syndicat, sans jugement annexé.

[8] Code pénal tunisien, articles premier, 47 et 53, reproduction sur lois.tn consultée le 10 octobre 2026 ; principes généraux à distinguer de leur application judiciaire.

[9] Larbi Chouikha, Médias et présidentielle tunisienne de 2024, Arab Reform Initiative, 21 février 2025 ; analyse signée antérieure à la réforme.

Oh bonjour 👋
Ravi de vous rencontrer.

Inscrivez-vous pour recevoir nos dernières enquêtes et analyses directement dans votre boîte de réception.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *