Deux représentants sociaux fictifs discutent d’un dossier juridique dans un espace institutionnel évoquant Rabat.

Le débat décisif sur la loi organique n° 97.15 s’est déroulé entre décembre 2024 et février 2025. Après son contrôle constitutionnel et sa publication en mars 2025, le texte est entré en vigueur en septembre 2025. Aucune nouvelle séquence d’adoption en septembre–octobre 2026 n’a été établie. L’enjeu actuel est d’apprécier comment les règles adoptées influencent l’exercice effectif du droit de grève.

Quarante et une voix pour, un retrait qui marque la séance

Le 3 février 2025, la Chambre des conseillers adopte le projet de loi organique sur la grève par 41 voix contre 7, sans abstention. Les membres du groupe de l’Union marocaine du travail quittent la séance pour protester contre le texte. Le compte rendu publié par le portail officiel marocain décrit à la fois le vote majoritaire et cette rupture : l’adoption ne correspond pas à un accord unanime des représentants sociaux. [1]

La controverse porte sur une question concrète : à quelles conditions un arrêt collectif du travail peut-il exercer une pression sur l’employeur tout en respectant les autres droits et la continuité de certaines activités ? Une règle peut rendre la procédure plus prévisible. Elle peut aussi rendre l’action collective plus difficile pour les travailleurs qui disposent de peu de temps, d’information ou d’appui juridique.

Le résultat d’un scrutin tranche l’adoption d’un texte. Il ne suffit pas à mesurer ces effets. Pour comprendre le conflit, il faut rapprocher le contenu juridique, les positions des acteurs marocains et les moyens dont ils disposent pour l’appliquer ou le contester.

De la garantie constitutionnelle au texte de 2025

L’article 29 de la Constitution marocaine garantit le droit de grève et renvoie à une loi organique pour ses conditions d’exercice. La décision de la Cour constitutionnelle du 12 mars 2025 rappelle un parcours commencé avec le dépôt du projet en 2016 : première lecture à la Chambre des représentants le 24 décembre 2024, passage chez les conseillers le 3 février 2025, adoption définitive le 5 février. [2]

Le dahir n° 1.25.34 du 18 mars 2025 promulgue la loi. La publication au Bulletin officiel du 24 mars, combinée au délai de six mois prévu pour l’entrée en vigueur, conduit au 24 septembre 2025. Il faut distinguer ces étapes : vote, contrôle constitutionnel, promulgation, publication et entrée en vigueur. Les réunir sous une actualité parlementaire de l’automne 2026 créerait une chronologie erronée. [2] [3] [4]

La préparation a également mobilisé le Conseil économique, social et environnemental. Son site indique une saisine par la Chambre des représentants le 26 juillet 2024 et un travail fondé sur des auditions et les échanges entre les composantes du Conseil. L’existence de cette consultation institutionnelle ne prouve pas, à elle seule, que chaque organisation syndicale ait accepté le résultat final. [5]

Ces différentes institutions n’ont pas le même rôle : le Parlement adopte, la Cour contrôle la conformité constitutionnelle et les partenaires sociaux négocient leurs intérêts. Une approbation dans l’un de ces espaces ne vaut pas consentement dans tous les autres.

Une validation constitutionnelle assortie de limites

La Cour constitutionnelle déclare le texte non contraire à la Constitution, sous les observations qu’elle formule concernant les articles 1, 5 et 12. Elle précise notamment que les textes réglementaires ne peuvent ajouter des conditions de grève au-delà de celles fixées par la loi organique. Cette limite compte pour l’application future : un renvoi au règlement n’est pas une autorisation illimitée de restreindre le droit. [2]

La décision examine aussi l’article 19, qui permet au chef du gouvernement d’intervenir dans des circonstances exceptionnelles. La mesure doit être temporaire, motivée et proportionnée aux nécessités invoquées, avec les garanties de recours. Présenter ce pouvoir comme une interdiction générale et permanente de toute grève serait donc inexact. [2]

Ces éléments établissent un cadre juridique, sans démontrer que tous les usages administratifs ou judiciaires à venir respecteront nécessairement son équilibre. Le contrôle du texte et le contrôle d’une décision concrète répondent à des questions différentes. Une organisation peut reconnaître l’autorité du juge constitutionnel tout en contestant les choix politiques du législateur ou une mesure d’application.

L’objet de l’enquête est précisément cet espace : la distance éventuelle entre une garantie formulée, les démarches exigées pour l’exercer et les moyens disponibles pour obtenir un recours utile.

Prévisibilité économique et capacité de négociation

Lors du vote chez les conseillers, les groupes majoritaires défendent un équilibre entre les intérêts des salariés et ceux des entreprises. Le groupe de la Confédération générale des entreprises du Maroc accueille favorablement le cadre adopté. La Confédération démocratique du travail critique pour sa part des restrictions, tandis que l’Union nationale du travail au Maroc conteste la manière dont la majorité a conduit l’examen. Ces positions, rapportées par le portail gouvernemental, ne doivent pas être fondues dans une réaction syndicale uniforme. [1]

Dans son communiqué du 20 mars 2025, l’UMT affirme que la loi a été élaborée de manière unilatérale, au bénéfice des employeurs, et demande sa suspension. Il s’agit de son appréciation politique. Le syndicat prend parallèlement acte de la décision constitutionnelle et indique respecter cette juridiction. Sa critique porte donc aussi sur l’orientation sociale du texte, au-delà de sa validité formelle. [6]

Le désaccord concerne la distribution du pouvoir dans la négociation. Pour un employeur, connaître les délais et les interlocuteurs peut faciliter l’organisation. Pour des salariés, la capacité de suspendre collectivement le travail est un moyen d’obtenir une réponse. Si les formalités réduisent fortement cette capacité, l’équilibre peut changer sans modification directe du salaire ou du contrat.

Ce mécanisme reste à observer dans des situations documentées. Il ne suffit pas de reprendre la promesse patronale de stabilité ou la dénonciation syndicale d’entrave pour en déduire le résultat économique et social du texte.

Les travailleurs marocains produisent aussi l’interprétation

L’UMT inscrit explicitement la grève dans une histoire nationale de mobilisation et de défense des libertés. Cette référence appartient à son discours, mais elle rappelle une dimension que l’analyse ne peut évacuer : les droits du travail sont aussi revendiqués et interprétés par leurs titulaires. La perspective africaine ne consiste pas à soutenir automatiquement l’exécutif au nom de la souveraineté ; elle inclut les capacités d’organisation des salariés, des syndicats et des autres acteurs sociaux. [6]

Le débat mobilise également les espaces universitaires marocains. L’UMT rend compte d’un colloque organisé le 27 mars 2025 par les facultés de droit de Souissi et d’Agdal sur la décision constitutionnelle. Ce compte rendu est une lecture syndicale de la rencontre, et ne doit pas être attribué indistinctement à tous les universitaires présents. Il atteste néanmoins l’existence d’une discussion juridique locale qui ne se réduit pas aux appréciations venues de l’extérieur. [4]

L’analyse doit aussi différencier les positions des salariés. Une grande organisation disposant de juristes et de délégués ne rencontre pas les mêmes difficultés qu’un petit collectif dispersé. Les travailleurs agricoles, les femmes dans des emplois précaires ou les personnes peu informées de leurs droits peuvent affronter des obstacles particuliers. Leur existence et leur ampleur doivent être documentées, sans déduire une incapacité collective de leur seule situation sociale.

Les usagers des services publics ont également des intérêts propres. La question est de protéger les besoins essentiels tout en conservant une possibilité réelle de négociation pour celles et ceux qui fournissent ces services.

Une alerte internationale ne remplace pas l’observation des effets

Dans une communication datée du 24 novembre 2025, des experts mandatés par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies expriment leurs préoccupations sur le formalisme, les conditions d’organisation, les pouvoirs de suspension et les sanctions. Ils attirent notamment l’attention sur les femmes et les travailleurs ruraux. Leur lettre analyse des risques et demande des explications au gouvernement ; elle ne constitue ni un jugement annulant la loi ni une statistique de ses effets observés. [7]

Cette distinction protège la qualité du débat. Les inquiétudes peuvent être fondées juridiquement tout en nécessitant une enquête sur leur réalisation. Inversement, l’absence d’un bilan statistique accessible ne permet pas d’affirmer qu’aucun obstacle ne se présente. Une difficulté peut rester invisible si les personnes concernées renoncent avant de formaliser une demande ou un recours.

Pour apprécier l’application jusqu’en octobre 2026, il manque ici un ensemble consolidé des décisions judiciaires, des mesures administratives, des sanctions et des conflits réglés dans ce cadre. Une comparaison pertinente devrait préciser les secteurs, les motifs des grèves, les délais et les suites données aux revendications. Elle devrait également distinguer le fonctionnement de la loi des autres causes de conflictualité sociale.

L’article ne peut donc annoncer ni une pacification générale des relations professionnelles ni la disparition du droit de grève. Ces deux conclusions dépasseraient les pièces établies.

L’équilibre du texte se jouera dans ses usages

Une application attentive aux garanties constitutionnelles pourrait clarifier les procédures et favoriser des accords avant l’arrêt du travail. Pour soutenir ce bilan, il faudrait montrer que les négociations aboutissent, que les engagements sont exécutés et que les salariés conservent une voie d’action collective effective.

Une application plus restrictive pourrait au contraire multiplier les obstacles ou déplacer les conflits vers les tribunaux. Ce scénario devrait être étayé par les décisions concernées, leur motivation, leur durée et les recours disponibles. La seule présence d’une possibilité de suspension dans la loi ne permet pas de conclure que chaque grève sera suspendue.

Une troisième évolution passerait par des ajustements négociés, réglementaires ou législatifs. Elle dépendrait de décisions futures identifiables et du rapport de force entre gouvernement, employeurs, syndicats et autres représentants des travailleurs. Aucune réforme nouvelle de l’automne 2026 n’est affirmée sans texte ou débat vérifiable.

La tension documentée de 2025 conserve ainsi une portée actuelle : déterminer si l’encadrement rend le droit praticable, pour qui et à quel coût. C’est dans cette capacité réelle d’agir, autant que dans la conformité formelle du texte, que se mesurera l’équilibre des relations de travail.

Les textes de droit et les positions des acteurs

[1] Portail officiel du Maroc, compte rendu du vote à la Chambre des conseillers, 4 février 2025, relatif à la séance du 3 février.

[2] Cour constitutionnelle du Maroc, décision n° 251/25, 12 mars 2025, texte en arabe.

[3] Documentation juridique marocaine, notice de la loi organique n° 97.15 et de son dahir de promulgation.

[4] UMT, compte rendu syndical du colloque juridique de Rabat, 29 mars 2025, mentionnant la publication du 24 mars.

[5] CESE, présentation de la saisine sur le projet de loi.

[6] UMT, communiqué de son secrétariat national, 20 mars 2025 : position de l’organisation.

[7] Procédures spéciales des Nations unies, communication OL MAR 7/2025, 24 novembre 2025.

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