Un décret publié le 25 octobre 2026 approuve une concession de recherche et d’exploitation attribuée à Sonatrach dans les wilayas d’El Oued et de Ouargla. Cette étape fixe un droit d’activité ; elle ne chiffre ni découverte, ni production, ni revenu futur.
Un acte publié qui engage la suite de l’enquête
Le décret présidentiel n° 26-340 du 18 octobre 2026 approuve la concession amont Hamadat El Guelta II, attribuée par ALNAFT à Sonatrach le 20 juillet. Publié au Journal officiel du 25 octobre, il porte sur 11 717 kilomètres carrés dans les wilayas d’El Oued et de Ouargla et identifie la concession n° 02/2026. L’acte concerne la recherche et l’exploitation des hydrocarbures. [1]
Ce document est décisif pour savoir qui détient le droit d’intervenir. Il ne répond pas encore aux questions qui déterminent la valeur économique du projet : que contient le sous-sol, quels travaux seront financés, à quel coût et avec quels débouchés ? Une concession rend une activité juridiquement possible dans son cadre ; elle ne transforme pas une superficie en volumes commercialisables.
L’intérêt pour l’Algérie se mesure donc à plusieurs étapes. Le contrôle du périmètre ouvre une faculté de recherche et d’investissement. Les gains éventuels dépendront ensuite des connaissances acquises, des choix industriels et de la part de valeur conservée par les entreprises, les travailleurs et les finances publiques algériennes.
Une appellation déjà présente dans les archives
Le nom Hamadat El Guelta apparaît avant 2026. Le décret n° 17-287 du 11 octobre 2017 approuvait notamment un avenant à un contrat du 5 août 2013 portant sur un périmètre de ce nom. Il mentionnait les blocs 414 s, 432, 442 b, 443 b, 443 c et 444 a. Ce précédent montre une histoire administrative de la zone d’intérêt ; il ne démontre pas que les limites et les obligations sont identiques à celles de Hamadat El Guelta II. [2]
La continuité du nom ne suffit pas à qualifier le nouvel acte de simple renouvellement, de reprise intégrale ou d’extension. Pour le faire, il faudrait comparer les coordonnées, les surfaces restituées et les actes successifs. Le suffixe « II » est une partie de la dénomination publiée, non une preuve autonome de la nature juridique de la transition.
Le cadre applicable a également changé. La loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 organise les activités d’hydrocarbures. Son article 65 prévoit l’approbation par décret pris en Conseil des ministres et l’entrée en vigueur à la publication. Pour le dossier étudié, les dates d’attribution, de signature du décret et de publication remplissent donc des fonctions distinctes. [1, 3]
Ce que la concession autorise et ce qu’elle ne prouve pas
L’article 74 prévoit une durée initiale de trente ans et renvoie à la concession pour les conditions particulières. Cette règle générale ne constitue pas le calendrier des opérations de Hamadat El Guelta II. [3]
Le décret d’approbation ne publie ni évaluation des réserves, ni budget, ni nombre de forages, ni date de première production. Il ne nomme pas de partenaire étranger. [1] Ces absences limitent ce qu’il permet d’affirmer ; elles n’établissent pas que Sonatrach ne dispose d’aucune étude ou qu’aucun prestataire n’interviendra.
La superficie apporte un renseignement territorial, pas un indicateur de rentabilité. Deux périmètres de même taille peuvent exiger des dépenses très différentes et aboutir à des résultats opposés. La profondeur des cibles, la qualité des données, les infrastructures disponibles et les conditions économiques doivent être examinées séparément. Aucun volume ne peut être déduit du seul nombre de kilomètres carrés.
Du droit d’explorer au revenu effectivement conservé
La première création de valeur peut être la connaissance : mieux localiser une cible, écarter une zone peu prometteuse ou réinterpréter des données existantes. Un résultat négatif n’est pas automatiquement une mauvaise gestion, si les travaux ont été proportionnés et ont permis d’éviter une dépense supérieure. À l’inverse, une découverte ne suffit pas à établir la rentabilité : elle doit être appréciée avec les coûts de développement et d’exploitation.
Le schéma fiscal présenté par ALNAFT distingue notamment la taxe superficiaire, liée aux surfaces et aux périodes, de la redevance fondée sur les quantités extraites. Le premier mécanisme peut concerner une phase de recherche ; le second dépend de l’extraction. Cette distinction empêche d’assimiler approbation d’une concession et recettes pétrolières nouvelles déjà encaissées. Aucun montant fiscal propre à Hamadat El Guelta II n’est fourni par le décret. [4]
Pour une éventuelle production, le chiffre d’affaires ne serait pas le gain net du pays. Il faudrait retrancher les dépenses d’investissement, d’exploitation et de financement, puis suivre les impôts, les rémunérations, les achats et les bénéfices. Les débouchés nationaux et les exportations peuvent produire des effets différents. Une même ressource peut soutenir un usage industriel local ou dégager des devises ; le dossier publié ne fixe pas encore ce partage.
L’analyse devrait également intégrer l’après-exploitation. Une estimation qui ignore les équipements à démanteler, les interventions de sécurité et la remise en état surestime la valeur disponible. Faute de programme technique accessible pour ce périmètre, ces coûts ne peuvent être calculés ici ; ils doivent rester parmi les éléments à vérifier avant toute conclusion économique.
Une maîtrise nationale à apprécier dans les opérations
La loi rattache les hydrocarbures du sous-sol à la collectivité nationale et distingue les titres miniers d’un droit de propriété sur les terrains. [3] L’attribution à Sonatrach doit donc être comprise dans une organisation publique de la ressource, sans assimiler le périmètre à une propriété foncière libre de toute autre obligation.
La capacité de négociation dépend aussi des compétences mobilisées. ALNAFT précise qu’une entreprise nationale titulaire d’une concession peut déléguer la conduite des opérations à une partie préqualifiée, agissant pour son compte et sous sa responsabilité. [5] La présence éventuelle d’un prestataire ne signifie donc pas, à elle seule, un transfert de la concession. Il faut examiner ce qu’il réalise, les droits qu’il reçoit et les responsabilités que conserve Sonatrach.
Pour les entreprises algériennes, les questions concrètes portent sur l’accès aux marchés, les standards techniques, la formation et la possibilité de conserver une activité après le chantier. Une commande ponctuelle ne vaut pas nécessairement acquisition d’un savoir-faire. À l’inverse, une intervention spécialisée étrangère peut contribuer à former des équipes si le contrat et son exécution organisent réellement cette transmission.
Les habitants des territoires concernés ne se confondent pas avec l’opérateur national. L’emploi, les infrastructures, les usages des sols et les éventuels coûts environnementaux demandent une observation locale. Le maintien du contrôle national constitue une dimension de l’analyse ; il ne remplace pas la mesure des effets pour les communes, les travailleurs et les autres usagers du territoire.
Le dossier technique reste la pièce déterminante
La concession n° 02/2026 et ses annexes n’ont pas été obtenues dans leur intégralité. Il manque notamment la délimitation détaillée, le programme de travaux, les engagements financiers et les conditions particulières de suivi. Ces pièces permettraient de rapprocher l’autorisation publiée des opérations que Sonatrach doit effectivement conduire.
Il faudrait également disposer des études géologiques et de leur degré de validation, des décisions de développement éventuellement intervenues et des documents environnementaux propres aux travaux. Sans ces éléments, qualifier le périmètre de « grand gisement », annoncer des réserves ou attribuer un dommage précis dépasserait les preuves disponibles.
La documentation consultée est principalement juridique et administrative algérienne. Aucune contre-expertise géologique indépendante propre à cette concession n’a pu être examinée. Ce déséquilibre documentaire est acceptable pour établir l’existence du droit accordé ; il interdit de faire de la même certitude une appréciation de la richesse du sous-sol ou de l’efficacité future de l’investissement.
Des résultats à juger au fil des décisions suivantes
Une première issue serait un programme de recherche produisant des résultats insuffisants pour justifier un développement. L’évaluation devrait alors porter sur la qualité des travaux, le respect des obligations et les connaissances acquises. Elle ne pourrait reposer uniquement sur l’absence de production, puisque l’objet même de la recherche comporte une incertitude.
Une deuxième issue serait la confirmation de ressources exploitables et la préparation d’un développement. Les documents décisifs deviendraient les investissements engagés, les coûts unitaires, le calendrier, les débouchés et les garanties de maîtrise des opérations. Le bénéfice national devrait être suivi au-delà des volumes : recettes nettes, compétences, achats locaux et obligations de fin de vie.
Une troisième possibilité serait une évolution du montage. Selon l’article 75, en cas de transfert partiel de droits et d’obligations, Sonatrach conclut un contrat d’hydrocarbures soumis à approbation ; la concession cesse ses effets à la publication du décret correspondant. [3] La décision de transférer est une faculté légale, pas une négociation établie dans ce dossier. Pour l’heure, l’acquis est l’approbation de la concession à Sonatrach ; sa contribution productive demeure à documenter.
Les textes qui établissent les droits et leurs limites
[1] Journal officiel de la République algérienne n° 75, 25 octobre 2026, p. 8 : décret présidentiel n° 26-340 du 18 octobre 2026, concession amont n° 02/2026.
[2] Journal officiel n° 60, 19 octobre 2017, p. 5 : décret présidentiel n° 17-287 du 11 octobre 2017, avenants aux contrats du 5 août 2013.
[3] Journal officiel n° 79, 22 décembre 2019 : loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment articles 5, 8, 65, 74 et 75.
[4] ALNAFT, Régime fiscal de la loi 19-13, présentation de la taxe superficiaire et de la redevance hydrocarbures, contenu institutionnel consulté le 7 novembre 2026.
[5] ALNAFT, Critères et règles de préqualification, dispositions relatives à l’opérateur amont et à la délégation par l’entreprise nationale, consultées le 7 novembre 2026.

