Le décret-loi du 30 septembre 2026 porte le conseil de l’ISIE de sept à neuf membres et le mandat de quatre à six ans. Ces paramètres figuraient déjà dans la Constitution de 2022. La qualification « autoritaire » du titre renvoie à une analyse de la concentration du pouvoir de nomination, maintenue à la présidence. Le texte prévoit une transition : il ne remplace pas immédiatement tout le conseil en fonction.
Un nouveau cadre, le même président en séance le 5 octobre
Le 5 octobre 2026, Farouk Bouasker préside une réunion du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections. Dans son communiqué, l’ISIE salue la mise en conformité de son organisation avec l’article 134 de la Constitution et la continuité du service public électoral. L’instance examine également les préparatifs des prochains rendez-vous électoraux. [1]
Cette réunion intervient cinq jours après le décret-loi n° 2026-3. Le texte maintient les membres nommés selon le dispositif de 2022 jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil. Il organise donc une transition institutionnelle. Aucun acte installant les neuf nouveaux membres n’a été retrouvé dans le corpus arrêté au 10 octobre. [2]
La question politique porte sur les conditions de cette future installation et sur l’autonomie de l’autorité chargée d’arbitrer la compétition électorale. Un conseil élargi peut disposer de compétences supplémentaires tout en restant dépendant du même centre de nomination. Ces deux dimensions doivent être examinées ensemble.
Une discordance de 2022 enfin corrigée sur le nombre et la durée
Le décret-loi du 21 avril 2022 avait établi un conseil de sept membres nommés par décret présidentiel, pour quatre ans non renouvelables. Trois provenaient d’anciennes instances électorales ; les autres profils relevaient de la magistrature et de l’informatique. Le président de la République choisissait le président de l’ISIE parmi les trois membres issus des anciennes instances. [3]
La Constitution promulguée en août 2022 a ensuite prévu neuf membres, indépendants, neutres, compétents et intègres, exerçant un mandat de six ans non renouvelable, avec renouvellement d’un tiers tous les deux ans. Elle attribue à l’ISIE l’organisation, la supervision et la garantie de la régularité du processus électoral, ainsi qu’un pouvoir réglementaire dans son domaine. [4]
La mission d’observation de l’Union africaine avait relevé cette discordance dans sa déclaration préliminaire sur la présidentielle de 2024. Elle constatait que l’ISIE continuait à fonctionner selon une composition et une durée de mandat différentes de celles inscrites dans la Constitution. Le passage à neuf membres en 2026 répond donc à un problème juridique déjà identifié par une mission africaine. [5]
Présenter cette correction comme une innovation autoritaire en elle-même inverserait le sens de cet antécédent. L’analyse du pouvoir doit porter sur le mode de sélection, les compétences et les contrôles, au-delà du seul nombre de sièges.
Des profils supplémentaires, une nomination toujours présidentielle
La réforme élargit les compétences représentées et modifie le vivier de certains membres. La comparaison des deux textes permet de situer précisément les continuités et les changements. [2] [3]
| Élément | Dispositif d’avril 2022 | Dispositif de septembre 2026 |
|---|---|---|
| Taille du conseil | Sept membres | Neuf membres |
| Mandat | Quatre ans non renouvelables | Six ans non renouvelables, renouvellement par tiers |
| Trois premiers profils | Membres d’anciennes ISIE | Personnes ayant au moins dix ans d’expérience électorale |
| Profils supplémentaires | Trois magistrats et un ingénieur informatique | Profils maintenus, plus statistiques et diplomatie |
| Choix du président de l’ISIE | Par le chef de l’État parmi les trois anciens membres | Par le chef de l’État parmi les neuf membres |
Le nouveau siège statistique repose sur des propositions de l’Institut national de la statistique ; le siège diplomatique concerne un cadre retraité proposé par le ministère des Affaires étrangères. Les profils professionnels ne sont donc pas laissés entièrement indéterminés. Mais proposer des candidats et nommer les membres sont deux pouvoirs distincts : la décision finale demeure présidentielle. [2]
Des compétences en statistiques peuvent servir l’évaluation des opérations ; une expérience diplomatique peut être utile pour les électeurs à l’étranger. Aucun de ces apports ne garantit automatiquement l’indépendance des décisions. Celle-ci dépend aussi de la sécurité du mandat, de la collégialité et de la capacité à résister à une demande incompatible avec la mission légale.
La concentration se lit dans les leviers de décision
Kaïs Saïed conserve la nomination des membres et peut désormais choisir le président de l’ISIE parmi l’ensemble du conseil. Pour le premier conseil constitué selon la réforme, le renouvellement partiel est organisé par tirage au sort après deux puis quatre ans ; le président de l’instance en est exclu. Ces mécanismes donnent une position particulière à la direction. [2]
La réforme relève également certains seuils de cinq à sept membres, notamment le quorum initial et le nombre de membres pouvant proposer une révocation. Cette proposition peut toutefois aussi venir du président de l’ISIE : sept signatures ne sont donc pas toujours requises. La décision de révocation relève du président de la République, selon une procédure comportant des motifs légaux, un rapport et des garanties de défense. [2] [7]
Le texte supprime, dans certaines transmissions de rapports, la référence au chef du Gouvernement. Il n’abolit pas pour autant les commissaires aux comptes ni le contrôle financier de la Cour des comptes. Une comptabilité contrôlée et une décision électorale indépendante répondent à des besoins différents ; la présence de l’un ne permet pas de présumer l’autre. [2] [7]
La qualification politique du titre s’appuie sur cet agencement : un pouvoir exécutif central conserve des leviers décisifs sur l’autorité appelée à organiser les élections. Cette concentration est documentable sans supposer que chaque membre reçoit des ordres ou que toute décision future serait déjà écrite. L’autonomie doit aussi être appréciée à travers des actes observables.
Les observations africaines empêchent les lectures à sens unique
L’Union africaine a livré en 2024 une appréciation nuancée. Sa mission salue l’efficacité logistique et le déroulement généralement paisible du vote dans les bureaux observés. Elle relève parallèlement les difficultés institutionnelles, les contestations de candidatures et des restrictions affectant l’observation citoyenne. Ce document ne constitue ni une approbation sans réserve ni une annulation de la présidentielle. [5]
Le conflit avec le Tribunal administratif constitue un précédent particulièrement pertinent. La mission rapporte que l’ISIE n’a pas réintégré trois candidats malgré une décision du tribunal, en invoquant un problème de notification dans les délais. La modification du contentieux électoral intervenue peu avant le scrutin a ensuite transféré des compétences à la Cour d’appel de Tunis. Ces faits concernent 2024, pas une nouvelle affaire de septembre 2026. [5]
Le 15 octobre 2024, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk, critique le refus d’appliquer une décision judiciaire obligatoire au regard de l’État de droit. Cette prise de position est celle du Haut-Commissaire ; elle n’est pas un jugement d’une juridiction internationale. [6]
L’analyse de Larbi Chouikha publiée en février 2025 relie, pour sa part, la crédibilité de l’ISIE au passage de l’élection parlementaire de ses membres à leur nomination présidentielle. Son examen des rapports entre médias et pouvoir éclaire les conditions de la compétition. Il précède la réforme de 2026 et ne doit pas être présenté comme une réaction à celle-ci. [8]
L’indépendance annoncée reste à éprouver dans les actes
La Constitution maintient une obligation d’indépendance et de neutralité. La lecture favorable de l’ISIE, centrée sur la conformité constitutionnelle et la continuité du service, doit donc être confrontée aux critiques de concentration, et non effacée du récit. La présence d’une règle protectrice et l’existence d’un risque institutionnel peuvent être établies simultanément. [1] [4]
Plusieurs pièces manquent encore pour apprécier le fonctionnement du futur conseil : les listes de candidats présentées par les structures concernées, les nominations définitives, les premières délibérations et les décisions soumises à recours. Le texte fournit une architecture ; il ne révèle pas la manière dont chaque personne exercera sa fonction.
De même, aucune réaction primaire d’ATIDE ou de Mourakiboun spécifiquement consacrée au décret du 30 septembre n’a été obtenue. Les critiques formulées lors d’élections antérieures ne peuvent être déplacées dans le temps. L’absence d’un communiqué dans le corpus ne prouve ni soutien ni silence volontaire de ces organisations.
La capacité des citoyens à observer les opérations reste pourtant essentielle. Des règles d’accréditation accessibles, des décisions motivées et la possibilité de consulter les résultats détaillés permettraient de confronter les proclamations institutionnelles à des observations indépendantes. Cette vérifiabilité fait partie de la maîtrise collective du processus électoral.
Les prochaines échéances fourniront des critères concrets
Dans sa réunion du 5 octobre, l’ISIE évoque les législatives de 2027 et des élections municipales. Elle annonce la révision de décisions réglementaires portant notamment sur les candidatures et les campagnes. Ce travail préparatoire ne constitue pas, à lui seul, un décret de convocation ni un calendrier municipal complet. [1]
Le premier test sera la transparence de l’installation du nouveau conseil : respect des profils, publication des nominations et mise en place des règles de renouvellement. Le deuxième sera la manière dont l’instance traite les candidatures, les moyens publics utilisés en campagne et les décisions du juge. C’est à ces étapes que les pouvoirs institutionnels produisent des effets sur l’accès réel à la compétition.
Le troisième concernera la relation avec les électeurs et les observateurs. Une capacité technique accrue pourrait améliorer l’administration des scrutins. Pour devenir une garantie démocratique, elle devrait s’accompagner d’une information contrôlable et de recours effectifs. Le rétablissement de neuf sièges corrige une discordance ; l’autonomie de l’institution restera à démontrer dans l’exercice de ses missions.
Les pièces permettant de distinguer réforme et pratique
[1] ISIE, communiqué de la réunion du conseil du 5 octobre 2026, position officielle favorable à la réforme.
[2] Journal officiel, décret-loi n° 2026-3 du 30 septembre 2026, JORT n° 96, p. 2057 ; fac-similé arabe publié par l’ISIE.
[3] DCAF, décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022, texte du dispositif précédent.
[4] Constitution tunisienne de 2022, article 134 relatif à l’ISIE, reproduction DCAF.
[5] Union africaine, déclaration préliminaire de la mission d’observation de la présidentielle tunisienne, 8 octobre 2024 ; observations limitées au périmètre décrit par la mission.
[6] Nations unies à Genève, déclaration sur la situation des droits humains en Tunisie, 15 octobre 2024.
[7] DCAF, loi organique n° 2012-23 portant création de l’ISIE, version consolidée jusqu’en 2022, rapprochée des modifications de 2026 pour les garanties et contrôles subsistants.
[8] Larbi Chouikha, Médias et présidentielle tunisienne de 2024, Arab Reform Initiative, 21 février 2025 ; analyse signée antérieure à la réforme.

