La terre garifuna, territoire de vie et archive de résistance

Sur la côte caraïbe du Honduras, la terre garifuna n’est pas un actif immobilier ordinaire. Elle relie l’habitat, la pêche, les cultures, les cimetières, les lieux spirituels, les voies d’accès à la mer et la continuité d’un peuple afro-autochtone issu de la rencontre entre des Africains ayant échappé à l’asservissement et des peuples kalinago et arawak. Réduire le conflit à une querelle cadastrale revient à effacer cette architecture collective.

La Cour interaméricaine des droits de l’homme a condamné le Honduras dans les affaires Communauté garifuna de Punta Piedra et ses membres, Communauté garifuna Triunfo de la Cruz et ses membres, toutes deux jugées le 8 octobre 2015, puis Communauté garifuna de San Juan et ses membres, jugée le 29 août 2023. Ces décisions établissent des violations touchant notamment la propriété collective, la consultation préalable, les garanties judiciaires et la protection juridictionnelle.

Le mot « arsenal » doit pourtant être manié avec prudence. L’essentiel de la protection décisive ne provient pas d’une jurisprudence nationale spontanément consolidée, mais du système interaméricain, saisi après des années de titres incomplets, d’occupations par des tiers, de projets touristiques ou municipaux et de recours inefficaces.

Un droit interne renforcé par les normes internationales

La Constitution hondurienne impose, à son article 346, à l’État de protéger les droits et intérêts des communautés autochtones, spécialement les terres et forêts où elles sont établies. Le Honduras a en outre ratifié en 1995 la convention no 169 de l’Organisation internationale du travail. Ses articles 13 à 19 protègent le rapport particulier des peuples aux territoires, la propriété et la possession collectives, la consultation et les garanties contre les intrusions non autorisées.

La loi hondurienne sur la propriété de 2004 a créé des instruments de régularisation et de titrage. Mais la Cour interaméricaine a observé que l’existence de procédures ne suffisait pas lorsque leur durée, leur fragmentation ou leur application ne rendaient pas le droit collectif effectif. Un titre qui ne protège ni contre les tiers ni contre les actes administratifs concurrents reste une promesse juridique incomplète.

L’arsenal existe donc à trois niveaux : constitutionnel, conventionnel et juridictionnel interaméricain. Sa faiblesse n’est pas principalement l’absence de normes. Elle réside dans l’écart entre le papier, le cadastre, la consultation et le contrôle physique du territoire.

Triunfo de la Cruz : consulter avant d’aménager

Dans l’affaire Triunfo de la Cruz, la Cour a conclu que le Honduras avait violé la propriété collective et n’avait pas garanti une consultation appropriée au sujet de mesures et projets affectant le territoire. Le dossier portait sur plusieurs espaces revendiqués ou titrés, sur des actes municipaux et sur des projets développés sans un consentement correctement construit avec la communauté.

L’arrêt impose des réparations matérielles et institutionnelles : délimitation, démarcation et titrage des terres reconnues ; protection de l’usage et de la jouissance ; consultation conforme aux standards interaméricains ; mécanismes de recours effectifs ; acte public de reconnaissance ; programmes ou fonds communautaires. La Cour n’a pas consacré un simple droit d’être informé après décision. Elle a rattaché la consultation à la survie culturelle et au contrôle collectif des choix territoriaux.

Le Honduras a accompli certaines mesures symboliques et administratives. La Cour et les propres plateformes de suivi de l’État continuent néanmoins de classer des réparations comme pendantes. Une communication officielle hondurienne transmise en avril 2026 montre que le dossier demeure en phase de supervision internationale.

Punta Piedra : un titre sans assainissement ne libère pas la terre

À Punta Piedra, la communauté disposait de titres, mais des tiers s’étaient installés sur une partie du territoire. Les accords conclus pour résoudre le conflit n’avaient pas produit un assainissement effectif. La Cour a considéré que l’État n’avait pas garanti la jouissance paisible de la propriété collective ni offert une réponse judiciaire suffisamment efficace.

Le concept d’assainissement est central. Il ne signifie pas une expulsion improvisée. Il suppose un processus légal, doté de moyens, respectueux des droits de chacun, mais orienté vers la restitution réelle du contrôle territorial à la communauté. Des indemnisations, relocalisations ou acquisitions peuvent être nécessaires. Sans budget, calendrier, cartographie partagée et autorité responsable, l’assainissement reste un verbe administratif.

Cette affaire fournit aux peuples africains et afrodescendants un principe transférable : la reconnaissance foncière n’est complète que lorsque les occupations incompatibles, concessions et actes concurrents sont traités. La souveraineté foncière ne se mesure pas au nombre de titres délivrés, mais à la capacité d’exercer le droit qu’ils proclament.

San Juan : la troisième condamnation confirme un problème structurel

L’arrêt de 2023 concernant San Juan a élargi la série. La Cour a retenu des atteintes à la propriété collective et à la consultation au sujet de parcelles et de projets affectant la communauté, ainsi que des insuffisances dans les voies de recours. Le jugement ordonne notamment la reconnaissance et la sécurisation du territoire, des mesures de consultation et des réparations collectives.

Trois condamnations concernant des communautés distinctes empêchent de présenter les violations comme des accidents isolés. Elles révèlent une difficulté structurelle à articuler cadastre, municipalités, investissements, environnement, sécurité et justice avec les droits collectifs garifunas.

La persistance de risques humains aggrave le constat. En octobre 2025, la Cour a encore adopté des mesures provisoires concernant des communautés garifunas, notamment dans le contexte de Cayos Cochinos. Une mesure de protection ne prouve pas à elle seule la responsabilité d’un auteur déterminé ; elle confirme cependant que la sécurité des personnes et la défense territoriale restent des questions actuelles.

Ce que l’Afrique doit extraire de cette jurisprudence

Pour l’Afrique, la première leçon est que les droits coutumiers ou communautaires doivent être opposables aux investisseurs, aux administrations et aux collectivités locales. Une constitution généreuse ne suffit pas si les registres fonciers ne savent enregistrer que la propriété individuelle ou si une concession minière, touristique ou agro-industrielle peut être accordée sans vérifier les usages collectifs.

La deuxième leçon concerne la consultation. Elle doit intervenir avant la décision, être culturellement adaptée, documentée, accessible dans les langues pertinentes et permettre une influence réelle. Pour les projets à impact majeur sur la survie d’un peuple, le standard peut exiger un consentement libre, préalable et éclairé. Une réunion d’information tenue après attribution du marché n’est pas une consultation.

La troisième leçon est institutionnelle : il faut une autorité chargée de l’exécution, un budget d’assainissement, des juges capables de suspendre rapidement les empiètements et une transparence cadastrale. Sans cela, les communautés gagnent des arrêts mais perdent du temps, des terres et parfois des défenseurs.

Les indicateurs qui diraient si le droit devient réalité

Il reste à vérifier, communauté par communauté, les hectares effectivement délimités, titrés et assainis ; les actes administratifs annulés ou régularisés ; les tiers indemnisés ou relocalisés ; les consultations menées ; les budgets versés aux fonds de développement ; les enquêtes ouvertes en cas de menaces ; et la réduction concrète des occupations.

Les tableaux publics de la Secretaría de Derechos Humanos constituent un début de transparence, mais ils doivent être rapprochés des résolutions de supervision de la Cour et des observations des communautés. L’État ne peut être l’unique évaluateur de son propre respect des arrêts. La participation d’OFRANEH, des conseils communautaires et d’experts cadastraux indépendants est indispensable.

Les pièces accessibles attestent d’actions de coordination et de mesures symboliques. Elles ne permettent pas de conclure que les territoires litigieux ont tous été restitués et sécurisés.

Des arrêts puissants, une exécution encore inachevée

Perspective — Si le Honduras transforme la supervision internationale en programme national doté de délais, les trois affaires peuvent devenir un modèle régional de restitution territoriale afrodescendante. Si l’exécution demeure fragmentaire, elles resteront surtout la preuve qu’un peuple peut gagner en droit sans récupérer entièrement son espace de vie.

La conclusion doit donc rester graduée : l’arsenal juridique est robuste et la jurisprudence est établie ; l’efficacité foncière demeure partielle. La bataille n’est plus seulement de faire reconnaître le droit, mais d’organiser son entrée sur le terrain.

Les textes qui donnent sa force au dossier

  • Constitution de la République du Honduras, article 346.
  • Organisation internationale du travail, convention no 169 et observations de la Commission d’experts relatives au Honduras.
  • Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêts Punta Piedra et Triunfo de la Cruz du 8 octobre 2015.
  • Cour interaméricaine des droits de l’homme, arrêt Communauté garifuna de San Juan du 29 août 2023.
  • Cour interaméricaine, résolutions de supervision et mesures provisoires, dont celles publiées en 2019, 2025 et 2026.
  • Secretaría de Derechos Humanos du Honduras, système de suivi des points résolutifs et actes de reconnaissance de responsabilité.

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