Entrepreneuse ouzbèke et conseiller examinant des dossiers dans un espace professionnel fictif.

POLINT-009 — Asie centrale — Situation documentaire au 4 octobre 2026

À Tachkent, alléger la fiscalité ne signifie pas supprimer l’impôt

Le décret présidentiel ouzbek n° UP-100 du 26 mai 2026 modifie les conditions fiscales de développement des petites entreprises. Son changement central est le relèvement, à compter du 1er juin, du seuil de passage au régime général : il est désormais exprimé en 12 000 unités de calcul de base. Ce mécanisme n’est ni une exonération universelle des PME ni un montant immuable de cinq milliards de soums. [1]

Pour une entreprise, l’enjeu concret est de pouvoir augmenter son activité sans subir un changement de régime mal anticipé. Pour l’administration, il est aussi d’obtenir une meilleure déclaration des opérations. Ces objectifs peuvent se rejoindre, mais leur réalisation ne se mesure pas au seul nombre d’avantages annoncés. Elle dépend des factures, des coûts de gestion et des sommes réellement conservées après impôt.

Le texte ouvre également une option de TVA simplifiée à certaines activités. Une option demande un choix éclairé : un taux facial plus faible ne garantit pas un coût final moindre lorsque les modalités de déduction changent. C’est sur ce point que la lecture des entreprises doit dépasser les slogans de réduction fiscale. [2]

Une décision de mai, plusieurs dates d’application

Le décret est daté du 26 mai et sa publication légale indique une entrée en vigueur le 28 mai. Plusieurs mesures commencent toutefois le 1er juin, tandis que d’autres sont programmées pour le 1er janvier 2027. La version consolidée consultée comporte aussi une modification publiée le 28 août 2026. La date de signature ne doit donc pas être appliquée indistinctement à toutes les dispositions. [2]

Dans son analyse de mai 2026, EY situe l’ancien seuil de basculement à un milliard de soums et le nouveau autour de cinq milliards. Le cabinet précise que la référence à une unité de base permet une indexation. Cette présentation professionnelle éclaire la différence avec l’ancien dispositif ; la valeur applicable à une opération doit néanmoins être vérifiée à sa date, dans les textes en vigueur. [3]

Un changement de seuil modifie le moment où un entrepreneur rencontre de nouvelles obligations ; il ne fait pas disparaître la frontière entre les régimes. Pour l’évaluer, il faudrait examiner les entreprises proches de l’ancien plafond, puis celles proches du nouveau. Une hausse d’activité déclarée peut refléter davantage de ventes, une meilleure déclaration ou une combinaison des deux. Ces effets doivent être séparés.

Le taux de 6 % a des conditions et des contreparties

Du 1er juin 2026 au 1er janvier 2030, les entreprises principalement actives dans la restauration, le commerce ou les services peuvent, sous conditions, choisir une TVA simplifiée. Les grands contribuables et les entreprises détenues à au moins 50 % par l’État en sont exclus. Le dispositif prévoit une TVA de 6 %, un taux d’impôt sur les bénéfices de 0 % et l’absence de déduction de la TVA payée sur les achats. [2]

Le cabinet Pactum souligne précisément ce dernier point dans sa présentation destinée aux entreprises étrangères : le régime peut présenter un intérêt lorsque les achats supportant de la TVA sont faibles, mais la perte de déduction peut peser davantage sur les importateurs ou les entreprises ayant de nombreux achats taxés. Il s’agit d’une analyse de conseil, dont la pertinence doit être vérifiée avec les comptes de l’entreprise concernée. [4]

Il faut ainsi distinguer trois questions : l’entreprise est-elle éligible, a-t-elle valablement exercé l’option et cette option lui est-elle économiquement favorable ? La réponse à la première ne donne pas automatiquement les deux suivantes. Le mot « soutien » décrit l’objectif affiché de la politique ; il ne remplace pas une comparaison du coût total.

Le calcul utile suit les achats, les ventes et la trésorerie

Considérons deux entreprises fictives réalisant le même chiffre d’affaires. La première vend surtout une prestation utilisant du travail ; la seconde revend des marchandises achetées à des fournisseurs qui facturent de la TVA. Même si elles accèdent au même taux simplifié, leur structure de dépenses diffère. La seconde peut perdre une possibilité de déduction plus importante. Cet exemple ne décrit aucun cas observé : il montre pourquoi la comparaison doit porter sur les comptes, pas seulement sur le taux.

Il faudrait aussi examiner les clients. Une entreprise vendant surtout aux ménages ne négocie pas ses prix dans les mêmes conditions qu’un fournisseur de sociétés assujetties. Les remises, les délais de paiement et le traitement de la taxe sur les factures peuvent modifier l’intérêt pratique d’un régime. Toute simulation devrait préciser si ses montants sont hors taxe ou toutes taxes comprises, afin de ne pas créer un avantage artificiel par une erreur de base.

L’effet de trésorerie mérite un contrôle distinct du montant annuel. Un impôt moins élevé, mais payé avant l’encaissement des ventes, ne procure pas nécessairement le même soulagement qu’un remboursement rapide. EY relève dans son analyse les changements concernant l’administration et le remboursement de TVA. Cela fournit une piste de vérification ; cela ne démontre pas que tous les délais ont déjà diminué. [3]

Enfin, un dispositif facultatif implique un coût de compréhension. Le temps consacré à choisir, adapter le logiciel et vérifier les factures doit entrer dans l’évaluation. La réduction de ce coût constituerait un résultat économique utile, même sans baisse supplémentaire du taux. À l’inverse, une règle avantageuse mais mal comprise pourrait demeurer peu utilisée. Ce sont des hypothèses à tester par des données d’usage et des entretiens corroborés.

Les administrations africaines ont leurs propres expériences de simplification

L’Afrique du Sud dispose d’un régime de taxation du chiffre d’affaires destiné aux microentreprises. La SARS le présente comme un moyen de simplifier leurs obligations, sous réserve d’éligibilité ; elle précise qu’une entreprise inscrite peut également choisir de rester dans le système de TVA. Ce précédent africain montre que la relation entre simplification et TVA n’a pas une réponse institutionnelle unique. Il ne fournit pas les règles applicables en Ouzbékistan. [5]

Le Forum africain sur l’administration fiscale, ATAF, associe pour sa part l’amélioration des régimes fiscaux à la mobilisation des ressources et à la responsabilité de l’État envers les citoyens. Cette formulation remet au centre un enjeu parfois absent du seul point de vue de l’investisseur : les petites entreprises utilisent aussi des infrastructures et des services dont le financement doit être assuré. [6]

L’intérêt comparatif consiste donc à examiner conjointement les capacités de l’entrepreneur et celles de la collectivité. Une baisse de prélèvement peut soutenir une activité fragile ; une perte de recettes non compensée peut réduire un service utile à cette même activité. Aucun effet de cette nature n’est établi ici pour la réforme ouzbèke : il faudrait rapprocher son coût budgétaire, l’évolution de l’assiette et les résultats des entreprises.

Pour des entrepreneurs africains envisageant une implantation ou un partenariat, la question ne serait pas de rechercher un « modèle ouzbek » à reproduire mécaniquement. Elle serait de comprendre quelles obligations suivent l’activité réellement exercée, qui maîtrise la comptabilité et comment les droits sont opposables. Aucune entreprise africaine bénéficiaire de ce décret n’a été identifiée dans le corpus. Le lien africain est comparatif, non une retombée bilatérale démontrée.

L’application numérique et les effets économiques demandent encore des preuves

Les textes donnent le cadre juridique, mais le corpus ne fournit pas une évaluation indépendante complète des entreprises entrées dans le nouveau régime. Il manque notamment leur répartition par activité, leur structure d’achats, le coût administratif avant et après l’option et les éventuelles difficultés de facturation. Ces données permettraient de distinguer une possibilité légale d’un avantage effectivement utilisé.

La version consolidée fixe des mesures d’automatisation des remboursements et comporte des échéances administratives. Une échéance arrivée ne prouve pas que le système fonctionne partout. Au 4 octobre 2026, une vérification opérationnelle demanderait des instructions publiées, des exemples de traitements et des statistiques de délais. Le présent article ne transforme pas une obligation de mise en place en certification technique. [2]

Il faut également distinguer les retours de professionnels et les résultats mesurés. Les cabinets consultés proposent des lectures utiles aux entreprises, mais ils commercialisent aussi des services. Leurs analyses doivent être confrontées au droit et aux comptes. Elles ne constituent pas une enquête représentative de l’ensemble des PME ouzbèkes.

Trois tests pour savoir si les petites entreprises gagnent réellement en autonomie

Le premier test serait une croissance déclarée sans multiplication artificielle des structures pour rester sous un seuil. Pour le vérifier, il faudrait des données administratives comparables et une analyse des comportements, sans présumer une fraude à partir de la seule taille d’une entreprise.

Le deuxième serait une amélioration de la trésorerie et de la capacité d’investissement. Elle pourrait apparaître dans les délais de remboursement, les dépenses d’équipement ou l’accès au financement. Une augmentation simultanée de ces indicateurs ne prouverait toutefois pas que le décret en est l’unique cause : la demande, les prix et les conditions de crédit devraient aussi être examinés.

Le troisième serait une relation administrative plus prévisible : règles accessibles, rectification des erreurs et possibilité de contester une décision. Ces critères renseigneraient une autonomie durable, au-delà du montant d’une réduction ponctuelle. La réforme est donc juridiquement documentée ; son bilan économique reste à construire. Pour choisir un régime concret, l’examen par un professionnel connaissant la fiscalité ouzbèke demeure nécessaire.

Le décret, les lectures professionnelles et la comparaison africaine

Le décret UP-100 publié dans LexUZ est la référence juridique centrale ; sa notice et son historique permettent de distinguer les dates. Les analyses d’EY et de Pactum explicitent des enjeux de calcul sans se substituer au texte. La SARS et l’ATAF documentent uniquement la comparaison africaine. Aucun de ces éléments ne permet de chiffrer aujourd’hui un gain uniforme pour toutes les PME. [2][1][5]

Sources et références

  1. LexUZ, notice du décret UP-100
  2. LexUZ, décret UP-100 du 26 mai 2026, version consolidée
  3. EY, analyse fiscale ouzbèke de mai 2026
  4. Pactum, présentation professionnelle de la conformité fiscale en Ouzbékistan
  5. SARS, régime de taxation du chiffre d’affaires des microentreprises
  6. ATAF, présentation de sa mission

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