Après la dissolution de Tribu Ka, Kémi Séba comparaît à Chartres dans un rapport de forces qui rend la victoire judiciaire particulièrement improbable. Son avocat dénonce une procédure politique et un traitement inégal des paroles publiques. Mais le procès pouvait être retourné plus profondément : non plus seulement demander aux juges de distinguer antisionisme et antisémitisme, mais obliger l’accusation à répondre de la sélection des discours poursuivis, de l’histoire des mots incriminés et des frontières imposées à la contestation noire. Kémi Séba sera condamné. La question demeure : pouvait-il transformer cette défaite judiciaire en victoire politique ?

Après la dissolution, le prétoire

Un mouvement dissous ne cesse pas nécessairement d’exister politiquement. Son discours cherche de nouveaux lieux, ses militants se réorganisent et la confrontation avec l’État change de forme.

Le 28 juillet 2006, un décret présidentiel dissout Tribu Ka. Le gouvernement reproche au groupement de propager des idées encourageant la discrimination, la haine et la violence raciales, notamment contre les personnes non noires, de prôner l’antisémitisme et d’avoir organisé des actions menaçantes envers des personnes juives. Saisi par Kémi Séba, le Conseil d’État validera la dissolution le 17 novembre 2006.

Douze jours plus tard, le 29 novembre, le militant crée Génération Kémi Séba. La dissolution administrative n’a donc pas interrompu son engagement. Elle a déplacé la lutte vers une succession de réunions empêchées, d’interpellations, de poursuites et de tentatives de reconstitution organisationnelle.

L’interdiction étatique n’est plus seulement décrite comme une défaite. Elle devient, dans son récit, la confirmation que le mouvement dérange suffisamment le pouvoir pour provoquer sa réaction. Cette lecture séduit une partie des jeunesses afrodescendantes, habituées à voir leurs colères disqualifiées avant même d’être entendues. Mais elle possède une limite majeure : être constamment réprimé entrave le processus d’institutionnalisation de la contestation.

C’est dans cet espace resserré que survient l’affaire de Chartres.

Deux procès dans une même affaire

Le 8 février 2007, Kémi Séba et des membres de Génération Kémi Séba se rendent à Chartres, où ils doivent inaugurer une implantation locale. Une confrontation intervient avec des policiers sur le parking d’un hypermarché.

Le lendemain, Kémi Séba est jugé en comparution immédiate pour outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique. Il est condamné à cinq mois d’emprisonnement, dont trois avec sursis, soit deux mois ferme. Des comptes rendus lui attribuent notamment une comparaison entre la police de Chartres et celle du gouvernement de Vichy. Son avocat, Me Ismaël Diouf, dénonce déjà une procédure déterminée par des considérations politiques.

Une seconde audience se tient le 3 mai 2007. Il ne s’agit pas d’un appel du premier jugement, mais de poursuites supplémentaires liées aux mêmes événements, cette fois pour provocation à la haine raciale.

La presse rapporte sous une citation commune plusieurs expressions pour lesquelles Kémi Séba et Cyrille Kamdem sont poursuivis : « État sioniste », « sales policiers sionistes », « police de Sarkozy à la solde de la racaille sioniste » et « la France a été achetée par Israël ».

Une précaution documentaire est indispensable. Nous ne possédons pas de transcription judiciaire intégrale permettant d’attribuer séparément chaque phrase à chacun des prévenus. Les audiences correctionnelles donnent lieu à des notes d’audience, mais pas systématiquement à un verbatim comparable à celui de certaines juridictions internationales. La Dépêche affirme néanmoins que Kémi Séba a revendiqué devant le tribunal les propos pour lesquels il était poursuivi.

Le militant présente alors sa ligne de défense : il se dit antisioniste et non antisémite. Il définit le sionisme comme une idéologie politique colonialiste et extrémiste, puis utilise une analogie : qualifier un policier de communiste ne signifierait pas être hostile aux Russes. La chanteuse Princess Erika, citée comme témoin, affirme ne jamais avoir entendu de propos antisémites lors des réunions auxquelles elle avait assisté.

Le parquet requiert six mois ferme, 10 000 euros d’amende et cinq années de privation des droits civiques. Cette dernière réquisition aurait pu l’empêcher de se présenter aux élections municipales à Sarcelles. Le 28 juin, le tribunal correctionnel le condamne à six mois avec sursis, 1 500 euros d’amende et 1 000 euros à verser à la LICRA. Le parquet annonce ensuite son intention de faire appel.

Un procès politique n’est pas nécessairement un procès sans infraction

Qualifier cette procédure de politique ne signifie pas que les paroles poursuivies seraient imaginaires ou juridiquement insignifiantes.

Les expressions rapportées étaient agressives, imprécises et difficiles à défendre. L’emploi de « racaille » pouvait être interprété comme une injure. La formule affirmant que « la France a été achetée par Israël » se présentait comme une imputation factuelle sans démonstration produite à l’audience. Enfin, l’application du qualificatif « sioniste » à des policiers exigeait de prouver que le terme désignait une affiliation politique identifiable et non une appartenance juive supposée.

Mais l’existence de propos susceptibles de recevoir une qualification pénale n’efface pas la dimension politique d’un procès. Celle-ci réside aussi dans la sélection des personnes poursuivies, la rapidité de la réaction pénale, le contexte de dissolution du mouvement, le traitement médiatique antérieur au jugement et les différences de tolérance entre les paroles émanant du centre du pouvoir et celles issues d’une contestation noire radicale.

Le dossier disponible ne permet pas d’affirmer que les magistrats avaient décidé de la condamnation avant l’audience. Il montre cependant que le procès était politiquement surdéterminé : Kémi Séba arrivait devant ses juges après que son mouvement, son identité publique et son vocabulaire eurent déjà été constitués en menace.

Une défense politique déjà commencée

Il serait injuste de présenter Me Ismaël Diouf comme un avocat exclusivement enfermé dans une défense conventionnelle.

En février 2007, il dénonce une comparution immédiate motivée, selon lui, par la réputation « sulfureuse » de son client. Il regrette qu’aucun témoin de Génération Kémi Séba n’ait été entendu au cours de l’enquête. Il compare également la célérité des poursuites engagées contre Kémi Séba à la réponse apportée aux déclarations de Georges Frêche sur les joueurs noirs de l’équipe de France et à celles de Pascal Sevran sur les populations africaines.

Ces comparaisons ne démontrent pas, à elles seules, une discrimination judiciaire. Les propos, les qualifications pénales et les procédures n’étaient pas identiques. Mais elles posaient une question politique légitime : pourquoi certaines paroles visant les populations africaines paraissaient-elles relever de la polémique publique, tandis que le discours de Kémi Séba provoquait une intervention pénale immédiate ?

La défense réelle contenait donc un commencement de rupture. Elle contestait le choix de poursuivre, la procédure utilisée et l’asymétrie du débat public. Dans les traces accessibles, elle ne semble toutefois pas avoir transformé cette intuition en un contre-procès historique, juridique et politique systématique.

C’est là que se trouvait la possibilité d’une autre victoire.

Changer de tribunal

La défense classique demande si les éléments de l’infraction sont constitués et cherche à obtenir la relaxe ou la peine la plus faible. La défense de rupture déplace la question : elle conteste la légitimité de l’ordre politique au nom duquel l’accusé est jugé.

Kémi Séba aurait pu partir d’un constat réaliste : compte tenu des termes employés, de son image publique et des jurisprudences existantes, l’acquittement était devenu hautement improbable. Il ne s’agissait pas d’abandonner la défense juridique, mais de mener deux procès simultanément.

Le premier aurait contesté l’attribution exacte des phrases, leur contexte et la constitution de l’infraction. Le second aurait interrogé le pouvoir de l’État, des parties civiles et des médias de déterminer les mots qu’une contestation noire pouvait employer pour désigner ses adversaires.

La tribune lui avait été fournie par ceux qui entendaient le condamner. La victoire politique aurait consisté à la retourner.

Pour cela, il fallait déposer des conclusions écrites définissant précisément chaque terme, demander que les paroles revendiquées et contestées soient consignées, convoquer des historiens capables de confronter les récits et construire une documentation susceptible de survivre à l’audience. Le procès ne devait plus produire seulement une peine : il devait produire une archive.

« Juif », « sioniste » et « Israël » : les distinctions décisives

La défense de rupture aurait dû commencer par refuser la fusion de trois catégories.

Le terme « juif » peut désigner, selon les contextes, une appartenance religieuse, une filiation, une population historique ou une catégorie juridique créée par les autorités. Le mot « sioniste » désigne une doctrine politique, ses partisans et ses organisations. « Israël » désigne un État, son gouvernement, son armée et ses institutions.

Ces termes peuvent se croiser, mais ils ne sont pas synonymes.

Une jurisprudence utilisable existait déjà. Le 4 novembre 1987, la Cour de cassation avait admis que la dénonciation polémique d’un « lobby sioniste », de la « propagande israélienne et sioniste » et de la politique d’Israël pouvait relever de la critique d’un État et d’un mouvement politique, même lorsque la tonalité employée était hostile.

Deux décisions du 12 septembre 2000 établissaient toutefois la limite. Lorsque le mot « sioniste » devient un substitut de « juif » et que le discours attribue à la communauté juive une action concertée sur les médias, l’économie ou la politique, les juridictions peuvent considérer que le groupe religieux constitue la cible véritable.

La défense aurait donc dû obliger l’accusation à démontrer, phrase après phrase, que Kémi Séba visait les Juifs en tant que population, et non une idéologie ou un État. En retour, le prévenu devait identifier ce qui lui permettait de qualifier les policiers concernés de « sionistes ». Sans élément précis, le qualificatif risquait d’apparaître comme une désignation arbitraire ou comme un code visant implicitement les Juifs.

La rupture exigeait ici davantage de rigueur que la simple provocation.

Le Code noir comme pièce du contre-procès

L’article premier de l’ordonnance de mars 1685, appelée ultérieurement Code noir, aurait pu être produit pour démontrer que le mot « Juifs » appartient pleinement aux archives de la société coloniale française.

Avant d’organiser le baptême des personnes africaines esclavisées, l’ordonnance ordonne l’expulsion des Juifs des îles françaises. Les articles suivants imposent le monopole catholique, soumettent les protestants et organisent la conversion des Africains. Le texte commence donc par définir le périmètre confessionnel de la plantation avant de réglementer plus complètement la condition des personnes esclavisées.

Cette première place ne prouve pas que les Juifs dirigeaient l’économie négrière. Elle établit toutefois que la monarchie considérait leur présence comme suffisamment importante pour en faire l’objet de la première disposition. Elle légitime donc l’étude de leur implantation, de leurs activités commerciales et de leurs relations avec les économies esclavagistes.

La défense aurait pu confronter les travaux d’Arnold Wiznitzer, Eli Faber, Seymour Drescher, Jonathan Schorsch et John Henrik Clarke, ainsi que les recherches publiées dans The Secret Relationship Between Blacks and Jews. Ces ouvrages n’aboutissent pas aux mêmes conclusions. Certains documentent des participations locales et des fonctions de réseau ; d’autres contestent toute domination juive globale de la traite atlantique.

La thèse défendable n’aurait pas été celle d’une culpabilité communautaire héréditaire. Elle aurait consisté à refuser simultanément l’effacement des participations documentées et leur généralisation à tous les Juifs.

Publié en 1993, The Jewish Onslaught de Tony Martin pouvait également éclairer les mécanismes de disqualification académique entourant cette question. En revanche, les volumes II et III de The Secret Relationship, parus en 2010 et 2016, ne pouvaient évidemment pas être invoqués par la défense en 2007. Ils ne peuvent intervenir que dans notre relecture rétrospective.

Ce qu’aurait signifié gagner politiquement

Une victoire politique n’aurait pas consisté à obtenir quelques articles supplémentaires ou à transformer toute condamnation en preuve automatique de persécution.

Elle aurait consisté à imposer les termes du débat.

Kémi Séba pouvait utiliser l’audience pour transformer des expressions imprécises en catégories définies, une réaction militante en doctrine, une confrontation avec la police en interrogation sur l’égalité de traitement et une procédure individuelle en débat sur la liberté de la parole noire.

Cette stratégie aurait aussi permis d’institutionnaliser la contestation. Un mouvement ne devient pas durable parce que son dirigeant accumule les interdictions et les condamnations. Il le devient lorsqu’il produit une pensée transmissible, des archives, une méthode, des juristes, des chercheurs et des cadres capables de poursuivre la lutte au-delà de la personne du chef.

Le tribunal offrait cette possibilité. Les réquisitions, les parties civiles, la présence médiatique et la perspective d’une privation des droits civiques donnaient au procès une portée excédant largement l’altercation d’un parking de Chartres.

La défense aurait pu soutenir :

Vous pouvez condamner les mots employés. Mais vous ne pouvez pas décider, sans démonstration, que toute critique du sionisme vise nécessairement les Juifs, que toute dénonciation d’Israël relève de la haine religieuse et que toute interrogation africaine sur l’histoire coloniale constitue une entreprise antisémite.

Une telle ligne n’aurait pas garanti la relaxe. Elle aurait néanmoins contraint l’accusation à répondre sur le terrain politique et historique choisi par le prévenu.

La rupture ne signifie pas l’impunité

Pour être crédible, cette défense devait également reconnaître ses propres limites.

Le droit de critiquer le sionisme ne prouve pas que toute personne qualifiée de sioniste le soit réellement. Le droit de dénoncer la politique d’Israël n’autorise pas à présenter son influence sur la France comme un fait établi sans produire de preuves. Le droit d’étudier la participation de personnes juives aux économies esclavagistes ne permet pas de transformer des responsabilités individuelles, familiales ou institutionnelles en culpabilité collective.

La confusion entre les catégories aurait offert à l’accusation son argument le plus puissant. La défense devait donc reconnaître les formulations excessives, contester les citations incertaines, définir les personnes effectivement visées et refuser l’imputation globale.

Une défense de rupture n’est pas une permission de tout dire. Elle exige une rigueur supérieure, car toute imprécision peut être utilisée pour disqualifier l’ensemble du discours.

La victoire politique manquée

Kémi Séba a perdu le procès que la justice lui faisait. Il n’est pas établi que la condamnation ait été décidée avant l’audience, mais les paroles rapportées, son image publique et les jurisprudences défavorables réduisaient considérablement ses chances de victoire judiciaire.

Ses adversaires politiques et les parties civiles lui avaient pourtant offert ce qu’un mouvement radical obtient rarement : une scène officielle concentrant l’accusation, l’État, les médias et le débat sur la légitimité de sa parole.

Sa défense avait commencé à dénoncer la sélection politique des poursuites. Elle aurait pu aller plus loin : définir les mots, convoquer les archives, opposer les jurisprudences, documenter les différences de traitement et demander qui, en France, possède le droit de nommer ses oppresseurs.

À Chartres, la question décisive n’était peut-être déjà plus de gagner devant les juges. Elle était de déplacer le véritable tribunal vers l’opinion publique et vers l’histoire.

La condamnation fut prononcée. Le contre-procès, lui, ne fut jamais complètement instruit.

Sources principales

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