Qui pourra déposer une plainte et jusqu’où l’enquête pourra-t-elle aller ?
Derrière le projet consacré à la Commission des droits humains et de l’administration publique, deux questions concernent directement les personnes vivant en Eswatini : pourront-elles saisir l’institution et celle-ci pourra-t-elle obtenir les éléments nécessaires pour examiner leur plainte ? En septembre 2026, le Bill no 22 de 2025 fait l’objet de contributions et de discussions publiques. Les critiques portent notamment sur les rapports avec l’exécutif, les ressources et certaines définitions susceptibles de limiter l’accès des migrants.
Il ne s’agit pas de la création d’une commission entièrement nouvelle. L’institution possède déjà un fondement constitutionnel et un mandat portant sur les droits humains, l’administration et l’intégrité publique. Le débat concerne le cadre légal de son fonctionnement et l’articulation entre les pouvoirs annoncés et les garanties existantes.
Une lecture précise doit donc éviter deux raccourcis : présenter toute compétence du projet comme inédite ou considérer qu’une indépendance inscrite dans la Constitution suffit à démontrer l’autonomie effective de chaque enquête.
De la Constitution de 2005 aux discussions de septembre 2026
L’article 163 de la Constitution de 2005 prévoit la Commission et l’article 164 ses fonctions. L’article 166 énonce son indépendance à l’égard de toute personne ou autorité dans l’exercice de ses missions. Le pouvoir constitutionnel d’exiger des témoignages et des documents figure déjà à l’article 165. Ces dispositions précèdent donc le projet de 2025.
La présentation gouvernementale de l’institution situe la nomination de ses premiers membres dans l’avis légal no 143 de 2009. Ce précédent empêche d’écrire que les habitants ne disposaient auparavant d’aucune commission. Il ne permet pas, en revanche, de conclure à l’effectivité constante de tous ses moyens d’action.
Le 15 septembre 2026, l’Eswatini Observer rapporte les observations de Melusi Simelane, du Southern Africa Litigation Centre, pendant l’examen parlementaire des contributions.
Le 22 septembre, le SALC organise avec ses partenaires un webinaire comprenant l’intervention d’un ancien commissaire malawite. Cette discussion ne vaut pas adoption des modifications demandées.
Des réserves identifiées, qui restent les conclusions de leurs auteurs
Dans son analyse du 22 septembre, le SALC conteste notamment la restriction qu’il lit à l’article 17(3)(d) pour les affaires liées à une décision ministérielle et le pouvoir, à l’article 22(13), d’empêcher la communication de certains éléments. L’organisation critique également le financement prévu à l’article 26 et la transmission des rapports par le ministre à l’article 31. Ces descriptions et interprétations sont celles du SALC : la version intégrale du projet n’a pas pu être obtenue pour un contrôle exhaustif, disposition par disposition.
L’organisation reconnaît parallèlement l’intérêt des dispositions concernant les visites dans les lieux de détention. Son intervention ne se résume donc pas à un rejet de toute la construction législative. Le point litigieux est l’articulation entre moyens d’investigation et limites de compétence.
La Constitution elle-même comporte des exclusions de compétence, notamment pour certaines affaires pendantes devant un tribunal ou touchant à des prérogatives déterminées. La comparaison pertinente ne consiste pas à opposer un passé sans restrictions à un projet qui en introduirait nécessairement toutes. Elle exige de vérifier quelles limites sont maintenues, ajoutées ou formulées différemment.
L’indépendance financière ne se réduit pas au paiement des salaires
Le guide conjoint du PNUD et du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme distingue l’existence d’un financement et la capacité d’en disposer pour remplir le mandat. Il présente l’autonomie financière et des ressources adaptées aux fonctions comme des éléments du cadre des institutions nationales de droits humains. Ce repère ne constitue pas une décision sur la conformité du projet eswatinien.
La différence se comprend dans le déroulement d’une enquête. Un budget peut financer des locaux et des agents sans couvrir suffisamment les déplacements, l’interprétation, l’expertise ou l’accès aux personnes éloignées. C’est un exemple de mécanisme, non la description vérifiée des comptes actuels de la Commission. Pour établir la situation réelle, il faudrait des crédits détaillés, leur exécution et le nombre d’opérations reportées faute de moyens.
La publication des conclusions pose une question voisine. Rédiger un rapport, le transmettre, le porter devant le Parlement et le rendre accessible au public sont des étapes distinctes. Le passage par un ministère ne permet pas, à lui seul, de prouver qu’un document sera bloqué ; l’absence de délai ou de procédure de recours pourrait cependant devenir déterminante. Il faut examiner la rédaction complète et les pratiques avant de conclure.
Une garantie institutionnelle se vérifie ainsi dans des procédures concrètes : qui autorise une dépense, qui conserve les éléments reçus, qui décide d’une visite et qui peut différer une publication ? Ces questions ne sont pas résolues par le seul emploi du mot « indépendant ».
Les migrants et les personnes dépendantes d’un service public au centre du débat
Dans son article du 25 septembre, Independent News rapporte les objections du SALC aux catégories de citoyen, résident et visiteur. L’organisation craint que certains travailleurs migrants, demandeurs d’asile ou personnes au statut non régularisé ne puissent accéder au mécanisme. Elle défend un critère lié à la conduite examinée et à la compétence territoriale plutôt qu’à la seule situation migratoire. Il s’agit d’une interprétation et d’une proposition, pas de la preuve que toutes ces personnes sont déjà exclues par une loi entrée en vigueur.
La recevabilité d’une plainte doit aussi être distinguée de son bien-fondé. Permettre à une personne de saisir une commission ne préjuge pas de la conclusion de l’enquête, de son droit au séjour ou de l’issue d’une autre procédure. À l’inverse, l’examen d’une question migratoire ne règle pas nécessairement une allégation distincte portant sur un traitement administratif ou des conditions de détention.
Le débat possède par ailleurs une histoire africaine propre. Après sa mission du 14 au 20 juillet 2025, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a recommandé de finaliser le cadre légal de la Commission eswatinienne et de renforcer son indépendance. Sa délégation avait rencontré autorités, institutions et organisations civiles, et visité notamment un centre de détention ainsi qu’un établissement pour personnes âgées et handicapées. Il s’agit d’une démarche d’un organe de l’Union africaine, antérieure aux interventions du SALC de septembre 2026.
Les personnes concernées ne sont donc pas seulement les destinataires d’un débat entre institutions. Leurs possibilités de signalement, d’accompagnement et de participation déterminent aussi quels problèmes deviennent visibles et peuvent faire l’objet d’un examen.
La réponse gouvernementale détaillée et la version consolidée restent nécessaires
La limite principale du dossier est l’absence du texte intégral consolidé accompagné de ses amendements et des réponses clause par clause du ministère. Les analyses du SALC sont accessibles, mais leur reprise par plusieurs journaux ne transforme pas une même interprétation en plusieurs expertises juridiques indépendantes.
Pour évaluer la question migratoire, il faudrait lire ensemble les définitions, les conditions de saisine, les exceptions et les voies de contestation. Une formule isolée peut avoir une portée différente lorsqu’elle est replacée dans l’ensemble du texte. La présente enquête ne prononce donc ni exclusion générale certaine ni conformité constitutionnelle définitive.
Les ressources demandent une vérification séparée : budget proposé, personnel, implantations, coûts des inspections et crédits d’enquête. Un texte législatif peut organiser une compétence sans publier simultanément tous ces montants. Leur absence dans le corpus ne permet pas de conclure qu’aucun financement ne sera prévu.
Enfin, aucun cas individuel obtenu ne permet de mesurer l’effet du projet sur une personne précise. Il serait trompeur d’inventer le récit d’un migrant auquel cette future loi aurait déjà fermé un recours. Les enjeux peuvent être décrits sans fabriquer de victime ou de décision.
Le suivi portera sur l’accès effectif et les possibilités de contrôle
La discussion peut aboutir au maintien des formulations, à leur clarification ou à leur modification. Aucune issue n’est prédite ici. La comparaison des versions permettra de savoir quelles observations ont été retenues, sans supposer qu’une consultation produit automatiquement un amendement.
Après une éventuelle adoption, l’analyse devra distinguer demandes reçues, plaintes déclarées recevables, enquêtes menées et suites données. Une augmentation des plaintes ne serait pas nécessairement la preuve d’une aggravation des violations : elle pourrait aussi refléter une meilleure connaissance de l’institution. À l’inverse, un faible nombre ne suffirait pas à établir l’absence de difficultés.
L’accès des personnes handicapées, l’assistance linguistique, la protection des informations et la possibilité de contester un refus formeraient des dimensions complémentaires. Les critères d’accessibilité figurent notamment dans les documents onusiens consacrés aux institutions de suivi des droits des personnes handicapées. Ils fournissent un cadre de comparaison, non une description de garanties toutes déjà opérationnelles en Eswatini.
Le débat vérifié concerne donc les conditions d’un contrôle accessible et autonome ; il ne permet pas de déclarer d’avance que l’institution sera indépendante ou qu’elle ne le sera pas. Les réponses se trouveront dans le texte stabilisé, les moyens mobilisés et les pratiques documentées.
Une Constitution, une mission africaine et des contributions situées
Le corpus distingue cadre constitutionnel, mission africaine, contributions associatives, presse et références onusiennes. Les critiques restent attribuées : elles ne remplacent pas l’examen de la version parlementaire intégrale.

