La distance ne règle pas la question des droits
Le 20 août 2026, Amnesty International a relancé la contestation du dispositif migratoire Italie–Albanie, en dénonçant ses conséquences sur la liberté, la santé et l’accès à la défense des personnes transférées. Cette intervention vise une politique profondément remaniée depuis son lancement : à l’examen extraterritorial de demandes d’asile s’est ajoutée la détention de personnes déjà présentes en Italie et visées par une mesure d’éloignement. La critique de l’organisation est documentée, mais ses qualifications ne constituent pas, à elles seules, une décision de justice. [1]
Une précision s’impose sur le titre du référentiel : Shëngjin et Gjadër ne remplissent pas des fonctions identiques. Le schéma initial attribuait au site portuaire le débarquement et l’identification, tandis que le site intérieur devait accueillir les procédures ultérieures et la rétention. C’est principalement l’utilisation de Gjadër comme centre de rétention en vue de l’éloignement qui est documentée dans cette nouvelle phase. [2,8]
Du protocole de 2023 au changement de population transférée
Le protocole signé le 6 novembre 2023 organise une coopération dans laquelle l’Italie finance et administre les installations relevant de sa juridiction, tandis que l’Albanie apporte notamment un concours à leur sécurité extérieure. Le gouvernement italien présente alors l’accord comme un moyen de combattre les trafics, de dissuader les traversées irrégulières et d’accélérer l’examen des situations. Ces objectifs déclarés doivent être distingués des résultats effectivement obtenus. [2]
Entre octobre 2024 et janvier 2025, trois opérations maritimes ont conduit au transfert de 74 personnes, selon la reconstitution d’Amnesty. Les refus judiciaires de validation de la rétention ont contrarié ce premier fonctionnement. En mars 2025, Rome a modifié son droit interne pour élargir les personnes transférables ; le décret-loi n° 37 a ensuite été converti par la loi n° 75 du 23 mai 2025. [1,3]
La continuité matérielle des bâtiments masque donc une rupture administrative : le dispositif ne concerne plus seulement des personnes interceptées en mer, mais aussi des personnes détenues en Italie. Parler simplement de réouverture ferait disparaître ce changement de population et de fondement juridique. [4]
Des garanties discutées, aucune validation inconditionnelle
Le 23 avril 2026, l’avocat général Nicholas Emiliou a proposé, dans l’affaire C-414/25, une lecture admettant en principe la compatibilité du protocole avec le droit de l’Union, sous réserve du maintien intégral des garanties individuelles. Assistance juridique, interprétariat, accès au juge et protection des personnes vulnérables restent au cœur de son raisonnement. Il ne s’agit ni d’une dispense générale ni d’un arrêt de la Cour. [5]
Le 11 juin, l’avocate générale Laila Medina a examiné d’autres renvois, C-706/25 et C-707/25. Elle distingue la localisation des centres, qui n’épuise pas la question de légalité, des garanties minimales harmonisées. Elle relève notamment l’insuffisante précision des règles relatives à la défense, à la vie familiale et à la libération effective. Là encore, ces conclusions ne lient pas les juges. [6]
Le gouvernement soutient donc la possibilité d’utiliser les centres ; les associations contestent leur fonctionnement ; les avis européens posent des conditions et soulèvent des difficultés. Réduire ce dossier à une victoire définitive de l’un de ces acteurs ferait disparaître les différences entre texte, argumentation et décision.
L’éloignement se mesure aussi en accès au juge et en coûts
La question pratique est simple : une personne peut-elle exercer depuis Gjadër les droits que les textes lui reconnaissent ? Une visioconférence ne garantit pas, par son existence seule, la confidentialité d’un entretien avec l’avocat. Un droit de visite perd sa portée si les frais ou les autorisations le rendent inutilisable. Une libération prononcée doit déboucher sur une sortie effective, pas seulement sur la disparition d’un document de rétention. Ces exigences sont explicitement discutées dans les conclusions européennes. [5,6]
Le contrôle extérieur fait lui-même l’objet d’un contentieux. Selon l’ASGI, le tribunal administratif du Latium a censuré le refus opposé à son accès aux installations : un risque concret peut justifier un report motivé, mais l’attention médiatique entourant les centres ne suffit pas à interdire durablement une visite. Ce compte rendu émane de l’association partie au litige ; il éclaire un obstacle précis, sans établir que tous les observateurs disposent ensuite d’un accès effectif. [7]
Après une visite le 10 juin 2026, le réseau Tavolo Asilo e Immigrazione évoquait environ 620 transferts depuis la conversion et quelque 90 éloignements. Il s’agit de son suivi, non d’un bilan administratif exhaustif arrêté en octobre. Ces nombres ne peuvent être transformés sans précaution en coût unitaire : il faudrait connaître les dépenses réellement exécutées, les doubles passages et le devenir de chaque personne. [8]
Les personnes africaines ne sont pas une variable logistique
Une lecture afrocentrique part des capacités des personnes concernées : comprendre la procédure, conserver les preuves de leur parcours, joindre un proche, contester une décision et choisir une défense. Pour un ressortissant africain, le déplacement dans un autre pays peut réduire ces possibilités sans modifier formellement l’autorité responsable. Il s’agit d’un mécanisme de vulnérabilité plausible, à vérifier individuellement, non d’une expérience identique attribuée à toutes les nationalités.
La parole des organisations dirigées par des personnes réfugiées apporte un autre point de comparaison. Refugees in Libya conteste le mémorandum Italie–Libye en partant de l’expérience de survivants de la détention et des interceptions. L’organisation revendique un rôle d’enquête, de mobilisation et de recours, plutôt qu’une simple place de témoin. Cette documentation porte sur un autre accord : elle ne prouve pas les faits survenus à Gjadër. Elle invite néanmoins à examiner qui définit la sécurité et qui supporte matériellement le contrôle des mobilités. [9]
La distinction est décisive : comparer des techniques d’externalisation ne signifie pas assimiler leurs régimes juridiques, leurs autorités ni la gravité des abus. L’analyse doit suivre chaque chaîne de responsabilité, au lieu de présenter les migrants africains comme un groupe passif et indistinct.
Ce que les documents ne permettent pas de totaliser
Il manque à cette enquête un registre public consolidé des transferts, décisions de rétention, libérations, retours en Italie et éloignements, ventilé par date et situation juridique. Sans cette chaîne, un nombre d’entrées ne révèle ni le nombre de personnes distinctes ni l’efficacité administrative. Les chiffres du suivi associatif doivent rester datés. [8]
Les obstacles rencontrés par Amnesty limitent également son observation : l’organisation explique avoir travaillé sur des correspondances, documents judiciaires, rapports et entretiens avec des acteurs de la défense, après le refus de ses demandes d’accès. Cette limite ne rend pas ses informations nulles ; elle interdit de présenter son travail comme une inspection libre et exhaustive de l’ensemble des installations. [1]
Enfin, les pièces européennes vérifiées ici sont des conclusions d’avocats généraux. Aucun arrêt définitif ultérieur réglant l’ensemble des questions de ces renvois n’a été obtenu pour ce dossier. Cette pièce manque pour conclure sur leur issue. L’absence d’un document dans le corpus consulté ne démontre pas son inexistence.
L’épreuve décisive sera celle d’un contrôle vérifiable
Trois évolutions restent envisageables sans qu’aucune soit certaine : maintien avec renforcement des garanties, nouvelles limitations juridictionnelles, ou nouvelle réaffectation administrative. Chacune devrait être appréciée à partir des décisions publiées et des pratiques constatées, non à partir du seul vocabulaire gouvernemental ou militant.
Un bilan pertinent comparerait des trajectoires équivalentes : accès réel à l’avocat, durée de privation de liberté, respect des décisions, coût complet et issue de la procédure. Comparer seulement des capacités de places ou des transferts de personnes différentes produirait un indicateur trompeur.
Le point central n’est donc pas de savoir si des bâtiments peuvent continuer à fonctionner. Il est de déterminer si l’administration peut démontrer, pour chaque personne transférée, une base légale, une défense effective et une issue contrôlable. La souveraineté des États n’efface pas cette exigence ; l’analyse du dispositif commence précisément là où ses effets deviennent vérifiables.
Les pièces permettant de remonter la chaîne des décisions
Le dossier repose sur la présentation gouvernementale du protocole de 2023 [2], la loi italienne n° 75/2025 [3] et son commentaire administratif [4], les deux séries de conclusions publiées par la CJUE en avril et juin 2026 [5,6], ainsi que le compte rendu de l’ASGI sur l’accès aux centres [7].
L’alerte d’Amnesty du 20 août [1] et le suivi du Tavolo Asilo e Immigrazione [8] documentent la contestation et ses éléments matériels. La campagne de Refugees in Libya [9] est mobilisée uniquement comme source de comparaison et d’expression autonome, non comme preuve sur les centres albanais. Les références détaillées et les liens figurent ci-dessous.
[1] Amnesty International, analyse du dispositif Italie–Albanie, 20 août 2026.
[2] Portail interministériel Integrazione Migranti, présentation du protocole, 7 novembre 2023.
[4] Integrazione Migranti, dispositions du « décret Albanie », mai 2025.
[5] CJUE, conclusions de l’avocat général Emiliou, C-414/25, communiqué du 23 avril 2026.
[6] CJUE, conclusions de l’avocate générale Medina, C-706/25 et C-707/25, communiqué du 11 juin 2026.
[7] ASGI, droit d’accès aux centres après la décision du TAR du Latium, 16 mars 2026.
[8] Tavolo Asilo e Immigrazione, visite du 10 juin 2026, communiqué publié par EMERGENCY le 11 juin.
[9] Refugees in Libya, campagne contre le mémorandum Italie–Libye, page consultée le 16 octobre 2026.

