Les décisions et enquêtes documentées jusqu’au 10 octobre 2026 affectent plusieurs composantes de la société civile tunisienne, dont l’aide aux personnes migrantes et la lutte contre le racisme. Poursuites individuelles, suspensions d’associations et gels de comptes obéissent à des mécanismes différents. Leur cumul peut réduire l’accès à la protection et les capacités d’organisation ; l’examen des faits exige de distinguer accusations financières, décisions judiciaires et critiques des défenseurs des droits.
La condamnation de Saadia Mosbah révèle un enjeu plus large
Le 24 juin 2026, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux dénonce la confirmation, la veille, de la peine de huit ans de prison prononcée contre Saadia Mosbah, présidente de Mnemty. Cette intervention d’une organisation tunisienne documente la contestation publique du jugement d’appel. Elle ne remplace pas sa motivation intégrale, qui ne figure pas dans le corpus consulté. [1]
Selon Human Rights Watch, le procès concernait des accusations d’enrichissement illicite, de blanchiment et de manquements comptables. Son rapport de septembre conteste le fondement des poursuites ; cette appréciation doit lui être attribuée. [2]
L’affaire ne peut pas être réduite à la seule politique migratoire. Mosbah est une militante tunisienne noire engagée contre les discriminations. Une coalition comprenant le FTDES, la Ligue tunisienne des droits de l’homme, Al Bawsala et des organisations féministes dénonce en mars un ciblage politique et raciste. Ce sont les qualifications des signataires. Leur mobilisation rappelle que les droits des citoyens tunisiens noirs et ceux des étrangers sont des enjeux liés, mais distincts. [3]
Des poursuites anciennes, des effets et décisions en 2026
Publié le 2 septembre, ce rapport identifie au moins 47 personnes poursuivies en lien avec des ONG lors de la vague de mai–décembre 2024. Il recense au moins vingt associations suspendues, de différents secteurs, avec des vagues en juillet–octobre 2025 et avril–mai 2026. Ces minima ne sont ni un recensement exhaustif ni vingt ONG toutes spécialisées dans l’aide aux migrants. [2]
Selon la même enquête, les anciens salariés de Terre d’asile concernés ont été libérés le 5 janvier 2026, avec sursis pour le reliquat des peines. Mustapha Djemali et Abderrazak Krimi, du Conseil tunisien pour les réfugiés, avaient été libérés en novembre 2025 ; leurs peines ont été confirmées en appel le 13 mai 2026. Les décrire tous comme encore détenus serait inexact. [2]
Suspension, dissolution et poursuite ne sont pas interchangeables
L’article 45 du décret-loi n° 2011-88 relatif aux associations prévoit une procédure graduée. Une mise en demeure doit préciser l’infraction et laisser un délai pour y remédier. Si elle demeure sans effet, la suspension relève d’une décision judiciaire et ne peut dépasser trente jours dans ce cadre. La dissolution constitue une autre étape, soumise aux conditions et voies de recours prévues par le texte. [4]
Cette architecture est essentielle pour lire les annonces. Une demande administrative, une ordonnance de suspension et un jugement de dissolution ne produisent pas les mêmes effets. Les motifs, l’autorité compétente, la durée et les possibilités de contestation doivent accompagner chaque cas. Le gel bancaire, pour sa part, nécessite l’identification de son propre fondement et de l’acte qui l’ordonne.
La poursuite pénale d’un salarié ou d’un dirigeant concerne une responsabilité individuelle. Elle ne suffit pas à établir la culpabilité de toute une association ou de ses bénéficiaires. Réciproquement, le caractère humanitaire d’une activité ne dispense pas de respecter les obligations comptables. Le débat décisif porte sur la preuve des faits reprochés et la proportionnalité des mesures, plutôt que sur une présomption générale attachée au statut associatif.
Le contrôle des ressources détermine la possibilité d’aider
Dans leur communication du 4 février 2026, plusieurs experts indépendants des Nations unies interrogent les autorités sur des allégations de restrictions visant des associations, notamment par les procédures administratives et financières. Ils demandent des explications sur les bases légales, les garanties et les recours. Cette lettre transmet des préoccupations et sollicite une réponse ; elle ne constitue pas une décision juridictionnelle. [5]
Une structure privée d’accès à ses fonds peut rencontrer des difficultés pour payer ses salariés, maintenir une permanence ou orienter une personne vers un conseil juridique. Il s’agit ici d’un mécanisme matériel à examiner, sans prétendre chiffrer un effet national qui n’a pas été mesuré. Les conséquences peuvent se prolonger au-delà de la durée formelle d’une suspension si les équipes se dispersent ou si les partenaires se retirent.
France terre d’asile affirme, dans son communiqué du 24 décembre 2025, que ses programmes en Tunisie reposaient sur des conventions, des comités de suivi associant des autorités locales et des audits. L’organisation distingue également les poursuites concernant la personne morale de celles touchant les salariés. Ces éléments constituent sa réponse publique aux accusations ; les contrats et rapports d’audit complets n’ont pas été obtenus ici. [8]
Cette situation rend particulièrement importante la traçabilité des responsabilités. Un financement accepté, un programme suivi et une dépense contestée correspondent à trois objets différents. Il faut pouvoir déterminer ce qui était autorisé, ce qui est précisément reproché et quelles personnes disposaient du pouvoir de décision. Une origine étrangère des fonds ne démontre pas, à elle seule, leur illégalité ou une direction politique extérieure.
Une protection africaine de l’autonomie associative
Les Lignes directrices de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaissent la possibilité pour les associations de rechercher et recevoir des ressources, y compris à l’étranger. Elles rejettent les restrictions générales et les autorisations préalables qui neutralisent ce droit. Elles maintiennent parallèlement l’application des règles générales contre la fraude et le blanchiment, avec des mesures nécessaires et proportionnées. [6]
Ce cadre continental déplace utilement le débat. La défense de la liberté associative ne dépend pas exclusivement d’un jugement porté depuis l’Europe. Elle s’inscrit dans des normes africaines relatives à la capacité des populations de s’organiser. Ces lignes directrices sont toutefois des références interprétatives ; elles ne constituent ni une nouvelle loi tunisienne ni une immunité pénale accordée à toutes les associations.
La mobilisation tunisienne contre le racisme possède également son histoire propre. Dans un entretien publié en février 2021, Omar Fassatoui, alors chargé des droits humains auprès du Haut-Commissariat en Tunisie, rappelait le rôle des mobilisations civiles dans l’adoption de la loi antidiscrimination de 2018. Il soulignait l’écart entre reconnaissance juridique et accès effectif à la protection. Ce diagnostic historique ne doit pas être présenté comme une évaluation de 2026. [9]
La distinction entre citoyens noirs et étrangers devient ici centrale. Assimiler toute personne noire à un migrant efface des appartenances nationales et alimente précisément les discriminations combattues. Les personnes réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes possèdent, de leur côté, des situations juridiques différentes. Une politique de protection doit identifier ces différences sans les convertir en hiérarchie de dignité.
Les réponses institutionnelles et les preuves encore manquantes
Dans ses observations de décembre 2025, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale relève les garanties constitutionnelles invoquées par la Tunisie. Il s’inquiète néanmoins de l’interprétation extensive de dispositions pénalisant l’assistance et l’hébergement de personnes en situation irrégulière, et recommande leur réexamen. Son constat porte sur les risques pour les droits et l’activité civique ; il n’est pas une condamnation pénale des autorités. [7]
Le registre des procédures spéciales indique qu’une réponse tunisienne à la communication de février a été reçue le 7 mai 2026. Le fichier accessible lors de la vérification ne contient qu’une notice annonçant une traduction en cours. Il serait donc erroné d’affirmer que les autorités n’ont pas répondu ; leurs arguments détaillés ne peuvent simplement pas être restitués à partir de ce fichier. [10]
L’examen reste limité par l’absence des jugements complets dans certains dossiers, des actes concernant chaque association et d’une mesure consolidée des services interrompus. Ces pièces permettraient de comparer les accusations, les preuves, les garanties de défense et les effets pratiques. Une critique sérieuse des poursuites doit conserver cette exigence, même lorsqu’une organisation reconnue les qualifie d’abusives.
Restaurer les capacités civiques exige des actes vérifiables
Une évolution favorable se traduirait par des décisions motivées, des recours utilisables et la possibilité de reprendre effectivement les activités lorsque les mesures ne sont plus justifiées. La réouverture d’une permanence, l’accès au compte d’une structure et la reprise du travail d’une équipe apporteraient des indicateurs plus concrets qu’une déclaration générale sur le respect des libertés.
Une autre trajectoire serait celle d’un maintien des associations en droit, mais d’un affaiblissement durable de leurs moyens. Elle se reconnaîtrait à la multiplication de procédures non résolues, à des ressources bloquées et à une réduction des services. Pour la démontrer, il faudrait suivre les mêmes structures dans le temps, sans confondre leurs difficultés financières ordinaires et l’effet des mesures publiques.
L’enjeu dépasse le nombre d’ONG autorisées. Il concerne la possibilité, pour des citoyens tunisiens, de défendre l’égalité et d’organiser une solidarité conforme au droit, ainsi que l’accès des personnes étrangères à une protection effective. La capacité civique se mesure dans ces relations concrètes, là où les droits doivent pouvoir être exercés.
Les décisions, normes et témoignages qui fondent l’analyse
[1] FTDES, réaction à la confirmation de la peine de Saadia Mosbah, 24 juin 2026, au sujet de l’arrêt du 23 juin.
[2] Human Rights Watch, Nous vivons en sursis : répression de la société civile en Tunisie, 2 septembre 2026 ; enquête, pièces judiciaires et entretiens décrits par l’organisation.
[3] Coalition d’organisations tunisiennes, déclaration en soutien à Saadia Mosbah et à Mnemty, 26 mars 2026, publiée par le FTDES ; qualifications attribuées aux signataires.
[4] Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, régime des associations, notamment article 45, reproduction DCAF.
[5] Procédures spéciales de l’ONU, communication AL TUN 2/2026, 4 février 2026 ; allégations transmises et demandes d’explications.
[6] Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 2017, notamment paragraphes 37–39 et 47–49.
[7] Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, observations finales CERD/C/TUN/CO/20-22, 23 décembre 2025, notamment paragraphes 17–18.
[8] France terre d’asile, communiqué sur les procédures concernant ses anciens salariés en Tunisie, 24 décembre 2025 ; situation de détention actualisée séparément par la source [2].
[9] Omar Fassatoui, entretien sur l’application de la loi tunisienne contre les discriminations raciales, Arab Reform Initiative, 11 février 2021.
[10] ONU, registre de la communication et de la réponse tunisienne ; notice du document de réponse, réponse reçue le 7 mai 2026, arguments non accessibles dans le fichier servi au 10 octobre.

