La controverse documentée appartient à la présidentielle de 2024
La séquence décrite dans le référentiel renvoie à la présidentielle du 6 octobre 2024, et non à une présidentielle de septembre-octobre 2026. La liste officielle conservée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections, l’ISIE, porte la date du 2 septembre 2024 et retient trois noms : Ayachi Zammel, Zouhair Maghzaoui et Kaïs Saïed. Aucun document consulté n’établit ici une nouvelle présidentielle en 2026.
La formule « mise à l’écart de l’opposition » doit également être précisée. Deux candidats autres que le président sortant figuraient sur le bulletin ; plusieurs autres candidatures ont été écartées malgré des décisions judiciaires favorables. Le débat porte donc sur la sélection des candidatures, l’exécution des décisions de justice et les conditions effectives de compétition, plutôt que sur l’absence absolue de tout concurrent.
Le terme « verrouillage », employé dans le titre, résume une interprétation critique de ce processus. Il ne dispense pas d’en examiner les actes.
De la réintégration judiciaire à la liste définitive
À la fin d’août 2024, le Tribunal administratif avait réintégré Mondher Znaïdi, Abdellatif Mekki et Imed Daïmi dans la course présidentielle. L’ISIE ne les a pas inclus dans sa liste finale. Amnesty International a documenté ce conflit institutionnel dans son bilan du 17 septembre, en le replaçant dans les restrictions qui entouraient alors la campagne.
L’existence d’une décision judiciaire favorable et son effet pratique sur le bulletin de vote sont ici deux éléments distincts. C’est précisément leur séparation qui donne à la controverse sa portée institutionnelle.
Le 20 septembre, un projet parlementaire visant à modifier la compétence des juridictions électorales a été annoncé. Cette initiative doit être distinguée du texte finalement promulgué : un projet ne produit pas, à lui seul, les effets d’une loi.
La loi organique n° 2024-45 du 28 septembre 2024 a ensuite modifié plusieurs dispositions de la législation électorale, quelques jours avant le scrutin. La chronologie est donc celle d’une sélection contestée, suivie d’une modification du cadre contentieux.
Ce que montrent la liste et le texte juridique
La liste officielle constitue une preuve directe des candidatures finalement admises. Elle est signée par Farouk Bouasker, président de l’ISIE, et mentionne explicitement l’élection du 6 octobre 2024. Elle ne fournit pas, dans cette seule page, les motifs détaillés de chaque rejet.
La loi du 28 septembre organise notamment des recours devant la cour d’appel de Tunis, puis la Cour de cassation. Son texte arabe, reproduit dans la base juridique du DCAF, comporte aussi des dispositions concernant les litiges liés à la présidentielle de 2024. La base précise que la traduction française officielle n’était pas disponible sur la page consultée.
Le changement porte donc sur un mécanisme concret : quelle juridiction peut examiner les contestations, dans quels délais et à quel stade. Il ne suffit pas de parler d’un « conflit entre institutions » sans préciser leurs compétences respectives.
La loi ne permet toutefois pas, à elle seule, de reconstituer les notifications, les échanges de pièces et l’ensemble des décisions individuelles antérieures. Cette partie du dossier appelle les actes de chaque procédure.
Un recours n’est effectif que s’il peut modifier la décision contestée
L’intérêt d’un recours électoral ne réside pas seulement dans la possibilité de déposer un dossier. Il dépend de son traitement dans un délai compatible avec le scrutin et des conséquences attachées à la décision.
Si une candidature est rétablie après que les opérations matérielles sont définitivement arrêtées, plusieurs questions apparaissent : la décision peut-elle encore produire ses effets ? Qui doit l’exécuter ? Quelles mesures sont possibles en cas de désaccord sur sa notification ? Ces questions expliquent l’importance des calendriers, sans préjuger de la solution juridique applicable à chaque cas.
L’ISIE affirmait agir dans le cadre de ses compétences et niait les accusations de partialité. Farouk Bouasker mettait en avant la responsabilité constitutionnelle de l’instance dans l’intégrité des élections. Ces positions doivent être restituées comme les arguments de l’institution, et non comme une validation indépendante de ses décisions.
L’examen contradictoire exige donc davantage qu’une opposition entre confiance et défiance. Il demande les motifs des décisions, les dates de transmission, les voies de recours et les règles permettant de résoudre un conflit d’interprétation.
Les objections viennent aussi de juristes tunisiens
La contestation ne peut être réduite à un commentaire extérieur sur les institutions tunisiennes. Le 5 septembre 2024, Reuters a rapporté une prise de position de près de quatre-vingt-dix enseignants en droit, préoccupés par la non-exécution des décisions de réintégration. Leur intervention portait sur les conséquences juridiques du conflit entre l’ISIE et le Tribunal administratif.
La juriste Sana Ben Achour et l’avocat Ayachi Hammami ont également formulé des critiques publiques, rapportées par Le Monde. Ces appréciations sont celles de professionnels identifiés. Elles ne constituent pas elles-mêmes un jugement juridictionnel annulant le scrutin ou établissant une responsabilité pénale.
L’agence tunisienne apparaît ainsi dans plusieurs espaces : administration électorale, justice, université, défense et organisations citoyennes. Aucun de ces acteurs ne peut être assimilé à la totalité de la société.
Pour les électeurs, la question concrète est la possibilité de comprendre comment l’offre de candidatures a été constituée. Le droit de voter et le contrôle des conditions d’accès au vote sont liés, mais distincts. Examiner le second ne revient pas à recommander l’un des candidats.
Une candidature admise ne garantit pas une campagne sans contrainte
Le cas d’Ayachi Zammel montre une autre distinction. Sa présence sur la liste ne signifie pas qu’il ait bénéficié des mêmes possibilités matérielles de campagne qu’un candidat libre de ses déplacements. Le 18 septembre 2024, Reuters a rapporté sa condamnation à vingt mois de prison dans une affaire de parrainages, ainsi que sa contestation des accusations.
Ce fait judiciaire doit rester daté et précisément qualifié. Il ne permet pas d’affirmer que toutes les procédures visant tous les candidats reposaient sur les mêmes éléments ou poursuivaient une intention identique.
L’observation électorale constitue encore un autre sujet. Un rapport de Human Rights Watch publié en septembre 2026 revient sur le refus d’accréditation opposé à I Watch et Mourakiboun avant la présidentielle de 2024. L’ISIE invoquait des soupçons concernant des financements étrangers ; les organisations contestaient les restrictions. Cette référence rétrospective ne transforme pas les événements de 2024 en scrutin de 2026.
Pour mesurer l’effet de ces décisions, il faudrait examiner les accréditations accordées, les territoires couverts, les observations disponibles et les possibilités de vérifier les opérations.
Ce qui reste à établir, sans refaire fictivement le scrutin
Les dossiers complets des candidats exclus, les actes de notification et l’ensemble des décisions définitives n’ont pas été obtenus. Cette limite empêche de produire ici un audit juridictionnel exhaustif de chaque rejet.
Il manque également une pièce établissant la période présidentielle de 2026 mentionnée dans le référentiel. L’analyse conserve donc le sujet institutionnel, mais ne lui attribue pas une actualité électorale inexistante dans les documents examinés.
Les suites peuvent être étudiées sans prévoir un prochain résultat électoral. Les points à suivre sont la publication des décisions, la stabilité des règles, l’organisation des recours et les conditions d’observation. Une réforme future devra être examinée dans son contenu, plutôt que jugée à partir de son seul intitulé.
Il serait tout aussi infondé de reconstruire un résultat hypothétique avec les candidatures écartées. Les documents ne permettent pas de savoir ce qu’aurait produit une autre configuration.
Le dossier établit une limitation de la liste finale malgré des décisions de réintégration, puis une modification du contentieux électoral. Il ne documente pas une présidentielle de 2026 ni l’exclusion absolue de tout concurrent du président sortant.
Les pièces officielles et les critiques doivent rester distinctes
La liste publiée par l’ISIE et la loi du 28 septembre 2024 sont les pièces structurantes. Les comptes rendus de Reuters, les observations d’Amnesty International et les prises de position des juristes permettent de reconstituer la contradiction.
Le rapport de Human Rights Watch de 2026 apporte un recul sur les organisations d’observation, mais ne remplace pas les documents de chaque contentieux. Une conclusion sur la portée institutionnelle du processus doit conserver cette hiérarchie des preuves.

