Promulguée le 12 juin 2026, la nouvelle loi calédonienne sur la concurrence renforce l’arsenal contre les abus de marché. Son enjeu réel dépasse les prix : il touche à la structure même du pouvoir économique dans un petit marché insulaire.

Une réforme qui a franchi le seuil du droit positif

La Nouvelle-Calédonie a désormais dépassé le stade de l’intention. Le Congrès indique que la loi du pays n° 2026-8 portant diverses mesures en matière de concurrence a été adoptée en séance publique le 26 mai 2026, puis promulguée le 12 juin. Elle est donc entrée dans le droit applicable du territoire. Ce point est établi et modifie substantiellement la portée du sujet : il ne s’agit plus d’un débat abstrait sur la lutte contre la vie chère, mais d’un nouvel étage de l’arsenal calédonien de régulation économique.

Le titre du référentiel emploie toutefois l’expression « pratiques prédatrices ». Cette formule doit être comprise comme une qualification éditoriale large, non comme le nom d’une infraction autonome. Le droit de la concurrence calédonien raisonne en termes d’ententes, d’abus de position dominante, de dépendance économique, d’exclusivités d’importation, de concentration et, selon les cas, de pratiques tarifaires susceptibles de fausser le marché. La réforme de 2026 s’inscrit dans cette architecture.

Fait établi — Le gouvernement avait arrêté le 1er octobre 2025, après passage devant le Conseil d’État, un projet de loi du pays destiné à modifier le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. Son objectif déclaré était double : faciliter la poursuite d’activité de certaines entreprises et renforcer les instruments de lutte contre la vie chère. Le texte a ensuite connu plusieurs passages en commission et deux renvois avant son adoption finale au Congrès.

Un marché insulaire où le pouvoir de marché pèse lourd

Le contexte calédonien donne à cette réforme une portée particulière. L’économie du territoire combine étroitesse du marché intérieur, éloignement géographique, dépendance aux importations et concentration de certains secteurs. Dans un tel environnement, le nombre limité d’opérateurs peut réduire l’intensité concurrentielle sans qu’une entente explicite soit nécessaire. La question centrale devient alors celle du pouvoir de marché : capacité d’un acteur dominant à imposer durablement des conditions commerciales, des marges ou des prix insuffisamment disciplinés par la concurrence.

Ce diagnostic n’est pas nouveau. Le droit calédonien de la concurrence s’est renforcé dès 2013, puis avec la création de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Les pouvoirs de contrôle des concentrations, de surveillance des exclusivités d’importation et d’injonction structurelle ont été conçus parce que les caractéristiques d’un petit marché insulaire rendent certaines positions dominantes difficiles à contester par la seule arrivée de nouveaux entrants.

Analyse — La réforme de 2026 cherche donc moins à créer une politique de concurrence qu’à rendre plus opérants des outils existants. L’enjeu est de pouvoir agir sur la structure des marchés plutôt que de traiter la vie chère uniquement par des plafonnements administratifs de prix. Cette voie peut être plus durable, mais elle exige des enquêtes solides et des décisions juridiquement robustes.

Prix excessifs, domination et injonction : le noyau dur de la réforme

Les documents préparatoires institutionnels permettent d’identifier le cœur de la réforme avec un niveau de preuve élevé. Le gouvernement a explicitement indiqué que le projet visait à caractériser comme abus le fait, pour une entreprise en position dominante, d’appliquer des prix ou des marges excessifs. L’Autorité de la concurrence avait elle-même recommandé d’intégrer directement la notion de « prix ou marges excessifs » dans l’énumération des abus de position dominante afin d’éviter une rédaction ambiguë.

Le second levier concerne l’injonction structurelle. Avant la réforme, cet outil était réputé difficile à mobiliser parce qu’il dépendait de critères étroits, notamment d’une comparaison des prix ou marges avec des moyennes sectorielles. Or, dans un marché très concentré, une « moyenne » locale peut refléter précisément le manque de concurrence que l’on cherche à corriger. L’Autorité avait donc soutenu un élargissement du mécanisme tout en insistant sur les garanties constitutionnelles liées au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre.

Fait documenté — Le projet transmis au Congrès envisageait aussi d’étendre le recours à l’injonction structurelle à d’autres catégories d’abus de position dominante et aux situations de monopole d’importation. En pratique, une injonction structurelle peut aller beaucoup plus loin qu’une amende : elle peut imposer des modifications contractuelles, organisationnelles ou, lorsque les conditions légales sont réunies, conduire à une cession d’actifs. C’est cette capacité à agir sur la structure même du pouvoir économique qui donne au dispositif sa dimension la plus stratégique.

La notion de « prédation » doit rester juridiquement maîtrisée

L’expression « pratiques prédatrices » peut facilement prêter à confusion. En droit de la concurrence, la prédation désigne souvent une stratégie de prix artificiellement bas destinée à évincer un concurrent avant de relever ensuite les prix. Or la réforme calédonienne de 2026 est politiquement portée d’abord par la lutte contre la vie chère, les marges excessives, les abus de domination et le verrouillage de certains marchés. Il serait donc inexact de réduire le texte à une simple loi contre les prix prédateurs au sens technique.

Analyse d’investigation — Le terme est plus pertinent si on l’emploie dans un sens économique élargi : comportements d’acteurs disposant d’un pouvoir de marché suffisant pour capter une rente, fermer l’accès à l’importation, imposer des conditions commerciales déséquilibrées ou neutraliser l’émergence de concurrents. Cette lecture reste cependant analytique. Elle ne doit jamais être confondue avec la qualification juridique que retiendrait l’Autorité dans une affaire déterminée.

La prudence est d’autant plus nécessaire que l’Autorité de la concurrence elle-même a mis en garde contre des outils trop larges. Son avis de 2025 soutient la recherche d’une meilleure efficacité, mais rappelle qu’une intervention structurelle touche à des libertés économiques fondamentales. Un régulateur puissant n’est pas automatiquement un régulateur efficace : il doit démontrer le dysfonctionnement de marché, identifier le lien entre la structure et l’atteinte à la concurrence, puis choisir une mesure proportionnée.

Ce que cette expérience peut apprendre aux économies africaines

L’intérêt africain de cette réforme ne réside pas dans une transposition mécanique. La Nouvelle-Calédonie possède son propre statut institutionnel et une Autorité de concurrence dotée de compétences spécifiques. En revanche, son problème économique est familier à plusieurs États et territoires africains : petits marchés, dépendance aux importations, coûts logistiques élevés, concentration de la distribution et puissance de quelques groupes.

Analyse — Pour les économies insulaires africaines, mais aussi pour certains marchés continentaux concentrés, l’expérience calédonienne met en évidence trois leviers. Le premier consiste à distinguer réglementation des prix et politique de concurrence. Le deuxième est de traiter les abus de position dominante sans attendre une entente formelle. Le troisième est de disposer d’outils structurels capables de s’attaquer aux causes d’un verrouillage du marché, sous contrôle juridictionnel strict.

La leçon de souveraineté est institutionnelle. Une politique de concurrence doit être adaptée à la taille du marché, à la structure des importations, au degré de concentration et aux capacités d’enquête. Pour l’Afrique, cette logique peut servir de référence lorsque les rentes de distribution, les exclusivités de fait ou l’accès limité aux infrastructures empêchent la concurrence de produire ses effets.

Les zones d’incertitude commencent avec l’application réelle

Ce qui reste à confirmer est désormais moins l’existence de la loi que son efficacité. Le Congrès confirme la promulgation et l’applicabilité de la loi n° 2026-8. En revanche, les pages institutionnelles accessibles en ligne ne permettent pas encore de mesurer l’usage concret des nouveaux outils : nombre d’enquêtes ouvertes, premières qualifications de prix ou marges excessifs, éventuelles injonctions structurelles, contentieux engagés ou effets mesurables sur les prix à la consommation.

Zone d’incertitude — Le dossier public consultable documente précisément l’intention du gouvernement, l’avis de l’Autorité et le parcours législatif. Il ne permet pas, à lui seul, d’attribuer sans réserve à chaque article promulgué la totalité des formulations du projet initial, celui-ci ayant été examiné, renvoyé en commission et susceptible d’amendements avant le vote. La prudence impose donc de distinguer ce qui est établi — adoption, promulgation, entrée en vigueur — de ce qui est documenté par les travaux préparatoires.

Il faudra également observer l’articulation avec les autres politiques de lutte contre la vie chère : accords interprofessionnels de modération des prix, contrôle administratif des prix et marges, régulation des importations, soutien à la production locale. Une politique de concurrence peut corriger un abus ; elle ne supprime ni les surcoûts du fret, ni les contraintes d’échelle, ni les effets d’un marché géographiquement isolé.

De la loi à la doctrine : le véritable test commence maintenant

La prochaine étape sera jurisprudentielle et opérationnelle. Une règle sur les prix ou marges excessifs n’a d’impact que si le régulateur peut définir une méthode économiquement défendable, identifier une position dominante et écarter les justifications objectives. Une injonction structurelle n’est crédible que si elle résiste au contrôle du juge et restaure effectivement la concurrence.

Projection — Si les nouveaux instruments sont utilisés avec méthode, la Nouvelle-Calédonie pourrait construire une doctrine adaptée aux petits marchés insulaires. Cette expérience intéresserait alors des autorités africaines confrontées à des marchés comparables, notamment lorsqu’une poignée d’opérateurs contrôle l’importation, la distribution ou l’accès à des infrastructures essentielles. Mais le scénario inverse reste possible : des pouvoirs élargis peu utilisés faute de données, de moyens ou de sécurité juridique.

La réforme doit donc être jugée sur des résultats : modération durable des rentes, ouverture des marchés, entrée de nouveaux opérateurs, décisions motivées et réduction des coûts. À ce stade, la victoire est normative. La preuve économique viendra avec les premières affaires et leurs effets.

Les textes qui fondent le dossier

Congrès de la Nouvelle-Calédonie, « Loi du pays n° 2026-8 portant diverses mesures en matière de concurrence », promulgation du 12 juin 2026 et annonce de son applicabilité.

Congrès de la Nouvelle-Calédonie, « Projet de loi du pays portant diverses mesures en matière de concurrence », rapport n° 72/GNC du 1er octobre 2025 : parcours législatif jusqu’à l’adoption du 26 mai 2026.

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, communiqué du 1er octobre 2025, « Modifier le code du commerce pour permettre aux entreprises de poursuivre leur activité et pour lutter contre la vie chère » : objectifs et principales mesures proposées.

Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, avis n° 2025-A-04 du 20 juin 2025, rectifié : prix ou marges excessifs, injonction structurelle et garanties juridiques.

Direction des Entreprises, de la Consommation, de l’Attractivité et des Télécommunications, documents publics sur les pratiques anticoncurrentielles et le contrôle des prix.

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