Scène illustrative : une géologue et un responsable technique maliens examinent des carottes de forage.

La refonte annoncée des statuts de la SOREM engage la gouvernance de l’opérateur minier public malien. Elle intervient après plusieurs changements juridiques et patrimoniaux. Pour en mesurer la portée, il faut distinguer les compétences annoncées, les actifs confiés à la société et les résultats économiques effectivement documentés.

Une réforme de gouvernance dont les effets restent à mesurer

Le 16 octobre 2026, le Conseil des ministres malien a adopté un projet de décret approuvant des statuts refondus de la Société de recherche et d’exploitation des ressources minérales du Mali, SOREM-MALI SA. Le communiqué invoque la sécurité juridique, la clarification des compétences des organes sociaux et l’adaptation de la gouvernance aux besoins de l’opérateur. Il ne présente ni programme d’investissement chiffré ni nouveau bilan de production. [1]

Ce changement mérite d’être examiné à partir de décisions concrètes : qui autorise une acquisition, engage un emprunt, choisit un partenaire ou contrôle un contrat ? Une répartition plus claire de ces responsabilités peut réduire les incertitudes dans la conduite des projets. Elle ne dispense pas de disposer de compétences techniques, de financements et d’informations fiables sur les actifs.

Depuis 2022, plusieurs étapes ont déjà modifié le cadre

L’ordonnance du 8 septembre 2022 a créé une société d’État chargée de rechercher, exploiter, traiter et commercialiser des substances minérales dans les périmètres qui lui sont octroyés. Elle lui permet notamment d’acquérir des titres et de prendre des participations. Son capital initial est fixé à 100 millions de francs CFA, entièrement souscrit et détenu par l’État. Ce montant historique ne constitue pas une mesure de ses ressources financières actuelles. [2]

Le communiqué d’octobre rappelle l’approbation des premiers statuts le 23 novembre 2022. [1] Une étape intermédiaire doit être conservée : le décret du 15 avril 2024 approuve des modifications des articles 6, 13 et 25 et renvoie aux statuts annexés. Il serait donc inexact de présenter la refonte de 2026 comme la première intervention depuis la création de la société. [3]

Le patrimoine confié à l’opérateur a également évolué. Deux décrets du 10 juillet 2025 prévoient la cession gratuite à la SOREM des actions de Morila-SA et de Yatela-SA détenues par l’État. Ils attachent à ces actions des droits et des obligations. Le transfert d’un titre de propriété ne prouve cependant ni le redémarrage d’une installation ni sa rentabilité. [4]

Opérateur minier et gestionnaire des participations ont des rôles distincts

Une autre institution intervient désormais dans ce paysage. L’ordonnance du 2 mars 2026 crée la Société de patrimoine minier du Mali, SOPAMIM-SA, avec une mission de détention, de gestion et de valorisation des participations de l’État. Elle lui confie notamment l’exercice des droits d’associé et le portage financier des participations des investisseurs nationaux. L’article 5 précise que cette détention pour le compte de l’État couvre aussi les sociétés minières publiques. [6]

Cette architecture impose de distinguer la conduite d’activités minières, la gestion patrimoniale et l’exercice de l’autorité réglementaire. Les textes consultés ne permettent pas d’assimiler automatiquement la SOREM à un régulateur de tout le secteur. Ils ne justifient pas davantage de confondre les intérêts privés réservés aux investisseurs nationaux avec les actions appartenant à l’État.

Pour comprendre la situation de chaque actif, il faudrait rapprocher les textes, les registres d’actionnaires et les actes d’exécution. Une règle générale d’affectation des participations et une cession particulière doivent être lues ensemble. Sans cette présentation consolidée, additionner les pourcentages détenus ou gérés par plusieurs organismes pourrait compter deux fois un même intérêt.

Le contrôle économique dépend des contrats et des flux

Posséder des actions donne des droits, mais la capacité d’action dépend aussi des conventions qui entourent un projet. Un contrat d’exploitation peut réserver certaines décisions à un partenaire ; un financement peut imposer des garanties ; un accord commercial peut organiser la vente future de la production. Ces situations doivent être vérifiées contrat par contrat, sans présumer qu’elles existent toutes dans les actifs de la SOREM.

Le financement constitue un autre point de passage. Le capital social ne se confond ni avec la trésorerie disponible ni avec un budget d’investissement. Une acquisition gratuite d’actions peut s’accompagner de besoins de remise en état, d’exploitation ou de financement. Les décrets de 2025 distinguent d’ailleurs les obligations attachées aux actions d’une responsabilité pour les actes antérieurs des précédents propriétaires. Cette distinction ne permet pas de conclure que tout passif économique aurait disparu. [4]

La performance devrait être examinée à plusieurs niveaux : résultats de chaque société détenue, comptes propres de l’opérateur et transferts effectivement reçus par les finances publiques. Le chiffre d’affaires d’une mine n’est pas un revenu budgétaire disponible. Il faut connaître les charges, les investissements, les remboursements et les décisions de distribution avant de parler de dividendes mobilisables.

Une meilleure gouvernance devrait rendre ces arbitrages plus traçables : motifs d’une décision, coût engagé, risque accepté et personne responsable de son suivi. Cette traçabilité permettrait d’examiner une stratégie industrielle sans réduire son appréciation à un changement de statut.

La maîtrise nationale doit aussi se traduire dans les capacités locales

Pour l’État, l’intérêt d’un opérateur peut résider dans l’apprentissage technique, la connaissance des gisements et la faculté de négocier à partir de données propres. Pour les salariés, il se mesure aussi aux qualifications et à la continuité de l’emploi. Pour les entreprises maliennes, il dépend des commandes accessibles et des conditions de paiement. Ces bénéfices ne sont pas interchangeables et doivent être suivis séparément.

Une société publique peut acheter des prestations extérieures tout en développant une compétence interne. La question est de savoir si les contrats organisent la transmission des données, la formation et la capacité de vérifier le travail du prestataire. Sans ces éléments, la propriété du capital peut coexister avec une dépendance durable pour l’expertise et l’exploitation.

Les collectivités et les populations riveraines ont d’autres intérêts : accès à l’information, suivi des impacts, conditions d’usage des terres et traitement des réclamations. Le caractère public de l’opérateur ne suffit pas à démontrer que ces exigences sont satisfaites. Leur évaluation demande des pièces propres à chaque site et des observations qui ne se limitent pas à la communication de l’entreprise.

La conservation de valeur au Mali devrait ainsi être mesurée par les revenus nets, les salaires, les achats réellement locaux et les compétences acquises, en regard des dépenses et des risques assumés. Une hausse de la participation publique ne donne pas, à elle seule, le solde de cette comparaison.

Les lacunes documentaires donnent des critères de vérification

Le rapport ITIE Mali consacré à 2024, publié en mars 2026, apporte un point de contrôle précis. Son administrateur indépendant indique ne pas avoir obtenu le niveau du soutien financier de l’État à la SOREM. Il relève aussi l’absence de procédures formalisées pour la gestion par celle-ci des participations réservées aux nationaux. Ces constats concernent l’exercice examiné ; ils ne prouvent pas que la situation serait restée inchangée jusqu’au 4 novembre 2026. [5]

Le rapport précise également que ses procédures convenues ne constituent pas un audit complet des états financiers. [5] Il fournit donc des observations utiles et datées, dont il faut respecter le champ. La refonte annoncée pourrait répondre à certaines difficultés de gouvernance, mais aucun lien de résolution ne peut être affirmé sans comparer les dispositions nouvelles et leur application.

La pièce centrale reste une version complète et consolidée des statuts issus de la réforme, accompagnée de la référence du décret définitif et de sa publication. Le communiqué du Conseil des ministres établit l’adoption du projet ; il ne suffit pas pour décrire article par article les pouvoirs désormais applicables.

Les comptes récents, la liste des participations, les concours de l’État et les conventions avec les partenaires permettraient ensuite d’évaluer l’effet économique. Leur absence dans le corpus consulté limite la conclusion ; elle ne démontre ni l’inexistence de ces documents ni une irrégularité. Elle interdit surtout de chiffrer un bénéfice de la réforme sans données correspondantes.

Trois évolutions possibles pour juger la refonte

Une première évolution serait une clarification effective : compétences publiées, responsabilités cohérentes entre organismes, comptes disponibles et décisions d’investissement documentées. Elle rendrait la stratégie plus lisible et permettrait de vérifier si les risques sont proportionnés aux moyens de la société.

Une deuxième serait une réforme principalement formelle. Les textes changeraient, mais les informations sur les financements, les participations ou les résultats resteraient insuffisantes pour apprécier l’action de l’opérateur. Ce scénario ne se déduit pas de l’annonce ; il se vérifierait dans les publications et les pratiques qui la suivront.

Une troisième évolution combinerait une meilleure organisation avec de fortes contraintes opérationnelles : financement incomplet, difficultés techniques ou coûts de remise en état. Elle rappellerait qu’une gouvernance plus solide peut améliorer les décisions sans supprimer les risques industriels.

La portée établie de la refonte est donc institutionnelle. Son intérêt économique dépendra de la façon dont les pouvoirs seront exercés, contrôlés et reliés aux résultats. Le critère décisif sera la capacité des acteurs maliens à connaître leurs actifs, à maîtriser leurs engagements et à rendre compte des ressources qui reviennent effectivement au pays.

Textes et rapports qui permettent de suivre la réforme

[1] Gouvernement du Mali. Communiqué du Conseil des ministres, CM n°2026-41/SGG. 16 octobre 2026. Adoption du projet de décret et objectifs déclarés de la refonte.

[2] République du Mali, Journal officiel. Ordonnance n°2022-016/PT-RM portant création de la SOREM-MALI SA. 8 septembre 2022 ; publication du 21 septembre, p. 1154–1155. Mission, pouvoirs et capital initial ; reproduction du texte dans FAOLEX.

[3] République du Mali, Journal officiel. Décret n°2024-0246/PT-RM approuvant les statuts modifiés de la SOREM. 15 avril 2024 ; publication du 19 avril, p. 327–328. Modification antérieure des articles 6, 13 et 25.

[4] République du Mali, Journal officiel. Décrets n°2025-0458 et n°2025-0459/PT-RM relatifs à Morila et Yatela. 10 juillet 2025 ; publication du 25 juillet, p. 853–855. Cessions d’actions à la SOREM et obligations associées.

[5] ITIE Mali, administrateur indépendant Pyramis. Rapport ITIE Mali 2024. Mars 2026, p. 2, 127 et 166. Constats datés sur l’information financière et la gestion des participations des nationaux.

[6] République du Mali, Journal officiel. Ordonnance n°2026-004/PT-RM portant création de la SOPAMIM-SA. 2 mars 2026 ; publication du 6 mars, p. 145–146. Mission patrimoniale et règles de détention des participations de l’État.

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