Au Honduras, une coalition paysanne, autochtone, garífuna, féministe et populaire réclame l’abrogation du décret 107-2026. La confrontation entre ce texte, les alertes internationales et les décisions sur la propriété collective révèle un enjeu central : quelle protection obtiennent les communautés lorsque leurs droits territoriaux restent contestés ?
La mobilisation du 16 octobre relie terre et alimentation
Le 16 octobre 2026, l’Alliance nationale paysanne, autochtone, garífuna, féministe et populaire du Honduras a réaffirmé son opposition au décret 107-2026. Dans un communiqué publié par le COPINH, elle demande son abrogation, une réforme agraire et l’arrêt des expulsions qu’elle qualifie de forcées ou arbitraires. Ce texte est une source directe sur ses revendications ; il ne constitue pas, à lui seul, la preuve judiciaire de chaque violation dénoncée. [1]
La coalition présente l’accès à la terre comme une condition de production alimentaire et d’autonomie. Elle réclame également l’exécution des décisions interaméricaines concernant Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan et Cayos Cochinos. La contestation dépasse donc une demande de compensation individuelle : elle porte sur la possibilité de conserver un territoire, d’y produire et de participer aux décisions qui le transforment. [1]
Un texte de juin confronté à des droits plus anciens
Le décret a été publié dans La Gaceta du 26 juin 2026. Il organise une protection prioritaire de plusieurs activités, dont l’agro-industrie, l’énergie, le tourisme, l’élevage et les petits producteurs agricoles. [2]
Le 21 août, plusieurs titulaires de mandats des procédures spéciales de l’ONU ont adressé au gouvernement la communication OL HND 4/2026. Ils y exposent leurs préoccupations sur la compatibilité du dispositif avec les droits à la terre, à l’alimentation, à la réunion pacifique et à la défense des droits humains. Cette intervention est une analyse et une alerte d’experts ; elle n’est ni une décision de justice ni une annulation du décret. [3]
Le contentieux de San Juan précède ce texte. Dans son arrêt du 29 août 2023, notifié en décembre, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a déclaré le Honduras responsable d’atteintes à la propriété collective, à la participation et à l’accès à l’information de la communauté. Elle a notamment relevé des manquements à la reconnaissance et à la délimitation du territoire. Cet arrêt ne statue donc pas sur une loi adoptée trois ans plus tard. Il établit des obligations qui doivent être prises en compte dans l’action publique. [4, 5]
La mobilisation d’octobre s’inscrit ainsi dans un conflit dont l’histoire juridique ne commence pas avec le décret. Réduire les revendications actuelles à une réaction récente effacerait ce précédent et les demandes d’exécution qui l’accompagnent.
Des protections écrites dont l’articulation fait débat
L’article 1 mentionne la consultation préalable des peuples autochtones et tribaux et la protection des terres ancestrales. L’article 2 rend les terres productives concernées, dont le titre est légalement défini et enregistré, insusceptibles d’affectation notamment au titre de la réforme agraire. L’article 3 prévoit des procédures accélérées, avec des limites au silence administratif positif, notamment en matière environnementale. [2]
L’article 6 organise l’intervention contre certaines occupations et entraves, tout en mentionnant nécessité, proportionnalité et évaluation des risques. Pour les terres visées par ces dispositions, la loi renvoie les revendications concurrentes aux voies judiciaires. Présenter le texte comme dépourvu de toute garantie serait inexact ; affirmer que ces mentions suffisent à assurer leur effectivité le serait également. [2]
L’enjeu est l’articulation de ces dispositions lorsque plusieurs droits sont revendiqués sur un même espace. Une administration doit-elle agir avant que le conflit territorial soit éclairci ? Comment vérifie-t-elle la portée d’un titre, d’une possession traditionnelle et d’une décision internationale ? Une procédure rapide peut sécuriser une activité, mais sa qualité dépend de la capacité à examiner les droits opposés avant de produire un effet difficilement réversible.
Cette lecture ne permet pas d’invalider globalement les titres privés ni de décider, sans dossier, à qui appartient chaque parcelle. Elle montre pourquoi la sécurité juridique doit être examinée pour toutes les parties, en tenant compte de la nature collective des droits invoqués.
San Juan montre pourquoi le dossier foncier est décisif
Dans sa contribution de juillet 2026 au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le CONADEH, institution nationale de défense des droits humains du Honduras, rapporte une dénonciation de l’Organisation fraternelle noire hondurienne, l’OFRANEH, concernant une intervention policière à San Juan et cinq membres de la communauté privés de liberté puis accusés d’usurpation. L’institution précise avoir enregistré et suivi cette situation. Le document ne permet pas d’établir l’état de chaque procédure au 25 octobre. [6]
Le même rapport exprime une préoccupation face au manque d’avancées significatives dans l’exécution de plusieurs arrêts garífunas. Il relève la persistance de difficultés de sécurité foncière, de menaces et d’obstacles à l’exercice des droits. Il s’agit de l’appréciation d’une institution nationale de protection des droits humains, distincte du communiqué de mobilisation et des conclusions d’un tribunal dans une affaire déterminée. [6]
Dans sa jurisprudence rappelée à propos de San Juan, la Cour interaméricaine reconnaît que la possession traditionnelle peut fonder une demande de reconnaissance officielle et d’enregistrement. Elle impose aussi un examen des conflits avec les droits de tiers. L’absence d’un titre achevé ne signifie donc pas automatiquement absence de droit collectif ; elle ne permet pas non plus de résoudre toutes les situations par une présomption unique. [5, 7]
Cette distinction explique l’importance des pièces : délimitations, historique des demandes, décisions, droits des tiers et mesures effectivement prises. Sans leur confrontation, les mots « propriétaire », « occupant » ou « usurpateur » risquent de présenter comme déjà tranché ce qui constitue précisément l’objet du litige.
Les communautés défendent une capacité de décision
L’approche afrocentrée prend au sérieux les propositions des organisations garífunas et leurs alliances. Dans le texte du 16 octobre, la coalition demande une politique alimentaire construite avec les communautés, un accès aux ressources productives et une réforme foncière. Elle exprime un projet de décision et de production, pas seulement une demande d’assistance. [1]
Les experts de l’ONU soulignent de leur côté qu’une expulsion peut entraîner la perte de cultures, de semences, d’outils ou d’accès à l’eau, avec des conséquences sur les moyens de subsistance. Leur analyse porte sur les risques et sur les obligations de l’État ; les informations reçues sur des opérations envisagées ne doivent pas être converties en bilan d’expulsions réalisées. [3]
Pour apprécier un projet économique sur un territoire revendiqué, le nombre d’emplois promis ne suffit donc pas. Il faut examiner qui décide des usages du sol, qui conserve l’accès aux ressources et qui supporte les coûts d’un déplacement. Il faut également distinguer un accord réellement négocié d’une simple information donnée une fois le choix effectué.
La consultation n’a de portée concrète que si les communautés disposent du temps, de l’information et des moyens nécessaires pour exprimer leur position. Un dossier technique inaccessible ou une procédure trop rapide peut réduire cette capacité. C’est un critère d’évaluation à vérifier dans chaque projet, et non une accusation uniforme contre toutes les consultations.
Le rôle des femmes, des producteurs, des pêcheurs et des instances communautaires doit être documenté à partir de leurs pratiques et de leurs paroles. Les présenter seulement comme une population exposée ferait disparaître le travail politique et juridique par lequel elles et ils défendent leurs droits.
Les alertes ne remplacent pas les décisions sur chaque affaire
Les documents consultés établissent l’existence du décret, de la contestation et d’objections juridiques sérieuses. Ils ne permettent pas d’annoncer une décision définitive de constitutionnalité, une suspension générale ou une abrogation. Aucune de ces issues ne doit être déduite d’un appel public à retirer le texte.
Le bilan précis des opérations fondées sur le décret reste à documenter : lieux, dates, décisions préalables, personnes concernées, mesures de protection et voies de recours. Une enquête complète devrait aussi distinguer les interventions relevant de dispositions antérieures de celles dont le nouveau texte constitue le fondement déterminant. La succession chronologique ne prouve pas, à elle seule, la causalité juridique.
Pour San Juan, les actes de procédure et les décisions intervenues après le rapport de juillet n’ont pas été examinés intégralement. Les accusations rapportées ne préjugent pas d’une condamnation. De même, l’existence d’un arrêt international ne permet pas de présumer que toutes les mesures ordonnées ont été exécutées ou qu’aucune ne l’a été.
Enfin, les motifs économiques inscrits dans le décret constituent la justification officielle du législateur. Une appréciation de leur réalisation exigerait des données sur la production, l’investissement et les effets territoriaux, ainsi qu’une confrontation aux coûts sociaux. Cette enquête ne dispose pas d’un bilan permettant de trancher ces résultats.
L’effectivité des droits sera le test de la réponse publique
Si le décret est maintenu, l’évaluation portera notamment sur la façon dont ses garanties sont appliquées avant une intervention ou une autorisation. S’il est modifié ou abrogé, les conflits fonciers antérieurs ne disparaîtront pas automatiquement : ils demanderont toujours des décisions, des délimitations et des protections effectives. Ces scénarios restent conditionnels.
La contestation du 16 octobre place ainsi une question durable au centre du débat : la protection de l’activité économique peut-elle s’accompagner d’une sécurité territoriale réelle pour les communautés garífunas ? La réponse se mesurera dans les décisions accessibles, les droits respectés et la participation effective des habitants aux choix qui engagent leur avenir.
Les textes confrontés dans cette enquête
[2] Honduras, décret 107-2026, La Gaceta du 26 juin 2026, no 37 178, pages 148 à 156.

