Scène fictive : un homme expose une question à une avocate, accompagné d’un interprète.

Derrière le conflit institutionnel, le droit de contester

Le contentieux italien des « pays sûrs » ne se résume pas à un affrontement de personnes entre le gouvernement et les juges. Il porte notamment sur une question vérifiable : lorsqu’une nationalité entraîne l’usage d’une procédure d’asile accélérée, le demandeur peut-il connaître et contester les informations sur lesquelles repose cette qualification ? L’arrêt Alace et Canpelli du 1er août 2025 répond que le choix législatif d’un pays d’origine sûr demeure soumis à un contrôle juridictionnel effectif. Une inscription dans la loi ne rend donc pas son fondement documentaire incontestable. [1]

Cette question rejoint celle des centres situés en Albanie sans se confondre avec elle. Il faut distinguer la qualification d’un pays d’origine, la procédure appliquée à une demande d’asile et la légalité d’une mesure de rétention ou de transfert. Une décision portant sur l’un de ces objets n’annule pas nécessairement tous les autres. Pour les personnes concernées, cette distinction détermine quel acte contester, devant quelle autorité et avec quelles preuves : elle n’est pas une simple subtilité du débat institutionnel.

Le passage de l’asile délocalisé à la rétention pour retour

Le protocole Italie–Albanie a été signé le 6 novembre 2023 et ratifié en Italie par la loi du 21 février 2024. Il organise des structures en territoire albanais relevant du dispositif italien. Le décret-loi du 28 mars 2025 modifie ensuite les catégories pouvant y être transférées pour inclure des personnes faisant déjà l’objet de mesures de rétention validées ou prolongées en Italie. L’objectif déclaré du texte est de rendre plus opérationnels les centres et l’exécution des éloignements ; cet objectif ne constitue pas la preuve de leur efficacité. [1,2]

Le changement de 2025 est substantiel : l’enjeu ne concerne plus seulement des personnes secourues en mer et orientées vers une procédure frontalière. Il inclut le déplacement hors d’Italie d’hommes déjà retenus en vue d’un retour. La loi de conversion du 23 mai 2025 confirme cette nouvelle étape, analysée dans le rapport du service de documentation de la Cour de cassation italienne. Cette analyse institutionnelle expose les questions de droit soulevées ; elle n’est pas elle-même un jugement annulant chaque transfert. [2,3]

Ce que l’arrêt européen a décidé, et ce qu’il n’a pas décidé

L’affaire jugée le 1er août 2025 provenait des recours de deux ressortissants bangladais transférés en Albanie après leur secours en mer. La Cour de justice admet qu’un État désigne des pays d’origine sûrs par la loi, à condition de rendre possible le contrôle des critères matériels et l’accès aux sources utilisées. Dans le régime de la directive alors applicable, la protection devait concerner l’ensemble de la population : une exclusion de certaines catégories de personnes empêchait la désignation générale dans ces conditions. [1]

Il serait pourtant inexact d’en tirer une invalidation indistincte de l’accord avec l’Albanie ou une interdiction permanente de toute liste. La Cour interprète le droit européen pertinent pour les litiges qui lui sont soumis ; le juge national doit ensuite en tirer les conséquences. Le communiqué de l’arrêt signalait lui-même le changement de régime européen prévu en juin 2026. Une analyse portant sur octobre 2026 doit donc dater la demande et identifier le texte applicable, plutôt que transformer une réponse juridictionnelle située en règle inchangée pour toutes les périodes. [1,4]

Deux notions de sécurité qui ne produisent pas les mêmes effets

Le « pays d’origine sûr » concerne l’évaluation d’une demande présentée par un ressortissant de cet État. Le « pays tiers sûr » renvoie à la possibilité de recevoir une protection dans un autre pays et peut intervenir au stade de la recevabilité. L’Agence européenne pour l’asile distingue expressément ces concepts. Le fait qu’un centre italien soit installé en Albanie ne suffit donc pas à déterminer, à lui seul, lequel de ces mécanismes s’applique à son occupant. [5]

En février 2026, le Conseil de l’Union européenne a adopté une première liste commune de pays d’origine sûrs, comprenant notamment l’Égypte, le Maroc et la Tunisie, ainsi qu’une révision distincte de la notion de pays tiers sûr. L’application générale a été fixée au 12 juin, sous réserve des dispositions anticipées. [4] Ce changement déplace le cadre de certains contentieux, mais ne démontre pas la régularité de toute décision individuelle. Il faut toujours regarder l’acte effectivement pris et les garanties qui lui sont attachées, sans confondre une liste commune avec une appréciation complète de chaque parcours.

Les demandeurs africains face à une catégorie collective

Pour un demandeur égyptien, marocain ou tunisien, la catégorie nationale ne raconte pas à elle seule l’exposition personnelle au risque. La question afrocentrique est celle de sa capacité à faire entendre des faits qui ne se déduisent pas d’une étiquette collective. Cela n’impose ni d’accepter toute demande ni de présumer que tous les pays africains connaissent la même situation. Cela conduit à examiner la possibilité concrète de présenter un récit, d’accéder à ses pièces et d’obtenir l’assistance nécessaire pour discuter une décision.

Amnesty International affirme, dans une publication du 20 août 2026, que le dispositif extraterritorial porte atteinte à la liberté et à l’accès aux droits, et rapporte des obstacles à l’assistance juridique ainsi que des incidents graves. Ces constats et qualifications sont ceux de l’organisation, qui demande l’abandon de cette politique. [6] Ils doivent être confrontés aux dossiers individuels, aux inspections et aux réponses publiques compétentes. Leur existence documente une contradiction substantielle avec l’objectif d’efficacité invoqué par l’exécutif ; elle ne permet pas d’attribuer une intention personnelle non démontrée à un ministre ou à un magistrat.

L’efficacité et le coût humain restent des questions distinctes

Les sources consultées ne constituent pas une base exhaustive de toutes les décisions italiennes rendues jusqu’au 16 octobre 2026. Elles permettent d’identifier un changement de fonction des centres, une jurisprudence structurante et une évolution européenne, mais pas d’annoncer l’issue de chaque recours encore pendant. Aucun entretien direct avec une personne transférée n’a été réalisé pour cet article. L’absence d’une documentation indépendante africaine ou diasporique spécifiquement consacrée aux mêmes dossiers limite également la diversité des expériences recueillies.

Il manque, pour une évaluation globale, une série rapprochant les personnes transférées, les durées de rétention, les décisions juridictionnelles et les retours réellement exécutés. Un nombre de transferts ne mesure pas, en lui-même, un nombre d’éloignements. De même, une dépense inscrite ne dit pas le coût final par procédure aboutie. Ces indicateurs ne trancheraient pas à eux seuls la question des droits fondamentaux : même un dispositif matériellement efficace resterait soumis à ses obligations. Mais ils permettraient au moins de tester l’objectif annoncé sans le remplacer par une appréciation politique générale.

Le prochain arbitrage se jouera dans les dossiers

Une première trajectoire serait celle d’une poursuite du dispositif sous des règles européennes modifiées, accompagnée de nouveaux contrôles juridictionnels. Une autre verrait ses modalités opérationnelles évoluer sous l’effet de décisions individuelles ou de difficultés documentées. Une troisième serait une réorientation politique. Aucune de ces possibilités ne peut être présentée comme acquise sur la seule base de l’arrêt de 2025 ou de la réforme de 2026. Les textes changent le cadre ; les contentieux et les pratiques en éprouvent la portée.

Le point de contrôle central restera la possibilité d’identifier la responsabilité de l’autorité qui décide, même lorsque la personne est déplacée hors du territoire italien. Il faudra observer l’accès réel à un conseil, la transmission des pièces et l’exécution des décisions judiciaires. Le débat devient plus intelligible lorsqu’il quitte la seule mise en scène du « bras de fer » : qui établit le risque, qui peut discuter cette appréciation, et qui répond des conséquences d’une mesure ? C’est à ce niveau que se mesure la protection effective des personnes, africaines ou non, placées dans le dispositif.

Les textes et décisions au cœur du contentieux

[1] Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 1er août 2025, affaires jointes C-758/24 et C-759/24, Alace et Canpelli ; communiqué officiel n° 103/25 résumant la décision et son contexte temporel.

[2] Décret-loi italien n° 37 du 28 mars 2025, texte publié à la Gazzetta Ufficiale et reproduit par le tribunal de Campobasso ; articles 1–3.

[3] Cour de cassation italienne, Ufficio del Massimario e del Ruolo, rapport n° 60 du 17 juin 2025 sur le décret-loi 37/2025 converti en loi 75/2025 ; document institutionnel reproduit par l’Unione forense per la tutela dei diritti umani.

[4] Conseil de l’Union européenne, adoption de la liste commune des pays d’origine sûrs et de la révision du concept de pays tiers sûr, 23 février 2026.

[5] Agence de l’Union européenne pour l’asile, « Implementation of Safe Country Concepts », édition couvrant janvier–juin 2026.

[6] Amnesty International, publication du 20 août 2026 sur l’accord Italie–Albanie ; source de documentation et de plaidoyer dont les qualifications sont attribuées.

Documentation consultée pour cette édition du 16 octobre 2026. Les références historiques sont utilisées à leur date et ne valent pas actualisation automatique.

Oh bonjour 👋
Ravi de vous rencontrer.

Inscrivez-vous pour recevoir nos dernières enquêtes et analyses directement dans votre boîte de réception.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *