Toujours en débat, le Land Bill associe redistribution, administration des terres communales et contrôle des acquisitions. Son évaluation exige de regarder les droits des habitants, les moyens publics et la réparation des inégalités foncières.
Un projet ancien revient au centre des choix économiques
Au 12 octobre 2026, le Land Bill B.2–2025 reste en deuxième lecture. L’ordre du jour du 13 octobre prévoit la reprise du débat, sans établir une adoption ni une entrée en vigueur. [1]
La présentation du texte ne date donc pas de cet automne. Dans son exposé du 30 septembre 2025, la ministre Inge Zaamwani rappelle une première introduction par Carl Schlettwein le 13 mars précédent, restée sans discussion, puis sa réintroduction. Les débats de 2026 prolongent ce parcours. [2]
Le registre parlementaire décrit un ensemble couvrant les conseils fonciers communaux, l’attribution des droits, l’acquisition de terres agricoles commerciales, la fiscalité et le règlement des litiges. Il prévoit aussi un fonds de développement des terres communales et des restrictions aux acquisitions étrangères. La portée du projet dépasse ainsi les seules décisions d’expropriation. [3]
La question est économique autant que juridique : qui pourra vivre de la terre, transmettre un droit et contester une décision ? Accroître le patrimoine de l’État ne garantit pas ces résultats.
La longue durée d’une redistribution inachevée
Les statistiques nationales permettent de mesurer l’héritage foncier. La compilation publiée en 2018 par la Namibia Statistics Agency attribuait environ 70 % des 39,7 millions d’hectares de terres agricoles commerciales aux Namibiens classés comme historiquement favorisés. Ce chiffre porte sur une catégorie de terres, pas sur l’ensemble du territoire. Il repose notamment sur des données de 2016 et un rôle d’évaluation de 2012–2017 ; il ne constitue pas un inventaire actualisé de 2026. Les séries historiques du même ouvrage montrent l’expansion de la propriété agricole privée durant la période coloniale. [6]
Le chantier législatif a aussi ses précédents. Dans une étude de février 2017 publiée par l’IPPR et l’Université namibienne des sciences et technologies, Wolfgang Werner rappelle le dépôt d’un Land Bill en novembre 2016, puis son retrait après les critiques sur les consultations. Il demandait une participation plus ouverte à la définition des politiques. Ce diagnostic du texte de 2016 ne peut être automatiquement appliqué à la procédure de 2025. [7]
La ministre présente, pour sa part, le projet réintroduit comme une traduction des résolutions de la deuxième conférence nationale sur la terre, tenue en 2018. Elle affirme vouloir accélérer l’accès des femmes, des jeunes et des travailleurs agricoles installés de longue date. Ce sont les objectifs revendiqués par le gouvernement ; leur réalisation dépendra des règles d’attribution et de leur application. [2]
L’expropriation serait encadrée, l’indemnisation maintenue
L’expropriation n’est pas une invention du nouveau projet. Dès sa version initiale publiée en mars 1995, la loi sur la réforme des terres agricoles commerciales l’autorisait, avec indemnisation, lorsque la vente négociée échouait ou que le propriétaire demeurait introuvable après recherche. Cette pièce établit l’antériorité du mécanisme, sans tenir lieu de version consolidée actuelle. [13]
L’article 16 de la Constitution protège la propriété tout en permettant l’expropriation dans l’intérêt public, sous réserve d’une juste indemnisation et d’une procédure prévue par la loi. L’article 18 impose aux autorités administratives d’agir équitablement et raisonnablement, avec possibilité de recours. La recherche de redistribution et la protection contre l’arbitraire doivent donc être examinées ensemble. [5]
Le projet maintient la préférence d’achat de l’État. Ses articles 89 à 96 prévoient notification, observations, indemnisation et contestation de son montant devant le Lands Tribunal. L’évaluation tient notamment compte de la valeur de marché et des pertes financières réelles. [4]
La portée de ces garanties dépendra de l’accès aux pièces et à l’expertise. Propriétaires, locataires et titulaires de droits non enregistrés n’ont pas nécessairement les mêmes moyens de défense. Le coût et les délais détermineront aussi l’accès effectif aux recours.
Acquérir une ferme ne suffit pas à faire vivre une exploitation
Dans son exposé, Inge Zaamwani défend la création d’un fonds communal destiné notamment aux infrastructures agricoles, à la formation et à certaines compensations. Le dispositif viserait également les zones où l’absence d’autorité traditionnelle reconnue, ou un conflit entre autorités, complique l’administration foncière, en y prévoyant des comités. [2]
L’eau, l’équipement, les connaissances agricoles et les débouchés conditionnent ensuite l’installation. Le nombre d’hectares acquis ne suffit pas à mesurer les conditions de vie créées pour les bénéficiaires.
Wolfgang Werner contestait déjà, dans une analyse de mai 2024, l’idée que le mécanisme du vendeur et de l’acheteur consentants expliquerait à lui seul la lenteur de la réforme. Il rappelait les terres proposées mais non acquises par l’État et insistait sur les moyens administratifs, le financement et le soutien après installation. Son diagnostic déplace l’examen vers la capacité publique à utiliser les instruments disponibles, sans nier les déséquilibres historiques de propriété. [8]
Les députés discutent aussi de cette capacité. En juin 2026, Michael Mulunga a demandé des audits réguliers des exploitations de réinstallation et un appui aux bénéficiaires. Vaino Hangula a, pour sa part, critiqué le traitement insuffisant de la crise foncière urbaine et proposé des mesures contre la rétention de terrains desservis. Ces propositions parlementaires ne sont pas des dispositions dont l’adoption serait acquise. [11]
Les communautés veulent peser sur les décisions qui les concernent
Dans les espaces ruraux, un droit foncier peut combiner résidence, cultures, pâturages et usages collectifs. La sécurité dépend de la protection de ces pratiques et de la présence des habitants dans les lieux où les droits sont arbitrés.
Le 30 septembre 2026, Thomas Muronga, président de l’alliance nationale des conservancies et des forêts communautaires, a alerté sur le risque d’affaiblissement de leur représentation dans les conseils fonciers communaux. Les conservancies sont ici des structures communautaires de gestion de la conservation. Son intervention exprime une revendication d’influence sur l’usage des espaces concernés. [9]
Dans la copie consultée, l’article 6 ne réserve pas de siège expressément nommé aux conservancies. Les articles 37(6) et 49(6) protègent toutefois la compatibilité de certains droits attribués avec leurs objectifs. Représentation au conseil et protection des usages constituent donc deux enjeux distincts. [4]
Cette mobilisation inclut des organisations de femmes rurales. Lors d’une remise de subventions fin septembre, des structures du Hardap et du ||Kharas figuraient parmi les bénéficiaires d’un programme mené par l’IRDNC et le Namibia Development Trust, avec un financement européen. Les associations ont annoncé des actions sur les droits communautaires et la participation aux décisions concernant les ressources naturelles. Ce soutien documente des moyens de mobilisation ; il ne démontre pas que leurs demandes ont été intégrées au projet. [10]
La Constitution reconnaît d’ailleurs, dans son article 23, la possibilité de mesures réparant les discriminations passées et le désavantage particulier subi par les femmes. Pour apprécier les effets différenciés de la réforme, il faudra examiner les attributions et les recours selon le genre, la situation économique et les territoires, avec des données qui permettent de suivre les résultats. [5]
Les acquisitions étrangères et les pièces encore manquantes
L’article 123 interdirait l’acquisition de terres agricoles commerciales par les étrangers, tout en organisant séparément des autorisations d’occupation. Le texte ne décrit pas une confiscation automatique de l’ensemble des propriétés étrangères. [4]
Cela ne promet pas davantage une immunité absolue à chaque titre existant : conditions d’acquisition et dispositions transitoires doivent être examinées selon les situations.
La copie intégrale porte une mention d’adoption en couverture, incompatible avec le stade encore affiché au registre parlementaire. Elle est donc utilisée comme version de travail, sans présumer son adoption. [3, 4]
Il reste à vérifier le texte définitif, les actes d’adoption et les règles d’application. Le suivi des dépenses, des attributions et des contestations permettra ensuite de mesurer les effets de la réforme.
Un autre calendrier doit être distingué de celui du projet. En avril 2026, la ministre a annoncé la préparation d’une politique sur les terres ancestrales pour octobre, ainsi que des efforts pour combler les postes essentiels vacants et revoir l’évaluation foncière. Les documents consultés établissent ces engagements ; ils ne permettent pas de tenir tous ces objectifs pour réalisés au 12 octobre. [12]
Les prochaines étapes se mesureront dans les droits exercés
Une première trajectoire serait une adoption assortie de moyens et de critères d’attribution lisibles. Son effet se vérifierait dans la sécurité des usages, la viabilité des exploitations et la possibilité de faire corriger une décision.
Une deuxième trajectoire serait une application inégale : les structures capables de préparer leurs dossiers pourraient avancer plus vite que les ménages dépourvus d’appui. Cette hypothèse appelle un suivi des écarts sociaux et territoriaux ; elle n’est pas un résultat mesuré.
Le Parlement pourrait enfin prolonger la discussion ou modifier le projet. Il faudrait suivre le traitement des demandes de représentation et d’audit, tandis que le droit en vigueur continuerait de s’appliquer.
La réparation des inégalités historiques exige de rendre la terre accessible, mais aussi les institutions responsables devant ceux qu’elles administrent. C’est dans cette relation entre redistribution, moyens économiques et droits effectivement exercés que se jouera la portée du Land Bill.
Les sources pour distinguer le droit, les objectifs et les résultats
- 1 — Assemblée nationale, ordre du jour n° 78, séance prévue le 13 octobre 2026, point IV.
- 2 — Inge Zaamwani, exposé ministériel du 30 septembre 2025, publié par The Namibian le 7 octobre 2025.
- 3 — Parlement de Namibie, fiche officielle du Land Bill B.2–2025, description et stade de procédure ; consultée le 12 octobre 2026.
- 4 — B.2–2025, copie intégrale du Land Bill, 157 pages, The Online Guide to the Namibian Economy ; réserve de version exposée dans l’article.
- 5 — Constitution namibienne, version amendée en 2014, articles 16, 18 et 23, reproduction Constitute.
- 6 — Namibia Statistics Agency, Namibia Land Statistics, septembre 2018, données historiques et foncières.
- 7 — Wolfgang Werner, The 2016 Land Bill: Making Law Without Consultation and Policy Review, IPPR et NUST, février 2017.
- 8 — Wolfgang Werner, « Willing Buyer-Willing Seller: Failure or Scapegoat? », The Namibian, 17 mai 2024.
- 9 — The Namibian, déclaration de Thomas Muronga sur la représentation des conservancies, 30 septembre 2026.
- 10 — Dolly Menas, « Rights groups get N$1.2m boost », The Namibian, 1er octobre 2026.
- 11 — Martin Endjala, propositions parlementaires sur les terrains urbains et les audits fonciers, The Namibian, 8 juin 2026.
- 12 — The Brief, objectifs ministériels pour les capacités administratives et la politique foncière, 27 avril 2026.
- 13 — Gazette n° 1040 du 3 mars 1995, texte originel de l’Act 6/1995, sections 17 et 20 ; reproduction documentaire Bazulo.
La Rédaction

