Bamako réécrit par étapes le droit des achats placés sous secret défense
Le Mali a engagé en 2026 une révision en plusieurs temps du régime applicable aux marchés de défense et de sécurité exclus du Code des marchés publics. Le 24 juillet, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret modifiant l’annexe n°1 du décret n° 2023-0275/PT-RM afin d’actualiser les catégories d’équipements, travaux et services pouvant relever du secret en matière de défense.
Le 12 août, une deuxième réforme est allée plus loin. Le Gouvernement a adopté un projet de décret modifiant le corps même du régime de 2023, après avoir constaté que toutes les étapes de conclusion et d’exécution des contrats n’étaient pas suffisamment prises en compte. Les innovations annoncées concernent notamment les modalités de paiement et de livraison des contrats conclus avec des sociétés étrangères ou des États.
Le mot « refond » traduit donc une séquence réglementaire, non un texte unique déjà consolidé et publié. Au 8 septembre 2026, les sources vérifiées établissent l’adoption gouvernementale des projets de juillet et d’août, mais le corpus public consulté ne permet pas encore d’identifier leurs décrets définitifs publiés au Journal officiel. L’article distingue en conséquence le droit déjà en vigueur des modifications encore documentées au stade du Conseil des ministres.
Le régime de 2023 avait déjà créé une procédure spéciale hors publicité ordinaire
L’article 8 du Code malien des marchés publics exclut du droit commun les marchés de travaux, fournitures et services concernant des besoins de défense et de sécurité qui exigent le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État est incompatible avec des mesures de publicité. Le décret n° 2023-0275/PT-RM du 3 mai 2023 a organisé ce régime dérogatoire.
Le texte définit le « secret en matière de défense » comme couvrant des renseignements, objets, documents, données informatisées, fichiers ou procédés dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l’État. Il distingue également les contrats conclus sous le sceau des « intérêts essentiels de l’État », notion plus large touchant notamment l’indépendance, l’intégrité territoriale, la sécurité, la défense, la diplomatie, l’économie et certains éléments du potentiel scientifique.
Les contrats concernés ne sont pas soumis aux méthodes ordinaires de sélection et de contrôle prévues par le Code des marchés publics. Ils ne sont pas pour autant juridiquement sans procédure : le décret de 2023 impose des règles propres de planification, de sélection, d’approbation, d’exécution financière et d’audit.
Appel restreint ou négociation directe : le secret n’efface pas toute concurrence
Le décret de 2023 prévoit deux modes de passation : l’appel d’offres restreint et la négociation directe. Lorsque plusieurs entreprises peuvent exécuter la prestation, l’autorité contractante doit en principe organiser une consultation entre au moins trois candidats disposant des capacités techniques et financières requises. Si trois candidats ne peuvent être obtenus, la consultation peut être ramenée à deux, puis, à défaut, à une négociation avec l’unique opérateur disponible.
Pour l’appel restreint, le texte prévoit une étape de demande publique à manifestation d’intérêt ou de préqualification au moins une fois par an pour certaines catégories. Les candidats sont ensuite inscrits sur une liste restreinte, tandis que le dossier d’appel d’offres et la procédure d’évaluation demeurent confidentiels.
Une commission spéciale, soumise au secret absolu, procède au dépouillement et au jugement des offres. Son procès-verbal confidentiel doit notamment mentionner l’attributaire provisoire, les soumissionnaires non retenus et les motifs de rejet, le montant du marché et le délai d’exécution.
La négociation directe reste possible en cas d’urgence impérieuse, de force majeure, de droit exclusif ou de monopole reconnu. La commission doit alors négocier les conditions jugées les plus avantageuses, notamment la qualité, le prix et le délai de livraison. Le régime est donc dérogatoire à la publicité ordinaire, mais il n’équivaut pas formellement à une liberté totale de contracter.
Budgets, visa financier et audit annuel constituent les principaux garde-fous internes
Le texte de 2023 comporte plusieurs contrôles financiers. Avant la signature, les services compétents doivent établir la disponibilité et la réservation des crédits. Les contrats sont soumis au visa préalable du contrôle financier ; un contrat dépourvu de ce visa est déclaré nul et ses auteurs s’exposent aux sanctions prévues par la réglementation.
Les niveaux d’approbation varient selon les montants et la nature des prestations. Au-delà de certains seuils, les marchés secret défense doivent être conclus par le ministre chargé de la Défense ou de la Sécurité et approuvés par le ministre chargé des Finances après avis du Conseil supérieur de la Défense. Le régime des « intérêts essentiels de l’État » prévoit également l’intervention du Premier ministre pour certaines autorisations.
Le décret impose en outre un double reporting annuel. Les ministres concernés doivent transmettre au Président de la République et au Premier ministre un rapport sur les contrats dérogatoires signés et leur état d’exécution. Le Contrôle général des Services publics doit, avant la fin du premier semestre, auditer les contrats de l’année précédente et analyser notamment la compétitivité des prix des biens et services.
Ces garde-fous sont importants parce que le secret empêche une partie des contrôles externes fondés sur la publicité et l’accès du public aux documents. Leur efficacité dépend toutefois de la réalisation effective des audits, de la qualité des pièces conservées et des suites données aux anomalies constatées.
La réforme de mars 2026 a déjà modifié les avances et l’exécution financière
Avant les projets de juillet et d’août, le régime avait déjà été retouché. Le décret n° 2026-0112/PT-RM du 2 mars 2026, publié au Journal officiel du 13 mars, a remplacé l’article 14 du décret de 2023 relatif à l’exécution des dépenses.
Le nouveau texte exige des crédits budgétaires à concurrence des charges du contrat ou une autorisation du ministre chargé des Finances. Il maintient le visa des engagements préalables du contrôle financier et précise qu’un contrat dépourvu de ce visa est nul.
Il introduit surtout des règles sur les avances : les modalités de réception, de livraison et de paiement sont définies lors de la négociation ; l’avance de démarrage ne peut excéder 50 % du montant du marché et doit être garantie à 100 % selon une modalité acceptée par les parties. Le procès-verbal de négociation devient une partie intégrante du contrat.
Cette modification montre que la difficulté du régime ne se limite pas à la sélection du fournisseur. Les contrats de défense impliquent souvent des acomptes élevés, des livraisons internationales, des délais longs et des risques d’exécution. La réforme d’août prolonge cette logique en annonçant de nouvelles règles pour les contrats avec sociétés étrangères et États.
Élargir le secret sans diluer la responsabilité publique
Le 31 décembre 2025, un premier décret avait déjà modifié l’annexe n°1 du régime de 2023. Le Journal officiel publie une liste détaillée comprenant notamment rations de combat, protections balistiques, équipements de déminage, radios militaires et autres matériels spécialisés.
Le 24 juillet 2026, le Gouvernement a estimé que cette liste restait insuffisante face à l’évolution de la situation sécuritaire et à la non-prise en compte de certaines catégories d’équipements. Le projet adopté vise donc à actualiser les fournitures, services et travaux pouvant bénéficier de la procédure dérogatoire.
Cette extension est compréhensible du point de vue opérationnel : les besoins évoluent avec les menaces, les technologies, les communications et les modes de combat. Mais plus la liste s’élargit, plus la frontière entre nécessité de confidentialité et simple commodité administrative devient stratégique. Le principe à préserver est celui de la proportionnalité : seules les informations dont la divulgation porterait réellement atteinte aux opérations ou aux intérêts essentiels de l’État devraient être soustraites à la publicité.
Plusieurs questions restent ouvertes. Les projets du 24 juillet et du 12 août ne sont pas disponibles sous forme consolidée dans le corpus vérifié. Les nouvelles modalités de paiement et de livraison avec des sociétés étrangères ou des États ne sont pas détaillées : garanties, monnaies, avances, inspection avant expédition, réception technique ou traitement des défauts restent à documenter.
Le régime de 2023 impose un audit annuel par le Contrôle général des Services publics, mais aucun rapport public spécifique aux marchés secret défense de 2025 n’a été identifié dans les sources consultées. L’Autorité de régulation indique par ailleurs que la commande publique ordinaire a représenté plus de 1 074 milliards de FCFA et 7 424 marchés en 2025 ; les contrats exclus suivent un autre régime et leur poids financier consolidé n’est pas publié dans les mêmes statistiques.
La crédibilité de la refonte dépendra moins du secret que de la traçabilité interne
Un scénario favorable verrait le Mali disposer d’un régime permettant des acquisitions rapides et confidentielles tout en maintenant une traçabilité complète des décisions, des prix, des livraisons, des avances et des bénéficiaires effectifs. Les audits internes pourraient alors protéger simultanément l’efficacité militaire et les finances publiques.
Un scénario intermédiaire verrait les nouvelles règles améliorer les paiements et les contrats internationaux sans rendre les contrôles plus lisibles. Le système gagnerait en capacité opérationnelle mais resterait difficile à évaluer de l’extérieur.
Un scénario défavorable apparaîtrait si l’extension des catégories secrètes réduisait excessivement la concurrence et si les rapports d’audit restaient sans suites vérifiables. Dans ce cas, l’opacité ne résulterait pas du principe du secret défense lui-même, mais d’un déficit de contrôle sur son usage.
Les indicateurs à suivre sont précis : publication des décrets issus des Conseils des ministres de juillet et d’août, nouvelle annexe des équipements, clauses de paiement international, nombre de procédures restreintes et négociées, taux et garanties d’avances, délais de livraison, audits annuels du CGSP, écarts de prix détectés, mesures correctives et sanctions éventuelles. C’est cette chaîne de traçabilité qui permettra de juger la refonte.
Les documents qui fondent l’enquête
- Gouvernement de la République du Mali, Conseil des ministres du 24 juillet 2026, projet de modification de l’annexe n°1 du décret n° 2023-0275/PT-RM.
- Gouvernement de la République du Mali et Primature, Conseil des ministres du 12 août 2026, projet de modification du régime des marchés exclus et innovations relatives aux paiements et livraisons des contrats internationaux.
- Direction générale des Marchés publics et des Délégations de Service public, décret n° 2023-0275/PT-RM du 3 mai 2023 fixant le régime des marchés exclus du Code des marchés publics.
- Journal officiel de la République du Mali, 30 janvier 2026, décret n° 2025-0915/PT-RM du 31 décembre 2025 modifiant l’annexe n°1 du régime des marchés exclus.
- Journal officiel de la République du Mali, 13 mars 2026, décret n° 2026-0112/PT-RM du 2 mars 2026 modifiant l’article 14 relatif à l’exécution financière, aux avances et aux avenants.
- Direction générale des Marchés publics, décret n° 2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public.
- Primature du Mali, documentation institutionnelle relative aux missions du Contrôle général des Services publics.
- Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service public, données 2025 sur le volume et la structure de la commande publique malienne.

