Montage éditorial d’Ángel Víctor Torres avec le littoral de Ceuta et un espace d’accueil administratif.

Un désaccord sur les moyens, les délais et la responsabilité

L’État espagnol a rejeté, le 20 octobre 2026, la demande préalable par laquelle Ceuta lui reprochait une insuffisance d’action après les arrivées des 30 et 31 juillet. Le ministère de la Politique territoriale, dirigé par Ángel Víctor Torres, affirme que les interventions sont engagées et que les ressources mobilisées contredisent l’accusation d’inactivité. La ville, présidée par Juan Jesús Vivas, estime au contraire que la réponse n’éclaire pas suffisamment les moyens et le calendrier de traitement des dossiers. [1, 2]

La divergence ne se résume pas à compter des départs. Elle oppose une démonstration étatique fondée sur les dispositifs d’accueil, les opérations et les retours, à une demande locale portant sur les procédures d’expulsion, de renvoi et de protection internationale des adultes encore présents. Un bilan global de mouvements ne décrit pas, à lui seul, l’état de chaque dossier.

De la demande de septembre au premier arbitrage judiciaire

Selon Europa Press, l’exécutif local a décidé le 16 septembre d’adresser une demande à l’État, présentée le 18 septembre. Il réclamait notamment des décisions explicites dans les procédures concernant les personnes entrées fin juillet et encore présentes. Le 20 octobre, la ville a annoncé son intention de saisir le Tribunal suprême. [2]

La chronologie de la réponse appelle une précision. Les premiers comptes rendus de la journée évoquaient une absence de réponse dans le délai attendu ; Ceuta TV a rapporté ensuite que le document avait été reçu le matin et analysé, mais jugé insuffisant. Présenter la procédure comme si l’État n’avait jamais répondu serait donc inexact. [2, 3]

Le 27 octobre, le Tribunal suprême a refusé de prononcer les mesures d’extrême urgence sollicitées sans entendre préalablement l’État. D’après EFE, il n’a pas retenu les circonstances permettant de se dispenser du contradictoire et a ouvert la voie à l’examen ordinaire de la demande de mesures provisoires. Un délai de dix jours a été accordé à l’avocat de l’État pour ses observations. [4]

Cette décision procédurale ne tranche pas le fond de l’accusation d’inactivité. Elle ne ferme pas non plus, par elle-même, l’examen des mesures provisoires selon la procédure ordinaire. Au 8 novembre, les pièces consultées ne permettent pas d’annoncer un jugement définitif du litige.

Des retours réels dans les bilans, des catégories à préserver

Le communiqué étatique du 20 octobre fait état de plus de 12 700 personnes retournées au Maroc depuis le 10 août et de plus de 7 400 places dans les espaces aménagés. Il indique que les grands campements littoraux ont été évacués et présente ces interventions comme la preuve d’une mobilisation effective. Il s’agit de chiffres et d’une appréciation publiés par l’administration responsable. [1]

Les catégories sont déterminantes. Le bilan ministériel du 8 octobre distinguait 10 513 retours volontaires et 513 expulsions, pour un total de 11 026 retours depuis le 10 août. Cette ventilation suffit à montrer pourquoi le nombre global de retours ne peut être présenté comme le nombre d’expulsions exécutées. Elle ne permet pas d’attribuer la même qualification juridique à tous les départs. [5]

Une actualisation gouvernementale présentée le 3 novembre mentionne 14 818 personnes revenues dans leur pays, ainsi que 7 507 places d’accueil de l’État, dont 5 957 occupées. Elle ne reprend pas, dans le passage consulté, la même ventilation des retours. Les dates et catégories doivent donc accompagner toute comparaison. [6]

Il faut également séparer adultes et enfants. Le bilan du 3 novembre indique 3 650 mineurs dans le système de protection de la ville et distingue les regroupements familiaux en péninsule des réaffectations vers d’autres communautés autonomes. Ces mouvements internes ne sont pas des retours au Maroc. Le communiqué du 20 octobre précisait, pour sa part, qu’aucun mineur n’avait alors pu être regroupé dans ce pays. [1, 6]

Financer l’accueil ne remplace pas la décision sur chaque dossier

Le soutien financier constitue une pièce vérifiable. Le décret-loi 30/2026 du 13 octobre, publié le lendemain au Bulletin officiel, prévoit 45,32 millions d’euros de subventions directes pour les dépenses exceptionnelles de Ceuta : 40,67 millions pour les dépenses courantes et 4,65 millions pour l’investissement. Il vise plusieurs services essentiels confrontés aux conséquences de la crise. Cette décision de financement ne démontre pas que toutes les sommes ont déjà été dépensées ni que chaque besoin a été couvert. [7]

Le traitement administratif suit une autre chaîne : identifier la personne, déterminer sa situation, instruire la procédure pertinente, notifier une décision et permettre les garanties applicables. L’État rappelle dans sa réponse qu’un délai général d’un mois ne peut se substituer aux délais et examens prévus par les textes. [1]

Le droit européen protège l’accès à l’asile et interdit les expulsions collectives. L’article 19 de la Charte des droits fondamentaux protège également contre l’éloignement vers un État où existe un risque sérieux de peine de mort, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants. Ces règles ne préjugent pas de l’issue d’un dossier individuel ; elles imposent de ne pas traiter toutes les personnes présentes comme une catégorie administrative indifférenciée. [8]

Pour apprécier l’action publique, il faut donc rapprocher moyens et procédures. Des places ouvertes prouvent une capacité matérielle déclarée ; elles ne donnent pas le nombre de demandes de protection enregistrées, de décisions notifiées ou de recours pendants. À l’inverse, la persistance de dossiers ne suffit pas, sans examen des obligations et des délais, à démontrer une inactivité illégale.

Depuis le Maroc, les droits des personnes déplacent le regard

Ceuta se situe sur la rive africaine, et la gestion des traversées engage directement les personnes, les familles et les institutions marocaines. Le Conseil national des droits de l’Homme du Maroc a publié, le 7 août, des conclusions préliminaires sur les mouvements vers Sebta et Melilla. Il indique avoir mobilisé des équipes de terrain, recueilli des témoignages et suivi les contenus numériques. [9]

Cette source ouvre une autre série de questions. Le CNDH fait état de blessures et de violences observées ou documentées, et appelle à une structure conjointe pour établir le bilan, identifier les dépouilles et permettre leur restitution aux familles. Il précise que ses constats sont préliminaires. Le document ne doit donc être transformé ni en bilan définitif, ni en validation globale de l’action des autorités marocaines ou espagnoles. [9]

Le Défenseur du peuple espagnol a également ouvert une intervention d’office le 13 août, auprès de plusieurs administrations, sur la réponse à la situation humanitaire. Son intervention élargit le contrôle au-delà de la seule controverse entre l’État et la ville. [10]

Ces démarches rappellent que les personnes concernées sont aussi des titulaires de droits, des proches recherchés par leurs familles et des interlocuteurs dont les choix doivent être documentés. La mention administrative « retour volontaire » renseigne sur une catégorie du bilan ; apprécier les conditions du consentement exige une information sur l’accompagnement, les alternatives et la situation au départ.

Les ressortissants marocains, les personnes d’autres nationalités africaines et les enfants ne doivent pas être fondus dans un récit unique. Les documents consultés ne permettent pas de reconstituer tous les parcours ni de mesurer les conditions de réinsertion après le retour. Aucun motif collectif ne peut être attribué à l’ensemble des personnes ayant franchi la frontière.

Le dossier contentieux et les données détaillées restent décisifs

La principale pièce manquante est le dossier complet transmis au Tribunal suprême : demande de la ville, réponse administrative intégrale, annexes opérationnelles et observations de l’État. Les communiqués et comptes rendus établissent les positions publiques ; ils ne remplacent pas l’ensemble des éléments soumis au juge.

Le texte intégral de l’ordonnance rapportée le 27 octobre n’a pas été obtenu directement. La concordance entre EFE, Europa Press et les comptes rendus locaux permet d’en décrire prudemment la portée procédurale. Elle ne justifie pas d’inventer un numéro d’affaire, des motifs supplémentaires ou une décision au fond.

Pour évaluer les résultats, il manque aussi un tableau comparable des procédures : personnes identifiées, demandes d’asile, décisions d’éloignement, retours volontaires, exécutions et recours, avec périodes et populations de référence. Sans ces dénominateurs, on ne peut calculer un taux de résolution fiable à partir des seules annonces.

Enfin, la qualité de l’accueil et les conditions des retours demandent des observations indépendantes actualisées. Les travaux préliminaires d’août éclairent le début de la crise, mais ne suffisent pas à décrire toutes les situations d’octobre ou de novembre. L’absence de cette évaluation ne prouve ni que les garanties ont été systématiquement respectées, ni qu’elles ont été systématiquement violées.

Le contrôle portera sur les obligations autant que sur les volumes

Une première trajectoire serait un renforcement de la coordination permettant de documenter les moyens, d’instruire les dossiers dans les délais applicables et de réduire les situations d’attente. Son appréciation devrait intégrer la qualité de l’information, l’accès à l’assistance et la continuité de la protection.

Une deuxième serait une poursuite du contentieux avec un examen détaillé des obligations de chaque administration. Le juge pourrait alors préciser les exigences auxquelles l’action publique doit répondre. La décision sur les mesures d’extrême urgence ne permet pas d’anticiper cette issue.

Une troisième verrait diminuer le nombre de personnes présentes sans que disparaissent les questions relatives aux conditions de départ, au suivi des enfants ou à l’accueil après retour. Une baisse d’effectifs peut alléger une pression matérielle tout en laissant ouvertes des obligations individuelles.

Les sources du différend et de son contrôle

[1] Ministère espagnol de la Politique territoriale et de la Mémoire démocratique, communiqué publié par La Moncloa sur la réponse au requerimiento de Ceuta, 20 octobre 2026.

[2] Europa Press, « El Gobierno de Ceuta decide llevar al Supremo la inactividad del Estado para tramitar los expedientes de migrantes », 20 octobre 2026.

[3] Ceuta TV, « Ceuta llevará al Supremo la inactividad del Estado ante la falta de avances en las devoluciones », 20 octobre 2026, 20 h 01.

[4] EFE, « El Supremo rechaza reclamar al Gobierno el plan para migrantes que pedía Ceuta », 27 octobre 2026 ; compte rendu concordant d’Europa Press du même jour.

[5] Ministère espagnol de la Politique territoriale, « El número de retornos a Marruecos se eleva a más de 11.000 personas », 8 octobre 2026.

[6] Présidence du gouvernement espagnol, référence du Conseil des ministres du 3 novembre 2026, rubrique « Informe actualizado de la situación en Ceuta ».

[7] Boletín Oficial del Estado, Real Decreto-ley 30/2026 du 13 octobre, publié le 14 octobre 2026, référence BOE-A-2026-21318, article 1.

[8] Union européenne, Charte des droits fondamentaux, articles 18 et 19 ; texte consolidé publié au Journal officiel de l’Union européenne du 7 juin 2016 et explication institutionnelle de la FRA.

[9] Conseil national des droits de l’Homme du Maroc, « Conclusions préliminaires sur la traversée collective vers Sebta et Melilla », 7 août 2026.

[10] Défenseur du peuple espagnol, « El Defensor del Pueblo actúa de oficio por la situación humanitaria de los migrantes que continúan en Ceuta », 13 août 2026.

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