Illustration de synthèse : scène fictive et conceptuelle.
Une décision annulée, un débat de fond toujours ouvert
Le 7 octobre 2026, la High Court de Pretoria a annulé la décision du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence de publier le Legal Sector Code, puis lui a renvoyé le dossier pour réexamen. Le jugement porte sur l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Il ne tranche pas les contestations relatives à la légalité substantielle des objectifs et des mécanismes du code. [1]
Cette portée précise compte pour une profession où la répartition du capital, des responsabilités et des dossiers conditionne l’accès aux revenus et aux carrières. La transformation du secteur demeure un enjeu public. Mais son instrument réglementaire doit être adopté selon les exigences du droit, avec une décision dont l’autorité compétente assume les motifs.
Le renvoi ouvre donc une nouvelle étape. Il ne démontre ni l’abandon de toute politique de transformation, ni la validation de chaque objection formulée par les requérants. Pour comprendre les suites possibles, il faut séparer le jugement rendu, les positions des parties et les décisions qui restent à prendre.
Du code de septembre 2024 au contentieux de 2026
Le Legal Sector Code a été publié le 20 septembre 2024 sous le numéro 5221, dans la Government Gazette 51271. Il organise un cadre sectoriel de mesure du Broad-Based Black Economic Empowerment, ou B-BBEE, pour la profession juridique. Son texte articule notamment propriété, direction, formation et accès aux commandes de services juridiques. [2]
Dans son communiqué du 12 septembre 2024 annonçant l’approbation, le ministère présentait des cibles de participation au capital de 50 % pour les praticiens noirs et de 25 % pour les femmes noires sur cinq ans. Il associait cette démarche à la correction des injustices héritées du passé. [3] Ces nombres sont des objectifs annoncés lors de l’adoption ; ils ne décrivent pas les parts effectivement détenues dans les cabinets en octobre 2026.
Deneys indique avoir engagé la procédure en décembre 2024, puis avoir été rejoint par Bowmans, Webber Wentzel et Werksmans en avril 2025. [4] Une procédure distincte de Solidarity a été examinée conjointement. Les deux ordonnances du 7 octobre annulent la même décision de publication et renvoient le dossier au ministre. [1]
Cette chronologie écarte une lecture trop immédiate de l’événement. Le contentieux ne surgit pas après une seule annonce récente : il porte sur un dispositif élaboré, publié, puis contesté. Les arguments économiques et professionnels se sont inscrits dans une procédure où la légalité de l’acte ministériel pouvait être examinée séparément de l’opportunité de la politique.
Le ministre doit exercer son propre jugement
Le tribunal considère que le ministre n’a pas exercé comme il le devait l’appréciation que lui confère l’article 9(1) du B-BBEE Act. La consultation et l’expertise sectorielle pouvaient éclairer sa décision, mais ne pouvaient s’y substituer. Le jugement précise aussi que le travail de consultation déjà accompli n’est pas annulé : le ministre n’est pas tenu de recommencer tout le processus. [1]
La distinction institutionnelle est essentielle. Un secteur peut négocier une proposition, produire des statistiques et défendre un compromis. Lorsque la loi confie l’adoption à un membre du gouvernement, cette participation ne transfère pas aux intéressés la responsabilité finale. L’autorité publique doit apprécier les éléments reçus et pouvoir expliquer pourquoi les choix retenus répondent à son mandat.
L’ordonnance ne fixe pas de délai de réadoption et ne prononce pas de suspension de l’annulation. [1] Son dispositif ne peut toutefois servir à déduire sans autre vérification la situation de chaque certificat, contrat ou démarche de mesure en cours. Ces conséquences pratiques dépendent aussi des actes ultérieurs et des règles applicables au cas concerné.
Les dossiers confiés comptent autant que les titres détenus
Le code publié en 2024 cherche à intervenir sur plusieurs dimensions du marché juridique. La participation au capital concerne les droits économiques et le pouvoir dans les cabinets. Le contrôle de gestion porte sur les responsabilités. La formation et les achats de prestations visent l’accès aux compétences et aux opportunités. Les règles de mesure et les catégories d’entités figurent dans un ensemble sectoriel détaillé. [2]
Ces dimensions répondent à des mécanismes différents. Accéder à une fonction visible ne garantit pas une part équivalente des revenus ni une influence réelle sur l’attribution des dossiers. Recevoir des missions peu complexes ne produit pas nécessairement la même trajectoire que participer à des opérations commerciales importantes ou à des contentieux spécialisés. Une analyse de la transformation doit donc suivre les rôles et la valeur du travail confié.
Les donneurs d’ordre occupent ici une position stratégique. Une entreprise ou une administration qui choisit son conseil détermine aussi quelles équipes accumulent de l’expérience, des références et des revenus. À terme, ces éléments peuvent renforcer la capacité à remporter d’autres dossiers. Le mécanisme peut entretenir une concentration, mais aussi permettre une ouverture lorsque de nouvelles compétences accèdent effectivement aux missions.
Pour mesurer un résultat, il faudrait relier les indicateurs de conformité à des données de parcours : progression vers l’association, accès aux dossiers spécialisés, autonomie professionnelle et stabilité des revenus. Une amélioration de score peut accompagner un changement réel ; elle ne constitue pas, à elle seule, une démonstration de tous ces effets.
Des acteurs sud-africains défendent des voies concurrentes
Les cabinets requérants présentent leur démarche comme une demande de cadre légal, praticable et inclusif. Dans leurs communiqués après le jugement, Deneys et les trois cabinets intervenants affirment maintenir leur engagement en faveur de la transformation. [4][5] Il s’agit de leur position déclarée, qu’il faut distinguer d’une évaluation indépendante de leurs pratiques ou de leurs résultats.
Du côté du dispositif sectoriel, le Legal Sector Charter Council décrit sa mission comme l’avancement de la participation économique des praticiens noirs et le suivi de la transformation. Après le jugement, son site indique qu’il l’étudie et qu’une communication sera adressée aux parties prenantes. [6] Cette annonce ne constitue ni une décision de justice, ni une nouvelle publication du code.
Le conflit met en présence des institutions publiques, de grands cabinets, des organisations professionnelles et des groupes qui demandent un accès plus équitable aux opportunités. Leurs intérêts ne se superposent pas. Les acteurs déjà établis disposent d’une clientèle, de moyens financiers et d’une capacité contentieuse ; ceux qui cherchent à élargir leur place dépendent notamment de l’accès effectif aux commandes et à la formation.
Reconnaître ces rapports de force ne permet pas d’inventer les intentions individuelles des parties. Une objection juridique peut être fondée tout en ayant un effet économique favorable à celui qui la porte. Un objectif de réparation peut être légitime tout en nécessitant des règles mieux justifiées. L’enquête doit examiner ces deux dimensions sans transformer une position d’acteur en conclusion générale.
Le cadre constitutionnel ne réduit pas l’égalité à l’absence de distinction. Son article 9(2) permet des mesures destinées à protéger ou faire progresser les personnes désavantagées par des discriminations injustes. [7] La discussion porte alors sur la conception et la légalité de mesures concrètes, ainsi que sur leur capacité à atteindre les personnes visées.
Les effets de transition ne sont pas encore un bilan
Au 27 octobre, les pièces consultées ne permettent pas d’établir une nouvelle promulgation ni l’issue d’un éventuel recours contre le jugement. L’avis du conseil sectoriel confirme l’existence de demandes de clarification, mais ne règle pas à lui seul l’ensemble des questions de transition. [6] Une annonce future devra être examinée à partir de son texte et de sa date d’effet.
Le jugement laisse également ouvertes les contestations de fond. Le réexamen ministériel pourrait conduire à une décision nouvelle, avec des motifs et éventuellement un contenu différents. Il serait donc prématuré de traiter toutes les dispositions contestées comme définitivement validées ou définitivement interdites.
Sur le plan économique, le corpus ne fournit pas de bilan national attribuant au code une évolution précise des honoraires, du capital détenu ou de l’accès aux dossiers depuis 2024. Les objectifs affichés et les craintes exprimées ne remplacent pas ces données. Les parts de marché, les revenus et les trajectoires devraient être comparés sur une période et un périmètre constants.
Les conditions d’entrée, le financement d’une installation et l’accès à la spécialisation peuvent aussi varier selon la taille du cabinet et le lieu d’exercice. Un indicateur moyen ne rend pas tous ces écarts visibles.
Une nouvelle décision devra rendre ses choix vérifiables
Le renvoi pourrait permettre au ministre de produire une appréciation explicite des objectifs, des données et des moyens retenus. Une telle décision gagnerait à montrer le lien entre chaque mécanisme et l’obstacle qu’il prétend corriger. Elle devrait également expliquer la place des différentes catégories de praticiens et les modalités de suivi des résultats.
Pour les acteurs de la profession, la période appelle une clarification des règles applicables et une publication d’informations comparables. Les engagements volontaires annoncés par les cabinets peuvent eux aussi être évalués : leur maintien se mesure dans les recrutements, les responsabilités et les dossiers confiés, pas seulement dans un communiqué.
Le jugement du 7 octobre impose ainsi un retour à la responsabilité du décideur public. Il ne ferme pas le chantier de la transformation. La suite dépendra de la qualité du réexamen, de sa justification juridique et de la possibilité de vérifier que les nouvelles opportunités atteignent effectivement les praticiens concernés.
Les pièces pour lire la portée exacte du renvoi
[1] High Court, Gauteng Division, Pretoria, Deneys Reitz t/a Deneys and Others v Minister of Trade, Industry and Competition and Others ; Solidarity Trade Union v Minister of Trade, Industry and Competition and Others, [2026] ZAGPPHC 1138, 7 octobre 2026, affaires 2024/149523 et 2025/033365. Texte intégral du jugement reproduit par Semantis, notamment paragraphes 133 à 146 et dispositifs ; le résumé automatisé de l’hébergeur n’est pas utilisé. Consulter la source
[2] Department of Trade, Industry and Competition, Legal Sector Code, Government Notice 5221, Government Gazette 51271, 20 septembre 2024, version publiée par le ministère. Consulter la source
[3] Department of Trade, Industry and Competition, Minister Parks Tau Approves the Legal Sector Code in Terms of Section 9(1) of the B-BBEE Act, 12 septembre 2024, communiqué primaire reproduit par Reynolds Attorneys. Consulter la source
[4] Deneys, High Court sets aside decision to gazette Legal Sector Code, remits it to Minister for reconsideration, communiqué à la suite du jugement du 7 octobre 2026. Position d’un requérant. Consulter la source
[5] Bowmans, High Court judgment concerning the Broad-Based Black Economic Empowerment Legal Sector Code, 8 octobre 2026 ; déclaration commune également publiée par Webber Wentzel. Positions de parties au contentieux. Consulter la source
[6] Legal Sector Charter Council, présentation de son mandat et avis relatif au jugement du 7 octobre, consultés le 27 octobre 2026. L’avis indique une étude du jugement, sans annoncer une nouvelle décision ministérielle. Consulter la source
[7] Constitution de la République d’Afrique du Sud, 1996, article 9(2), texte publié par le ministère de la Justice. Consulter la source

