Illustration fictive : une enquêtrice et un juriste fidjiens travaillent côte à côte sur des dossiers, tandis qu’un troisième professionnel consulte une feuille en arrière-plan.

Au 22 octobre 2026, la suppression de la FICAC demeure proposée dans la réforme constitutionnelle fidjienne. [1] Le gouvernement défend un transfert des enquêtes à la police et des poursuites au parquet. [4] Transparency and Integrity Fiji réclame des garanties sur l’indépendance et les compétences du dispositif appelé à prendre le relais. [5] L’inquiétude est documentée ; la fermeture de l’institution n’est pas un fait accompli.

Le projet d’abrogation reste lié à la réforme constitutionnelle

Le Constitution (Amendment) Bill 2026 prévoit expressément l’abrogation de la loi de 2007 qui fonde la Fiji Independent Commission Against Corruption. Le Fiji Sun situe cette disposition à l’article 229 et rappelle son articulation avec les dispositions transitoires. Le choix gouvernemental porte donc bien sur la disparition de cette institution dans le cadre proposé. Présenter son démantèlement comme déjà exécuté confondrait toutefois le contenu d’un projet avec son adoption définitive et sa mise en application. [1]

Les consultations parlementaires d’octobre portent toujours sur cette réorganisation envisagée. Des participants réunis à Rakiraki le 20 octobre demandent encore la suppression de la commission, selon le Fiji Sun du lendemain. [10] L’enjeu est de savoir quelles capacités seraient conservées ou transférées, avec quelles protections. Le retrait d’une institution ne permet pas, à lui seul, de conclure que toute lutte contre la corruption cesserait.

La FICAC réunit des compétences qu’il faudra répartir

L’article 115 de la Constitution de 2013 maintient la FICAC, créée en 2007. Il lui reconnaît notamment la capacité d’enquêter, d’engager et de conduire des poursuites pénales dans son domaine, ainsi que d’interrompre certaines procédures avant jugement. Il affirme son indépendance, sous les réserves du contrôle juridictionnel et de la loi, et renvoie aux standards de la Convention des Nations unies contre la corruption. Ces compétences réunies expliquent pourquoi le transfert proposé dépasse un simple changement d’enseigne. [2]

Dans son communiqué du 9 octobre 2026, la FICAC rappelle son mandat d’enquête et de poursuite, mais aussi ses missions de prévention et de sensibilisation. [3] Cette publication atteste une activité institutionnelle à cette date ; elle ne mesure ni les résultats obtenus ni la qualité des dossiers. La réorganisation devrait préciser le devenir de ces fonctions, y compris celles exercées avant qu’une infraction donne lieu à une procédure pénale.

Les acteurs civiques ne défendent pas tous la même architecture

L’objection de Transparency and Integrity Fiji est précise. Dans le Fiji Times du 3 octobre, sa directrice exécutive Paulina Rauca demande comment le dispositif de remplacement préserverait l’indépendance, les ressources et la spécialisation de la lutte contre la corruption. L’organisation ne soutient pas que la FICAC doive rester inchangée. Elle exige que la restructuration ne crée pas un affaiblissement des capacités de contrôle. Cette position doit être attribuée à TIF, sans lui donner la portée d’un jugement partagé par toute la société civile. [5]

La Fiji Law Society avait formulé une autre approche le 29 juin 2026. D’après le compte rendu de sa contribution à la révision constitutionnelle, son président William Wylie Clarke proposait soit l’abolition avec réattribution des fonctions, soit le maintien de la FICAC pour l’enquête seulement, les poursuites revenant au DPP. Il invoquait l’indépendance, l’équité procédurale et la confiance publique, et critiquait l’absence de directives de poursuite accessibles. Ces arguments professionnels ne constituent pas des constats judiciaires sur la régularité des procédures. [6]

Le désaccord concerne donc les moyens de protéger une fonction commune. Les demandes de transformation et les exigences de garanties peuvent invoquer la même indépendance. Conserver cette pluralité évite de réduire le débat à une opposition entre partisans et adversaires de l’intégrité publique.

Le gouvernement défend la séparation de l’enquête et des poursuites

Dans son intervention parlementaire du 2 octobre, rapportée le lendemain par le Fiji Times, Siromi Turaga, alors ministre de la Justice et Attorney-General par intérim, annonce le retour des enquêtes de corruption à la Fiji Police Force et des poursuites à l’Office of the Director of Public Prosecutions. Il présente cette répartition comme un moyen de réduire les doublons et de distinguer plus clairement la recherche des preuves de la décision de poursuivre. Il assure également que les obligations internationales peuvent être respectées sans maintenir une institution unique. [4]

Séparer les fonctions peut créer un contrôle supplémentaire sur la solidité d’un dossier avant sa présentation au tribunal. Mais transférer une compétence ne fournit pas automatiquement les enquêteurs, les outils et le temps nécessaires. La promesse de rationalisation doit être confrontée à des moyens identifiables, sans présumer que la police ou le parquet seraient incapables d’assumer ces missions.

Turaga reconnaît les conséquences pour les employés et leurs familles, en promettant une transition respectueuse de leurs droits. [4] Cette intention politique ne renseigne pas encore sur les affectations individuelles, la conservation des équipes spécialisées ou le financement de leur travail. Ces éléments conditionneraient la continuité réelle de l’action publique.

Le regard africain porte sur les garanties de l’action anticorruption

La Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption offre une comparaison précise. Son article 5, paragraphe 3, demande aux États parties de créer, maintenir et renforcer des autorités nationales indépendantes. L’article 20 demande l’autonomie et la spécialisation des autorités désignées pour la coopération, avec des personnels formés. L’article 12 reconnaît la participation de la société civile et des médias au contrôle public. Ce cadre africain n’est pas une obligation imposée aux Fidji ; il éclaire les critères d’évaluation d’une réforme. [8]

La comparaison invite à examiner les protections de la fonction : une équipe peut-elle enquêter sur des responsables influents, conserver des compétences rares et rendre compte de son travail sans recevoir d’instructions sur un dossier ? Elle ne démontre ni le succès d’un modèle africain unique ni la possibilité de le transposer aux Fidji. L’existence d’une structure spécialisée et sa capacité d’agir doivent être évaluées ensemble.

Le contrôle citoyen peut ainsi porter sur ce qui survit à la restructuration : compétences, autonomie et capacité à demander des comptes. Cette comparaison juridique ne suppose aucun lien institutionnel direct entre la réforme fidjienne et les dispositifs africains.

La continuité des dossiers ne remplace pas un plan de transfert

Le projet comporte des garanties transitoires. D’après l’analyse des articles 228 et 229 publiée par le Fiji Sun, les procédures déjà engagées pourraient se poursuivre, les enquêtes inachevées être continuées par l’autorité compétente ou son équivalent, et les ordres judiciaires demeurer valables selon leurs termes, sous réserve des décisions d’un tribunal compétent. [1] Ces dispositions ne permettent donc pas d’affirmer que l’abrogation ferait automatiquement disparaître les affaires en cours ou annulerait les décisions déjà prises.

La continuité juridique laisse des questions pratiques : qui recevrait chaque dossier et comment seraient conservées les pièces confidentielles et la connaissance acquise par les enquêteurs ? Autoriser la poursuite d’une enquête ne décrit pas toutes les opérations de transfert. Ces questions ne prouvent pas qu’une perte de documents ou une interruption ait déjà eu lieu.

Dans une nouvelle prise de position rapportée en octobre par le Fiji Times, TIF reconnaît l’explication sur le partage police–DPP, mais demande où seront logées les compétences spécialisées et comment elles seront financées et protégées. Elle cite les enquêtes financières complexes, les marchés publics et les preuves numériques. Elle réclame un plan couvrant personnels, ressources, indépendance et responsabilité des services. [9] Cette démonstration opérationnelle demeure au centre de sa contestation.

Trois trajectoires à évaluer à l’aune des garanties internationales

Le texte de la Convention des Nations unies contre la corruption permet de vérifier l’argument invoqué par les deux camps. L’article 6 traite des organes de prévention, de leur indépendance et de leurs moyens. L’article 36 exige des organes ou des personnes spécialisés dans la détection et la répression, avec l’indépendance nécessaire et une formation et des ressources appropriées. Il ne désigne aucune institution nationale par son nom. La préservation du sigle FICAC n’est donc pas le critère du traité ; les capacités et garanties du système le sont. [7]

Cette lecture ne valide pas par avance le transfert. Pour l’évaluer, il faudrait connaître les responsabilités, les moyens et les protections contre les interventions indues, puis suivre les enquêtes pendant la transition. Les documents obtenus ne fournissent pas un plan complet réunissant ces éléments. Cela ne prouve pas qu’aucun travail préparatoire n’existe.

Si la suppression est adoptée et accompagnée d’un transfert documenté des équipes, des moyens et des dossiers, la séparation entre enquête et poursuite pourrait clarifier les responsabilités sans perdre les compétences acquises. Si le transfert intervient sans garanties suffisantes, des retards ou une dilution de la spécialisation constitueraient des risques à surveiller, et non des conséquences déjà démontrées. Si la réforme est modifiée ou différée, la FICAC continuerait d’être évaluée dans son cadre existant. Dans chaque cas, les résultats et les garanties effectives compteront davantage que la seule dénomination des services.

Portée des sources et limites de la vérification

La Constitution de 2013, le communiqué FICAC et les conventions ONU et UA sont les bases primaires. Le projet parlementaire a été contrôlé pour distinguer abrogation et continuité des procédures ; sa présentation s’appuie sur le compte rendu spécifique du Fiji Sun. La presse attribue les positions du gouvernement, de TIF et de la Fiji Law Society, sans démontrer par elle-même l’efficacité ou les défaillances de l’institution.

La vérification est arrêtée au 22 octobre 2026. Le corpus ne permet pas de présenter la fermeture comme effective, de chiffrer les pertes ou économies futures, ni d’établir le contenu complet d’un plan de transfert. Les conséquences opérationnelles sont donc formulées comme des questions à résoudre et des risques conditionnels, sans préjuger de l’issue des procédures ou de la culpabilité des personnes concernées.

[1] Fiji Sun. Constitution Amendment Bill repeals FICAC Act. 1 octobre 2026.

[2] République des Fidji ; exemplaire publié par la FICAC. Constitution of the Republic of Fiji 2013 — article 115. 2013.

[3] Fiji Independent Commission Against Corruption. Integrity & Accountability Essential to Fiji’s Future. 9 octobre 2026.

[4] The Fiji Times. Turaga defends proposed FICAC abolition plan. 3 octobre 2026.

[5] The Fiji Times. FICAC repeal raises concern. 3 octobre 2026.

[6] Fiji Sun. Abolish FICAC or remove prosecutorial powers: Fiji Law Society to CRC. 29 juin 2026.

[7] Nations unies, Mandate Registry. United Nations Convention against Corruption — résolution A/RES/58/4, annexe, articles 6 et 36. 31 octobre 2003.

[8] Union africaine, Conseil consultatif de l’Union africaine contre la corruption. African Union Convention on Preventing and Combatting Corruption — articles 5, 12 et 20. 2003 ; édition électronique publiée en 2021.

[9] The Fiji Times. TIF challenges FICAC abolition. Octobre 2026 ; consulté le 22 octobre, date relative affichée.

[10] Fiji Sun. ‘Remove FICAC’: Submitters question agency’s effectiveness. 21 octobre 2026.

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